Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 nov. 2025, n° 25/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08801 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTXS
Appel contre une décision rendue le 22 octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
APPELANTE :
Mme [K] [X]
née le 10 Mai 1967
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparante assistée de Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commise d’office, par visio-conférence
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR :
Madame [J] [G] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, conseillère déléguée à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique, et en présence de [V] [D], greffier stagiaire,
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, conseillère déléguée et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’article L112-11-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 17 octobre 2025 concernant [K] [X].
Vu la saisine en date du 17 octobre 2025 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé le maintien de [K] [X] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 3 novembre 2025, [K] [X] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
'Je n’ai pas été examinée entre le 16 octobre et le 22 octobre 2025. Je suis en désaccord avec les diagnostics posés. Il ne s’agit pas des mêmes symptômes que pour les autres hospitalisations passées. En d’autres termes, je souhaite pouvoir décider de quels soignants je veux me faire accompagner'.
Par courriel du 12 novembre 2025, le centre hospitalier du Forez a demandé à ce que [K] [X] puisse comparaître en visio-conférence compte tenu de son impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé somatique (fracture du tibia).
Par des observations déposées au greffe par courriel le 12 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [K] [X] a comparu en visio-conférence, assistée de son conseil.
Le conseil de [K] [X] a été entendu en ses explications. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
[K] [X] a été entendue en ses déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par [K] [X], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
[K] [X] a été admise le 17 octobre 2025 en hospitalisation complète sur signalement et intervention de ses parents via les pompiers selon la procédure d’urgence selon certificat médical du Docteur [Y] en raison d’une résurgence d’un syndrome de persécution, d’une agitation et d’une altération du jugement.
Par certificats motivés établis les 18 octobre 2025 (certificat de 24 heures) et 20 octobre 2025 (certificat de 72 heures), les Docteurs [S] et [A], tous deux médecins psychiatres au Centre Hospitalier du Forez, ont relevé que [K] [X] présentait des troubles psychiques et de comportement avec une exaltation thymique hostile et délirante dans un contexte de rupture de traitement. Elle est restée inaccessible, fuyante, négativiste et refusant la communication. Il est conclu que les soins psychiatriques à temps complet sur demande d’un tiers sont justifiés et doivent être maintenus.
Il résulte de l’avis motivé de situation très circonstancié établi le 21 octobre 2025 par le Docteur [A], médecin psychiatre au Centre Hospitalier du Forez, que l’état psychique de [K] COURTUATn’a pas évolué ; qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles ; qu’elle présente notamment un délire mégalo maniaque qui s’inscrit dans une phase de décompensation thymique marquée par une exaltation de l’humeur. Il est conclu que les soins psychiatriques à temps complet sur demande d’un tiers sont justifiés et doivent être maintenus.
Le docteur [R] [U], psychiatre au centre hospitalier du Forez, qui a procédé à l’examen clinique de [K] [X] le 7 novembre 2025, après avoir constaté les mêmes troubles, indique que la patiente est toujours dans une opposition active aux soins, sans aucune conscience de ses troubles soulignant que son refus de se faire opérer de sa fracture du tibia s’inscrit dans son délire mégalo manique.
Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de [K] [X] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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