Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1286
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/01770 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGIV
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
S.A.S. [R]
C/
[X] [K] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 900 566 811, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [X] [K] [M]
née le 23 Juillet 1971 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
RG : 25/71
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juin 2024, Mme [X] [M] a acquis auprès de la S.A.S. [R] un véhicule Volkswagen Transporter 2 pour un prix de 28 500 € TTC et un certificat provisoire d’immatriculation sous le n° [Immatriculation 1], expirant le 24 octobre 2024, lui a été remis.
Par LRAR du 21 novembre 2024, la S.A. Pacifica, assureur protection juridique de Mme [M], a adressé à la S.A.S. [R] une mise en demeure de délivrer le certificat d’immatriculation définitif, laquelle a alors indiqué qu’une demande de carte grise au nom de Mme [M] avait été déposée et qu’elle était en attente du quitus fiscal nécessaire au traitement de cette demande.
Par mail du 30 décembre 2024, l’organisme ANTS indiquait à Mme [M] qu’aucune demande n’avait été enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules.
La S.A.S. [R], relancée par Mme [M], indiquait prendre rendez-vous auprès du centre des impôts afin d’obtenir le quitus fiscal manquant.
Le 17 février 2025, il était indiqué à Mme [M] que le comptable de la S.A.S. [R] n’avait pas déposé la liasse fiscale.
Par acte du 11 avril 2025, Mme [M] a fait assigner la S.A.S. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 835 al.2 du C.P.C. et 1603, 1604 et 1605 du code civil :
— à lui remettre, sous astreinte, le certificat d’immatriculation ,
— à lui verser une provision de 1 500 € à valoir sur le préjudice subi,
— à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par décision réputée contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— enjoint à la S.A.S. [R] de remettre à Mme [M] le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen T6 Transporter 2 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance , sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
— condamné la S.A.S. [R] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la S.A.S. [R] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de la S.A.S. [R].
La S.A.S. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 25 juin 2025.
Par avis du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article 906 du C.P.C., de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil de la S.A.S. [R] a développé oralement ses conclusions remises et notifiées les 31 janvier 2026 et le conseil de Mme [M] a déposé son dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2026, la S.A.S. [R] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a enjointe de remettre à Mme [M] le certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen T6 Transporter 2 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois, l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
— que pour assurer l’immatriculation définitive du véhicule, importé d’Allemagne, elle a eu recours à la plate-forme Eplaque.fr qui a requis un quitus fiscal, retardant ainsi la réalisation des démarches,
— que la demande de Mme [M] est devenue sans objet par l’effet de la remise de la carte grise définitive,
— que le retard de délivrance ne lui est aucunement imputable, qu’elle a commandé le certificat d’immatriculation dès l’obtention du quitus fiscal, le 7 janvier 2025, en tenant Mme [M] informée de l’avancement des démarches, que la demande a été transférée aux services de l’Etat dès la réception d’un nouveau justificatif de domicile le 7 avril 2025, que les délais de traitement par l’administration ne peuvent lui être imputés, que les services fiscaux ont tardé à délivrer le quitus fiscal en raison de la clôture de son exercice comptable au 31 mars 2024,
— qu’il existe une contestation sérieuse, d’une part, quant à l’existence même d’une obligation indemnitaire dès lors qu’ayant tout mis en oeuvre pour obtenir le certificat d’immatriculation mais étant tributaire de l’administration fiscale pour l’obtention du quitus fiscal et des services de l’Etat pour l’obtention du certificat, elle n’a commis aucun manquement et s’est trouvée dans une situation de force majeure au regard des délais anormalement longs de traitement du dossier par l’administration, et, d’autre part, quant à l’existence même d’un préjudice indemnisable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la S.A.S. [R] à lui payer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel, en soutenant, pour l’essentiel :
— que la S.A.S. [R] ne peut soutenir avoir été diligente dans l’accomplissement des démarches destinées à l’établissement d’une carte grise alors que la simple chronologie des faits permet de caractériser ses manquements (première demande à Eplaque.fr en janvier 2025, postérieurement à l’expiration du délai de validité de la carte grise provisoire), que si l’immatriculation définitive a pris 'plus de temps que prévu’ c’est en raison notamment de l’inaction totale du vendeur sur une période de près de 7 mois, l’immatriculation définitive n’ayant été établie que le 10 juin 2025, postérieurement à l’assignation et au prononcé de la décision déférée qu’il n’y a pas lieu d’infirmer, dès lors qu’à la date de son prononcé, le certificat définitif n’avait pas été remis,
— que la société venderesse a manifestement et de manière incontestable manqué à son obligation de délivrance (du certificat d’immatriculation définitif, accessoire du véhicule vendu).
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à remettre le certificat d’immatriculation définitif sous astreinte :
Il doit être considéré que :
— si la demande de délivrance du certificat d’immatriculation définitif est devenue sans objet du fait de la remise de celui-ci à Mme [M] le 10 juin 2025,
— le chef de dispositif par lequel le juge des référés a fait injonction à la S..A.S. [R] de remettre ce document à Mme [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois était, à la date du prononcé de la décision entreprise, justifié dès lors :
> que le manquement de la société [R] à son obligation de délivrance (qui comprend celle des accessoires de la chose vendue, tels que le certificat d’immatriculation, s’agissant d’un véhicule automobile) était caractérisé,
> qu’en effet, la société appelante ne justifie avoir commandé ledit certificat auprès du site Eplaque.fr que le 7 janvier 2025 (pièce 7), soit postérieurement à l’expiration du certificat provisoire et aux relances de Mme [M] (dont la première, en date du 4 novembre 2024), qu’elle ne justifie d’aucune démarche administrative, comptable ou fiscale antérieure, qu’elle ne fournit aucune explication probante quant à son inaction totale pendant la durée de validité du certificat provisoire et ne peut à ce titre se prévaloir d’une quelconque situation de force majeure.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a, sur le fondement des articles 835 du C.P.C., (fondant sa compétence) et 1603 et 1615 du code civil (consacrant l’obligation de délivrance non respectée par la société [R]) fait injonction, sous astreinte, à celle-ci de remettre à Mme [M] le certificat d’immatriculation définitif.
Sur la demande en paiement de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice :
Le manquement de la société [R] à son obligation de délivrance étant caractérisé et le préjudice en résultant pour Mme [M], privée de la jouissance de son véhicule postérieurement à l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire et jusqu’à l’obtention du certificat définitif soit de novembre 2024 à juin 2025, l’étant tout autant, le premier juge a, à bon droit, considéré que l’obligation indemnitaire de la société [R] à ce titre n’était pas sérieusement contestable et a alloué à celle-ci une provision dont il a exactement fixé le montant au regard de la durée d’immobilisation administrative du véhicule.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société [R] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes annexes :
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. [R] aux dépens de première instance et à payer à Mme [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La cour, ajoutant à l’ordonnance entreprise, condamnera la S.A.S. [R] aux dépens d’appel et à payer à Mme [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe; contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 20 mai 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. [R] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. [R] à payer à Mme [X] [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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