Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
27/26
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2P
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur, [L], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Fabien PERONNET, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.C.P., CABINET, DENJEAN ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître, [W], [R]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [L], [Q] a confié à la SCP [S] [I] et Associés, cabinet d’avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en droit du travail.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 5 février 2019 entre les parties prévoyant, au titre de la procédure devant le conseil des prud’hommes de, [Localité 3], un honoraire fixe de 4 000 euros HT (hors frais de déplacement et frais de dossier), outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du montant en principal et intérêts de la totalité des sommes allouées hors article 700 du CPC.
Une nouvelle convention d’honoraires a été proposée le 21 juin 2023, au titre de la procédure devant la cour d’appel de Paris, mais n’a pas été signée.
La SCP Cabinet, [I] et Associés a adressé à son client plusieurs factures :
— le 10 avril 2018, de 1 000 euros TTC (rédaction des conclusions cour d’appel),
— le 30 janvier 2019, de 1 930 euros TTC (ouverture du dossier, rédaction de conclusions et frais de dossier),
— le 13 février 2020, de 3 780 euros TTC (préparation de l’audience et des frais de déplacement),
— le 24 septembre 2020, de 72 euros TTC (solde de frais de déplacement),
— le 19 janvier 2021, de 1 635 euros TTC (conclusions),
— le 7 septembre 2023, de 1 800 euros TTC (audience cour d’appel de Paris),
— le 21 juin 2023, de 2 405 euros TTC (rédaction de conclusions et provision sur déplacement).
Le 4 mars 2024, la SCP, [I] et Associés a établi une facture au titre de l’honoraire de résultat de 26 426,63 euros TTC que son client n’a pas réglé.
Par correspondance reçue le 10 octobre 2024, M., [R], membre associé de la SCP, [I] et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation des honoraires facturés.
Suivant décision du 23 mai 2025, notifiée à M., [Q] le 28 mai 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 26 426,63 euros les honoraires TTC que la SCP, [I] et Associés en sus de ceux préalablement payés,
— en conséquence, dit que M., [Q] doit régler la somme de 26 426,63 euros à la SCP, [I] et Associés.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier rappelle que la SCP, [I] et Associés a assuré la défense de M., [Q] devant la cour d’appel de Toulouse statuant sur compétence territoriale, puis devant le CPH de Bobigny désigné territorialement compétent et enfin devant la cour d’appel de Paris. Il retient que M., [R], associé de la SCP, [I] et Associés est parfaitement recevable à agir.
Ensuite, il relève qu’il n’est pas contesté que M., [Q] n’a jamais signé la convention d’honoraires du 21 juin 2023 mais qu’il a bien payé les honoraires de travail et des frais (5 840 euros TTC correspondant en fait exactement à ce qui était prévu dans ladite convention). Néanmoins, il souligne que les parties sont liées par une convention d’honoraires signée le 5 février 2019 (pour défense devant le CPH), assortie d’aucun terme. Il observe que cette convention s’interprète nécessairement comme ayant perdurée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de sorte que la SCP, [S], [I] et Associés était bien fondée à faire application d’un honoraire de résultat correspondant à la somme de 26 426,63 euros TTC ne pouvant bénéficier de l’exécution provisoire.
Enfin, il note que la somme de 223 221,89 euros a effectivement été recouvrée et déposée en CARPA pour le compte de M., [Q] à qui elle a été intégralement restituée à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juin 2025, M., [Q] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir :
— réformer la décision entreprise.
— débouter la SCP, [I] de sa demande en fixation d’honoraires dus par lui à hauteur de 26 426,63 euros TTC établie selon facture du 4 mars 2024,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Dans ses écritures reçues au greffe le 8 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP, [S], [I] & Associés demande à la première présidente de :
— débouter M., [Q] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il appert des pièces versées aux débats que M., [Q] s’est acquitté de plusieurs factures relatives aux prestations de conseil et de représentation de la SCP, [I] pour la procédure d’appel, notamment :
— la facture du 19 janvier 2021 de 1 635 euros, afférente à la régularisation d’un acte d’appel et à la rédaction de conclusions, soldée par chèque le 24 juin 2023,
— la facture du 21 juin 2023 de 2 405 euros, correspondant à la rédaction de nouvelles écritures et aux frais de déplacement en audience, soldée le 24 juin 2023,
— la facture du 7 septembre 2023 de 1 800 euros, relative à la préparation et à la plaidoirie devant la cour d’appel de Paris, réglée le 9 septembre 2023.
La convention d’honoraires signée en 2019 circonscrivait expressément l’intervention de l’avocat à la procédure de première instance devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, moyennant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros. Il convient de relever que ce forfait, exclusif des frais de dossier, de déplacement et de l’honoraire de résultat, n’avait pas vocation à couvrir les diligences ultérieures en cause d’appel.
Il convient de rappeler que l’honoraire de résultat n’est exigible qu’à la condition qu’il soit mis fin à l’instance par une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction. En l’espèce, le droit à l’honoraire de résultat est né de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023, la convention stipulant notamment que l’honoraire est dû dès lors que les sommes perçues en exécution « d’une transaction ou d’une disposition judiciaire ayant autorité de la chose jugée et insusceptible de recours suspensif ».
Concernant la demande subsidiaire de M., [Q], le principe et les modalités de calcul de l’honoraire de résultat, tels que définis par la convention du 5 février 2019, sont dénués de toute ambiguïté. Dès lors, le montant réclamé par la SCP, [I] ne saurait faire l’objet d’une réduction par imputation des sommes déjà versées. En effet, ces provisions constituaient la rémunération des diligences accomplies telles que mentionnées dans l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En outre, les arguments tenant notamment à l’absence de complexité du dossier et à l’insuffisance alléguée des prestations, sont inopérants pour remettre en cause un honoraire de résultat librement consenti par les parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
Comme il succombe, M., [Q] supportera la charge des dépens de la présente.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l’occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en date du 23 mai 2025,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur, [L], [Q] aux dépens de la présente instance,
Déboutons Monsieur, [L], [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SCP, [S], [I] et Associés de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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