Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mars 2025, N° 24/02137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/069
Rôle N° RG 25/03048 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQUI
[R] [X]
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02137.
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005183 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Aurélie VINCENT de AURELIE VINCENT, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête du 26 octobre 2018, [R] [X] a présenté une demande en divorce et par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment mis à la charge de [R] [X] le paiement du loyer et des charges afférents au domicile conjugal attribué à [X] [I] au titre du devoir de secours.
Le 3 octobre 2019, [R] [X] a saisi le juge aux affaires familiales pour demander à être déchargée du paiement des loyers et charges afférents au domicile conjugal.
Par jugement rendu en la forme des référés le 13 octobre 2020 [R] [X] était déchargée de la prise en charge des loyers et frais relatifs au domicile et condamnée à verser à [X] [I] la somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du prononcé de la décision.
[X] [I] était débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
[R] [X] a formé appel de l’ordonnance de non conciliation du 30 juillet 2019.
[X] [I] a formé appel du jugement du 13 octobre 2020.
Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation, a notamment :
Fixé à la charge de [R] [X] le paiement au profit de [X] [I] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 1500 euros,
Supprimé en conséquence l’obligation mise à sa charge de régler le loyer et les charges afférents à l’ancien domicile conjugal,
Fixé le montant de la contribution mise à la charge de [R] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois,
Débouté [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné [R] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamné [R] [X] à payer à [X] [I] la somme de
2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action et les demandes des parties au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2020 rendu par la cour d’appel.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, [X] [I] a fait signifier à [R] [X] le jugement contradictoire du 13 octobre 2020, et par le même acte lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 66080,47 euros au visa des titres exécutoires suivants :
— l’ordonnance de non conciliation du 30/07/2019 ;
— le jugement du 13/10/2020 ;
— l’arrêt du 24/11/2020 précédemment notifié à avocat par RPVA en date du 06/01/2021 ;
— l’arrêt du 07/03/2023 précédemment notifié à avocat par RPVA en date du 07/03/2023.
Le 5 août 2024 une saisie attribution était pratiquée sur les comptes de [R] [X] ouverts auprès de la BNP PARIBAS qui répondait que [R] [X] ne faisait pas partie de leurs clients.
Le 7 août 2024, une saisie-attribution était pratiquée auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et la somme de 4002,89 euros était saisie.
Cette mesure était dénoncée le 9 août 2024 à [R] [X].
Par assignation du 24 mai 2024, [R] [X] contestait devant le juge de l’exécution de [Localité 1] le commandement de payer du 16 mai 2024.
Par assignation du 9 septembre 2024, elle saisissait le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de deux saisies attributions pratiquées le 05 août 2024 et le 07 août 2024.
Par jugement du 06 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a notamment :
Ordonné la jonction des deux instances ;
Débouté [R] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré réguliers le commandement de payer aux fins de saisie vente du 04/07/2024 rectifiant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16/05/2024 et les deux saisies attributions pratiquées le 05/08/2024 et 07/08/2024 sur ses comptes bancaires détenus auprès du BNP PARIBAS et du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur';
Condamné [R] [X] à payer à [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Condamné [R] [X] aux entiers dépens des deux procédures jointes ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
[R] [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025, ainsi libellé:
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués aux fins d’infirmation en ce que le juge de l’exécution a retenu implicitement sa compétence nonobstant la décision du Conseil constitutionnel du 17/11/2023, a débouté de toutes ses demandes, a déclaré réguliers les commandements de payer et les saisies attributions et a condamné Madame [X] à 2000 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [R] [X] demande à la cour de':
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Annuler les deux commandements de payer et les deux saisies attribution,
Subsidiairement de,
Juger qu’en l’état de la décision du 13 octobre 2020 et des versements effectués par [R] [X] les mesures d’exécution forcée sont dépourvues de force exécutoire et les annuler,
Très subsidiairement,
Vu l’article 618 du Code de procédure civile,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la contradiction des deux titres et renvoyer la question devant la Cour de cassation,
Condamner [X] [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel laissant à sa charge le coût des mesures d’exécution.
[R] [X] fait valoir':
— que la signification des décisions fondant les poursuites doit être justifiée ;
— que les décomptes détaillés se rattachant à chacune des décisions ne sont pas fournis alors même que l’arrêt du 24 novembre 2020 et le jugement du 13 octobre 2020 comportent des dispositions contradictoires et que des versements à hauteur de 47000 euros ont eu lieu ;
— que le jugement du 13 octobre 2020 et l’arrêt du 24 novembre 2020 sont contradictoires et que le jugement doit primer sur l’arrêt en raison du caractère provisoire de ce dernier puisqu’intervenu sur appel d’une ordonnance de non conciliation, qu’il a donc une autorité de chose jugée provisoire et que le jugement prévaut sur l’arrêt, que le juge de l’exécution ne pouvait que constater cette contradiction et renvoyer devant la Cour de cassation en application de l’article 618 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [X] [I] demande à la cour de :
A titre liminaire, et à titre principal,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [R] [X] ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner [R] [X] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner [R] [X] aux entiers dépens.
[X] [I] soutient que':
— en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante aurait dû l’être avant toute défense au fond ce qui n’est le cas puisque demandé à titre subsidiaire, qu’elle est donc irrecevable ;
— le juge de l’exécution était compétent car si par une décision en date du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnels, à compter du 1er décembre 2024, les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, fixant la compétence du juge de l’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2024, l’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— les commandements de payer délivrés sont réguliers et conformes aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’ils visent les différents titres exécutoires les fondant ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées, mentionnant pour chacune des sommes dues la période visée ;
— le dernier commandement de payer rectifiait le commandement de payer délivré le 16 mai 2024 qui mentionnait un montant erroné qui indiquait que l’appelante était redevable de la somme de 250 euros au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Y] à compter du mois de juillet 2019 alors même que selon arrêt du 24 novembre 2020, elle n’en était redevable qu’à compter de l’arrêt, que l’erreur sur le montant n’a causé aucun grief à [R] [X] et n’emporte pas la nullité de l’acte la différence de montant étant de 2218,96 euros, entre le commandement de payer initial et le commandement de payer rectificatif ;
— les titres fondant les mesures ne contiennent aucune contradiction, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 s’applique en lieu et place de l’ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2019 et du jugement du 13 octobre 2020 s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— contrairement à ce que conclut l’appelante le jugement du 13 octobre 2020 n’est pas le seul à s’appliquer, un appel a été formé à son encontre par l’intimé et par arrêt du 7 mars 2023 la cour d’appel a déclaré l’action et les demandes des parties irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2020, elle a retenu que par arrêt du 24 novembre 2020, la cour avait statué sur les chefs du jugement du 13 octobre 2020 critiqués par les parties ;
— l’arrêt du 24 novembre 2020 constitue donc un titre exécutoire valable au soutien du commandement de payer, ce qui a justement été retenu par le premier juge ;
— les saisies-attributions réalisées les 5 août 2024 et 7 août 2024 sont régulières, elles ont été dénoncées par acte d’huissier dans un délai de 8 jours au débiteur soit le 9 août 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la validité des commandements de payer du 16 mai 2024 et du 4 juillet 2024, et des saisies attribution du 5 août 2024 et du 7 août 2024':
Vu les dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile,
[X] [I] produit au débat un certificat de non pourvoi n°21/11956 daté du 13 août 2021 relatif à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2020, sur appel de l’ordonnance de non conciliation du 30 juillet 2019, il est précisé que cette décision a été signifiée à personne le 21 janvier 2021.
[X] [I] produit également un certificat de non pourvoi n°2024/3700 relatif à l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur appel du jugement du 13 octobre 2020 qui a été signifié par acte du 16 mai 2024.
Le caractère exécutoire des décisions de justice fondant les mesures d’exécution est donc établi.
L’appelante fait grief aux actes d’exécution de ne pas mentionner un décompte distinct des sommes réclamées sur le fondement de décisions comportant des dispositions contradictoires.
Vu les dispositions des articles R.211-1 et suivants et R.221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 mai 2024 comporte un détail des sommes réclamées distinguant les pensions alimentaires au titre du devoir de secours (1500 euros), la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (250 euros), au mois le mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de mai 2024, les frais de justice, les frais irrépétibles, les débours, les intérêts arrêtés au 1er décembre 2021, il mentionne également la somme de 47000 euros à déduire du total de 66080,47 euros.
Cet acte a été rectifié par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juillet 2024, qui reprend le décompte des sommes réclamées en comptabilisant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’à compter du mois de décembre 2020, ramenant le total à la somme de 63861,51 euros avant déduction de la somme de 47000 euros.
La saisie attribution pratiquée le 5 août 2024 entre les mains de la banque BNP Paribas comporte un détail des sommes réclamées distinguant les pensions alimentaires au titre du devoir de secours du mois de juillet 2019 au mois d’août 2024 , la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au mois le mois à compter du mois de décembre 2020 jusqu’au mois d’août 2024, les frais de justice, les frais irrépétibles, les débours, les intérêts arrêtés au 1er décembre 2021, il mentionne également la somme de 47000 euros à déduire du total de 68205,64 euros';
La saisie attribution pratiquée le 9 août 2024 entre les mains de la banque [Adresse 3] comporte un détail des sommes réclamées distinguant les pensions alimentaires au titre du devoir de secours du mois de juillet 2019 au mois d’août 2024 , la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au mois le mois à compter du mois de décembre 2020 jusqu’au mois d’août 2024, les frais de justice, les frais irrépétibles, les débours, les intérêts arrêtés au 1er décembre 2021, il mentionne également la somme de 47000 euros à déduire du total de 68267,78 euros, la différence étant due aux débours';
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1, 2° et 3°, du même code, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Toutefois, l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie n’est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré les commandements de payer et les saisies attributions réguliers. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* Sur l’application des dispositions de l’article 618 du Code de procédure civile :
Il convient tout d’abord de relever que si l’appelante mentionne dans son acte d’appel demander l’infirmation du jugement «en ce que le juge de l’exécution a retenu implicitement sa compétence nonobstant la décision du Conseil constitutionnel du 17/11/2023», elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
S’agissant de l’application de l’article 618 du Code de procédure civile, l’appelante soutient que l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 et le jugement du 13 octobre 2020 comportent des dispositions contradictoires, que ce dernier prévaut sur le premier en ce qu’il a été rendu en la forme des référés est qu’il est revêtu d’une autorité de la chose jugée supérieure, que le juge de l’exécution devait constater cette contrariété et renvoyer l’examen de cette question devant la Cour de cassation.
L’article 618 du Code de procédure civile dispose que :
«la contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l’article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l’une des décisions avait déjà été frappée d’un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté ; en ce cas, le pourvoi peut être formé même après l’expiration du délai prévu à l’article 612 ; il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux».
Ce recours n’est soumis qu’à une seule condition de fond tirée du caractère inconciliable des dispositions contenues dans chacune des décisions le caractère inconciliable se déduit non pas de la contrariété ou contradiction des deux décisions mais de l’impossibilité matérielle de leur exécution simultanée.
En l’espèce la cour d’appel saisie du recours contre le jugement du 13 octobre 2020 par arrêt du 7 mars 2023 a déclaré irrecevables l’action et les demandes des parties au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2020';
Reprenant la procédure ayant conduit aux différentes décisions de justice, la cour motive ainsi sa décision :
«'Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (ch. 2-2) statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation, après avoir rappelé les termes du jugement du 13 octobre 2020 a notamment :
— fixé à la charge de Madame [X] le paiement au profit de Monsieur [I] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de mille cinq cents euros (1.500€),
— supprimé en conséquence l’obligation mise à la charge de Madame [X] de régler le loyer et les charges afférents à l’ancien domicile conjugal,
— fixé le montant de la contribution mise à la charge de Madame [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [I] à la somme de deux cents cinquante euros (250 €).
Il s’ensuit que par cet arrêt, la cour a statué sur les chefs du jugement du 13 octobre 2020 critiqués par les parties.
La cour de céans ne saurait sous couvert de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement qui statue sur les mesures provisoires, porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 novembre 2020 postérieur à ce jugement qui a statué sur les demandes des parties afférentes aux mêmes mesures provisoires.»';
Il résulte des motifs ainsi exposés, éclairant le dispositif de l’arrêt du 7 mars 2023, que l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, dont l’autorité de la chose jugée a été reconnue par la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du 13 octobre 2020, a fixé la pension alimentaire due par l’appelante et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge;
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, il est définitif.
Il s’ensuit que la contrariété de décisions alléguée par l’appelante n’est pas caractérisée, le juge de l’exécution n’avait pas à renvoyer l’examen de cette question à la Cour de cassation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [X] [I], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [R] [X], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [R] [X] à payer à [X] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [R] [X] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [R] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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