Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 décembre 2022, N° 19/07647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/107
N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLM
Jugement (N° 19/07647) rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5](Belgique)
Société SPRL [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] (Belgique)
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés Me Alexandre Reynaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Florian Renaux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA [17], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Ivan Mathis, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [W] [M] et M. [G] [R] étaient associés gérants d’une société [9].
Un litige est intervenu en 2010 concernant des prestations facturées pour des prestations réalisées au profit de la société [9] et de ses filiales opérationnelles chargées de constructions immobilières, par M. [M] et ses propres sociétés, et notamment sur des rémunérations excédant un pourcentage de 5 % que ces derniers pouvaient percevoir au titre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.
Un protocole d’accord a été conclu entre M [I] [R], M. [G] [R], tant en son nom propre qu’en qualité de gérant de la société [11] et la société [13], d’une part et M. [M], agissant tant en nom propre et sous l’enseigne Immobilière et stratégie qu’en qualité de gérant du GIE [6] et de la Sprl belge [12], d’autre part, pour organiser une conciliation et le recours à un arbitre.
A l’issue d’une non-conciliation, la clause compromissoire du protocole d’accord a été mise en 'uvre : M. [P] [C] a par conséquent été désigné comme arbitre unique par procès-verbal du 2 février 2012, complété par avenant du 23 mai 2012. Il a été missionné pour statuer en amiable compositeur et sans appel sur les points visés par le procès-verbal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Toutefois, le délai ouvert à l’arbitre pour statuer sur le litige a été conventionnellement prorogé d’un mois supplémentaire à compter de l’expiration du délai prévu par l’arbitre pour le dépôt du rapport d’expertise qu’il a ordonnée.
En cours d’arbitrage, le programme immobilier « [15] » a été cédé par M. [M] à la société [8], détenue majoritairement par ce dernier.
Par sentence du 15 novembre 2013, M. [C] a notamment, sans l’assortir de l’exécution provisoire :
— condamné mutuellement les parties à diverses sommes au profit de la société [9] et à ses filiales ; et notamment « les consorts [M] solidairement entre eux » à rembourser à la [9] et à ses filiales, diverses sommes pour un montant global de 1 618 802,43 euros.
— a désigné avant-dire droit des experts ayant pour mission, dans un rapport à déposer avant le 31 mars 2014, de :
* arrêter le bénéfice net réalisé par les consorts [M] et/ou la Sprl [8], dans la réalisation du programme « [15] », déclaration d’appel
* déterminer le transfert de marge d’Edifices de France à [Localité 7] promotion sur l’opération immobilière de [Localité 14] ;
* établir les comptes consolidés d’Edifices de France au 31 décembre 2012.
— a condamné, à titre provisionnel, les « consorts [M] solidairement entre eux » à payer à la société [9] la somme de 750 000 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’opération [15].
Aucune autre sentence n’a été rendue par M. [C].
Des voies d’exécution ont été notamment menées sur la base de cette sentence en France et en Belgique, qui ont été contestées devant les juridictions de ces deux États, et notamment une saisie-vente pratiquée par la société [9]. En définitive, la Cour de cassation a dit, par arrêt du 7 juin 2023, que la sentence n’avait pas un caractère exécutoire, en l’absence d’ordonnance entreprise par le président du tribunal judiciaire pour lui conférer l’exequatur.
Le 26 novembre 2013, M. [M] et la société [12] ont sollicité l’annulation de la sentence devant la cour d’appel de Douai.
Après avoir déclaré recevable la requête en annulation par arrêt du 17 mars 2016, la cour a prononcé une telle annulation par arrêt du 18 janvier 2018 au motif d’une violation du principe du contradictoire et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de lui permettre de statuer au fond dans les limites de la mission de l’arbitre en application de l’article 1493 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 17 mars 2016 ayant déclaré recevable le recours en annulation de la sentence devant la cour d’appel, au motif que ce recours aurait dû être remis par voie électronique, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ainsi déclaré le recours irrecevable pour ce motif, avant de constater par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018.
M. [M] a envisagé d’engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat, pour n’avoir pas transmis les pièces par Rpva.
Le 16 octobre 2019, la société [8] a formé tierce-opposition à la sentence. Par arrêt définitif du 11 mai 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé la sentence exclusivement en ce qu’elle condamne la société [8] et intègre cette dernière dans le périmètre de l’expertise ordonnée. Elle a en outre déclaré irrecevables les demandes de M. [M] et de la société [12] aux fins de réformer la sentence en ce qu’elle a considéré que le programme « [15] » constituait un actif de la société [9] et en ce qu’elle les a condamnés, solidairement avec la société [8]. La cour a par conséquent rejeté les demandes de M. [M] et de la société [12] en restitution de la condamnation provisionnelle de 750 000 euros et en suspension de l’intégralité de la sentence.
Par acte du 16 octobre 2019, M. [M] et la société [12] ont fait assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et indemnisation.
Par acte du 26 mai 2021, ils ont fait assigner en intervention forcée la société [17] et la société [17] (les sociétés [17]).
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté les fin de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
2- rejeté toutes les demandes formées par M. [M] et la société [12] ;
3- condamné M. [M] et la société [12] in solidum à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
4- condamné M. [M] et la société [12] in solidum aux dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [M] et la société [12] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 4 ci-dessus.
Les consorts [R] ayant pratiqué des voies d’exécution à l’encontre de M. [M] sur le fondement de la sentence arbitrale, ce dernier a contesté devant le juge de l’exécution l’existence d’un titre exécutoire, faute d’exequatur prononcé.
Sur pourvoi formé par M. [M], la Cour de cassation a jugé par arrêt du 7 juin 2023 que «'l’arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n’emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l’exécution forcée d’obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d’exequatur à l’issue du contrôle de l’existence de la convention d’arbitrage et de l’absence de violation manifeste de l’ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile ».
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, M. [M] et la société [12], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
— infirmer le jugement critiqué pour le surplus ;
Et en conséquence :
— les déclarer recevables en leur appel et en leurs demandes
— déclarer M. [C] responsable civilement pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de sa mission d’arbitre ;
— condamner solidairement M. [C] et les sociétés [17] à leur verser la somme de 664 928,72 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. [C] et les sociétés [17] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement M. [C] et les sociétés [17] à leur verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et la société [12] font valoir que :
— ils sont recevables à agir :
(i) s’agissant de leur qualité et intérêt à agir, l’existence d’un préjudice n’est pas une condition de recevabilité de leur action en responsabilité, alors que la seule circonstance que M. [C] a manqué à ses obligations comme arbitre suffit à caractériser leur intérêt à agir. Leur action ne vise pas à exercer un recours en lieu et place de la société [8], mais vise à réparer leur propre préjudice résultant des fautes commises par M. [C]. L’annulation par la Cour de cassation de l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé la sentence a entraîné à leur préjudice une série de frais. Le caractère désormais définitif de la sentence ne fait pas disparaître les préjudices antérieurement subis.
L’intérêt à agir ne s’apprécie pas à la date à laquelle la juridiction statue, mais au jour de l’introduction de l’instance.
(ii) s’agissant de la prescription, le délai n’a pas couru tant qu’ils n’avaient pas une connaissance certaine du dommage subi dans son principe, résultant :
* d’une part, du défaut de respect par M. [C] du délai d’arbitrage convenu par les parties. Ce délai expirait au 30 avril 2014, date à laquelle l’arbitre ne peut plus rendre une sentence, sous peine d’annulation prononcée sur le fondement de l’article 1492, 3° du code de procédure civile, et date à partir de laquelle les juridictions étatiques sont à nouveau compétentes pour statuer sur le litige. Le dommage résultant des frais engagés devant des juridictions s’est matérialisé le 26 septembre 2019, de sorte que le délai quinquennal n’était pas expiré lors des assignations délivrées devant le tribunal judiciaire de Lille.
* d’autre part, de la condamnation d’un tiers à l’arbitrage : la condamnation de la société [8] est intervenue irrégulièrement par sentence du 15 novembre 2013. Pour autant, leur préjudice n’est pas constitué par cette condamnation, mais par l’annulation postérieure de la sentence réalisant le risque de cette condamnation. Le délai de prescription n’a donc couru qu’à compter de l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d’appel et annulant la sentence.
— Par ses fautes extérieures au contenu même de la sentence, M. [C] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, et ne peut invoquer aucune immunité tirée du caractère juridictionnelle de sa mission.
En l’espèce, M. [C] a commis une triple faute, qui concerne la conduite de l’arbitrage ou l’organisation de la procédure, ayant violé ses obligations contractuelles :
(i) en ne respectant pas le délai d’arbitrage : sans que le juge d’appui n’ait été saisi pour proroger le délai en application de l’article 1463 du code de procédure civile. L’obligation de moyens pour l’arbitre de veiller à ce que le délai d’arbitrage n’expire pas relève de l’exercice de sa mission contractuelle. Les premiers juges ont valablement retenu cette faute.
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, cette faute est en outre en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis : l’arbitre doit veiller au respect de ce délai, sans pouvoir s’exonérer en invoquant l’inertie des parties à en solliciter la prorogation. La circonstance que les appelants n’aient pas pris d’initiative pour obtenir l’expertise ordonnée par la sentence est par conséquent indifférente.
(ii) en condamnant un tiers à l’instance arbitrale : les premiers juges ont estimé que le fait d’avoir inclus la société [8] parmi les débiteurs au dispositif de la sentence relève de la mission juridictionnelle, et qu’une telle faute ne peut être qualifiée de lourde. Pourtant, une telle analyse n’est pas tranchée de façon certaine : l’appréciation de la faute reprochée n’implique aucun réexamen du fond du litige et ne renvoie pas à une critique du contenu même de la sentence. Une telle condamnation d’un tiers à l’instance arbitrale intéresse exclusivement l’organisation de la procédure pour laquelle les parties ont conclu un contrat avec l’arbitre. Ce dernier a commis une erreur d’appréciation du périmètre de sa mission. L’avenant au procès-verbal de non-conciliation et de désignation de l’arbitre porte sur le champ d’application matériel de sa mission, et non sur son champ d’application personnel.
Même en admettant qu’il s’agit d’une violation par l’arbitre de ses obligations dans sa mission juridictionnelle, une telle erreur s’analyse comme une faute lourde engageant sa responsabilité délictuelle. Une telle violation flagrante du principe de la contradiction est tellement grossière qu’un magistrat normalement compétent ne la commettrait pas.
(iii) en ne statuant pas en amiable compositeur : alors qu’il appartenait à l’arbitre de statuer en équité, la motivation de sa sentence ne fait ressortir aucune référence à une telle notion tant sur le principe de l’indemnisation que sur son quantum. Elle repose exclusivement sur les travaux comptables réalisés par des experts. Une telle violation de ce devoir de statuer en équité s’analyse comme une faute lourde. M. [C] admet lui-même que le recours à l’équité ne se justifie que si l’appréciation en droit apparaît inéquitable. Quelle que soit la victime d’une violation du contradictoire, une telle faute fragilise la sentence qui pourra être annulée de ce chef.
— ils subissent une série de préjudices :
(i) causés par la condamnation d’un tiers à l’arbitrage et par le défaut de référence à l’équité :
— d’une part, les frais résultant de l’instance arbitrale et de l’instance en annulation : à ce titre, ils demandent :
* le paiement de dommages et intérêts au titre des frais d’arbitrage acquittés, et notamment la restitution des frais et honoraires d’arbitre à hauteur de la moitié de leur montant, soit 37.500 euros ;
* le remboursement des frais et honoraires de conseil exposés lors de la procédure d’arbitrage inutile, soit un montant de 20.000 euros ; et
* le remboursement des frais de procédure et honoraires d’avocat exposés lors de l’instance en annulation devant la cour d’appel et l’instance au fond devant la même cour, évalués à la somme de 97.205,48 euros
soit une somme totale de 154.705,48 euros.
— d’autre part, les frais résultant du harcèlement judiciaire des consorts [R] : une quinzaine de procédures ont été engagées en France et en Belgique : le montant de leurs honoraires s’élève à ce titre à la somme totale de 152 783,24 euros, outre ceux relatif aux pourvois en cassation et à deux consultations d’un professeur de droit. Leur préjudice s’évalue par conséquent à 201 783,24 euros.
Ce préjudice résultant du comportement des consorts [R] est directement causé par les fautes commises par l’arbitre.
La circonstance qu’au cours de ces nombreuses instances, des condamnations au titre des frais irrépétibles ont été prononcées à leur profit n’a pas vocation à être prise en compte, alors qu’ils n’ont recouvré que la somme de 17 560 euros sur un montant total estimé à 201 783,24 euros.
— enfin, le retard à obtenir justice : à cet égard, la sentence a été annulée en raison des multiples vices qui l’affectent. La réputation et l’investissement professionnels de M. [M] dans le secteur de la promotion immobilière ont pâti des nombreuses instances subies.
(ii) causés par l’expiration du délai d’arbitrage : cette circonstance les a contraint à se défendre dans le cadre de l’action engagée par les consorts [R], notamment dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce. La perte de temps destinée à organiser cette défense est évaluée au sein de l’équipe de M. [M] à 126 000 euros.
— l’assureur de responsabilité civile de M. [C] est tenu solidairement de leur indemnisation, dans la limite du contrat d’assurance souscrit par ce dernier.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [C] et les [17], intimés, demandent à la cour de
=> infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription, et par conséquent, rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir, d’intérêt à agir, et comme prescrites I’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M] et de la société [12],
=> subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [M] et de la société [12] et en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile outre paiement des dépens,
— débouter M. [M] et la société [12] de I’ensemble de leurs demandes, fîns et conclusions à l’encontre de M. [C], à l’égard duquel ils ne rapportent la preuve d’aucune faute en lien causal direct avec un préjudice actuel et certain,
— condamner in solidum M. [M] et la société [12] à verser à M. [C] une somme complémentaire au stade d’appel de 20 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux dépens.
=> très subsidiairement, juger que les [17] ne peuvent être tenues que dans les termes et limites de la police d’assurance, au regard notamment de la franchise (opposable aux tiers) égale à 10 % du montant des condamnations avec un seuil de 3 800 euros et un plafond de 11 500 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que
— les demandes sont irrecevables, dès lors que :
(i) M. [M] et sa société n’ont pas intérêt ou qualité à agir : seule la société [8] peut invoquer la violation du principe du contradictoire dont elle a été exclusivement victime ; seul un risque d’annulation de la sentence est invoqué, alors qu’il résulte en outre de leur propre demande ;
(ii) elles sont prescrites : au titre du non-respect du délai d’arbitrage, la prescription a couru à compter du 30 avril 2014 pour s’achever le 30 avril 2019 ; au titre du non-respect de la mission, elle a couru à compter du 15 novembre 2013, date de la sentence : dans les deux cas, l’assignation est tardive pour avoir été délivrée le 16 octobre 2019.
Le 26 septembre 2019 est le point de départ du délai dont M. [M] et sa société disposent pour agir contre leur propre conseil. Ils confondent la manifestation du dommage avec sa consécration par une décision irrévocable de justice. Le dommage s’est réalisé dès le 30 avril 2014.
— les demandes ne sont pas fondées :
* aucune faute n’est imputable à l’arbitre, dès lors que :
> la prétendue violation du principe du contradictoire se rattache à sa mission juridictionnelle. La condamnation d’un tiers à l’instance d’arbitrage ne s’analyse pas comme une méconnaissance de l’étendue du contrat d’arbitre, alors que le prononcé d’une condamnation constitue le coeur de l’office du juge. Aucune faute lourde n’est établie à l’encontre de M. [C]. Le contradictoire a été respecté à l’égard de M. [M] et de sa société, qui n’ont en outre jamais en cause son bien-fondé.
> le grief de ne pas avoir statué en équité est couvert par l’immunité juridictionnelle. Ce grief n’est en outre pas démontré à l’examen de la motivation de la sentence. Il ne s’analyse pas davantage comme une faute lourde, alors que même la violation de l’autorité de chose jugée ne revêt pas une telle qualification en dépit de sa gravité supérieure.
> la violation par l’arbitre de l’étendue de sa mission n’est pas établie : par procès-verbal du 23 mars 2012, la mission a été étendue à l’ensemble des sociétés concernées, pour y inclure toutes les structures contrôlées par chacune des parties. Seule la dissimulation de la société [8], dont l’existence et le contrôle par M. [M] n’ont été découverts qu’au cours de la procédure d’arbitrage (et donc postérieurement au 23 mars 2012), a permis qu’elle ne soit pas partie à cet arbitrage, alors qu’il lui avait transféré le contrat du principal chantier visé par le litige soumis à M. [C]. Ce dernier était donc fondé à apprécier l’attitude de la société [8].
Pour autant, les dispositions de la sentence concernant la société [8] ont été infirmées par l’arrêt du 11 mai 2023.
> le non-respect du délai pour rendre la sentence n’est pas établi : elle a été rendue le 15 novembre 2013, alors que la modification du calendrier a été convenue à plusieurs reprises, notamment en raison des défaillances de M. [M].
En réalité, seuls les experts n’ont pas respecté le délai de leur mission, alors qu’aucune requête n’a été présentée par M. [M] pour proroger le délai d’exécution de l’arbitrage.
Au pire, M. [C] n’a pas vidé sa saisine dans le délai fixé : ce grief se rattachant à l’acte de juger ouvre un recours en annulation de la sentence, mais ne caractérise pas une faute lourde.
En exerçant un recours dès le 26 novembre 2013, M. [M] et sa société ont prouvé qu’ils étaient déterminés à ne pas poursuivre l’instance arbitrale, n’ayant pris aucune initiative pour permettre l’exécution par les experts avant le 31 mars 2014. La faute reprochée à M. [C] n’a donc aucun lien de causalité avec le dommage allégué.
* aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées n’est établi : outre le reproche confus d’un préjudice résultant à la fois de l’annulation de la sentence que de sa non-annulation, (i) la violation du contradictoire et le non-respect de l’étendue de la mission n’ont pu causer un grief qu’à la société [8]. A l’inverse la condamnation solidaire de cette dernière allégeait la charge pour M. [M] et la société [12].
(ii) M. [M] et sa société n’établissent pas qu’une décision plus favorable à leurs intérêts aurait été prise si l’arbitre avait statué en équité ;
(iii) le non-respect du délai pour statuer ne leur a causé aucun préjudice. Au contraire, les conséquences de l’expertise n’ont pu être jugées, alors qu’elles concernaient le montant des préjudices subis par les consorts [R] et imputables à M. [M] et à sa société.
Si M. [M] et sa société voulaient faire réellement aboutir l’arbitrage, il leur appartenait de s’associer à la demande des consorts [R] de désigner un autre arbitre au lieu et place de M. [C]. Le tribunal de commerce n’a rejeté cette possibilité qu’en raison de l’opposition de M. [M], qui a invoqué l’expiration du délai d’arbitrage. Les griefs tirés du retard à obtenir justice et les frais inutilement engagés ne sont que la conséquence de leur stratégie d’obstruction : ils sont à l’origine de leur propre préjudice.
M. [M] et sa société ne peuvent solliciter une indemnisation au titre d’une annulation de la sentence, qui n’a pas été prononcée : après la cassation du 7 juin 2023, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel et reste pendante.
Les frais d’arbitrage ne sont que la conséquence de la convention d’arbitrage librement consentie, alors qu’ils correspondent à un travail effectif et que l’arbitre a rendu une sentence opposable à M. [M] et à la société [12]. Un arbitrage a été rendu, de sorte que les frais n’ont pas été engagés en pure perte par ces derniers, même si la sentence ne leur convient pas en raison de la condamnation qu’elle comporte à leur encontre.
Les frais exposés du fait des consorts [R] résultent de l’exécution forcée de la sentence, à défaut d’exécution spontanée par M. [M] et sa société ; l’arbitre ne répond pas du harcèlement des consorts [R] ; ces frais sont dépourvus de lien avec la condamnation de la société [8]. En outre, M. [M] et sa société ont été indemnisés pour frais de procédure dans certaines instances.
Le préjudice de 200 000 euros au titre d’une atteinte à leur image n’était pas prévisible, n’a pas de lien de causalité avec les fautes et n’est étayé par aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de M. [M] et de la société [12] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La recevabilité d’une demande en justice est ainsi exclusivement subordonnée à la démonstration d’un intérêt personnel, né et actuel de son auteur, qu’il s’agisse d’un intérêt matériel ou moral.
En revanche, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence d’une faute et d’un préjudice invoquée par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la responsabilité alléguée de M. [C] à l’égard de M. [M] et de la société [12], la seule circonstance que ces derniers imputent à l’arbitre une série de violation de ses obligations dans le cadre de la convention d’arbitrage à laquelle ils sont parties, permet de retenir l’existence de leur intérêt à agir à son encontre au sens de l’article 31 précité.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles, 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Il ne court à compter de la date du fait dommageable que si l’ensemble des préjudices susceptibles d’en découler sont connus effectivement de celui ayant vocation à les invoquer pour obtenir réparation.
La manifestation d’un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n’est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l’ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) : son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
En l’espèce, le fait dommageable invoqué est constitué par l’exercice défaillant de sa mission d’arbitre par M. [C], dont M. [M] et la société [12] allèguent qu’il leur a causé une série de préjudices.
Si certaines fautes ont été rapidement connues par M. [M] et la société [12] (le 26 novembre 2013, s’agissant des violations de l’obligation de statuer en équité et du principe du contradictoire ; le 17 mars 2016 s’agissant de la violation de l’obligation de statuer dans les délais convenus), les préjudices qu’ils imputent à ces fautes ne se sont en revanche manifestés qu’ultérieurement.
Alors que M. [M] et la société [12] poursuivaient l’annulation de la sentence en invoquant des fautes commises par M. [C] et contestaient par voie de conséquence leur condamnation prononcée par l’arbitre au profit des parties adverses, ce contentieux les opposant aux consorts [R], tiers à la présente instance, n’a été définitivement tranché que par l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour de cassation, par lequel elle a constaté l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé le 18 janvier 2018 l’annulation de la sentence. À compter de cette date, les conséquences préjudiciables s’attachant aux fautes reprochées dans la présente instance à M. [C] se sont matérialisées, qu’il s’agisse des frais engagés au titre de l’instance en annulation, des conséquences financières du « harcèlement » des consorts [R] au titre de l’exécution de cette sentence, et de la nécessité de se défendre dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal de commerce par les consorts [R] aux fins de mise en 'uvre de l’expertise ordonnée par M. [C] dans ladite sentence.
Il en résulte que les assignations délivrées respectivement à M. [C] le 16 octobre 2019 et aux sociétés [17] le 26 mai 2021 sont intervenues avant l’expiration du délai de prescription, fixé au 26 septembre 2024.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les fautes reprochées à l’arbitre :
La responsabilité contractuelle de l’arbitre est susceptible d’être engagée en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
— d’une part, au titre de ses attributions juridictionnelles, dans la seule hypothèse où il est prouvé qu’il a commis des faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice : à défaut d’une telle preuve, il bénéficie d’une immunité dans l’exercice de ces fonctions.
Une telle faute personnelle de l’arbitre implique la démonstration d’un manquement incompatible avec sa fonction juridictionnelle, en ce qu’elle manifesterait une violation délibérée de ses devoirs de juge ou une négligence caractérisée dans leur accomplissement.
— d’autre part, au titre de ses obligations contractuelles et en sa qualité de prestataire de services, dans les conditions de droit commun, de sorte qu’une faute simple de l’arbitre en relation causale avec les préjudices valablement établis par la victime suffit à qualifier sa responsabilité.
Les dispositions des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 et entrée en vigueur au 1er mai 2011, sont applicables au présent litige relatif à un arbitrage interne, qualification non contestée par les parties qui se réfèrent d’ailleurs à ce corpus réglementaire.
D’une façon générale, la seule circonstance que certains des comportements reprochés à M. [C] constituent des motifs d’annulation de la sentence en application de l’article 1492, 3° et 4° du code de procédure civile, n’implique pas qu’ils constituent également des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile.
Sur le respect du délai imparti pour statuer :
Le respect du délai fixé pour statuer sur l’ensemble des points visés par la mission dans les délais fixés ressort de la mission contractuelle de l’arbitre.
En application de l’article 1463 du code de procédure civile, lorsque la convention d’arbitrage fixe la durée de la mission de l’arbitre, ce délai peut être prorogé par accord des parties ou à défaut, par le juge d’appui. L’article 1457 du même code dispose que l’arbitre a en principe l’obligation de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci.
S’il laisse expirer le délai d’arbitrage sans demander sa prorogation au juge d’appui, à défaut d’accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, l’arbitre, tenu à cet égard d’une obligation de résultat, commet une faute susceptible d’entraîner l’annulation de la sentence, et d’engager à ce titre sa responsabilité civile.
L’absence de demande de prorogation présentée par les parties elles-mêmes n’est ainsi pas exonératoire d’une telle obligation incombant à l’arbitre au titre de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de la clause compromissoire du protocole d’accord que M. [C] doit statuer sur sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. L’article 1 du procès-verbal de désignation de l’arbitre, annexé à l’acte de mission, stipule que « toutefois, ce délai pourra être prorogé pour le cas où Me [C] demanderait des investigations complémentaires aux cabinets d’experts[ …] ». L’article 5-1 de la mission stipule que « au cas où une expertise serait nécessaire, le délai d’arbitrage serait prorogé pendant une durée égale au temps écoulé entre la nomination de l’expert et le dépôt de son rapport. Le tribunal arbitral disposerait en outre, après l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement de la mesure d’instruction, d’un délai d’un mois supplémentaire en vue de rendre sa sentence ».
L’acte de mission, signé par M. [C], stipule que le tribunal arbitral est constitué à compter de sa signature par celui-ci.
Pour autant, la cour observe d’une part que seul M. [M] produit l’acte de désignation signé par M. [C], et d’autre part qu’aucune date ne figure sur cet acte rédigé en six exemplaires. Le point de départ du délai initial de trois mois est par conséquent indéterminé, étant observé que le président du tribunal de commerce avait analysé à cet égard la participation volontaire des parties au-delà du délai convenu comme une prorogation tacite. Aucune cause de suspension du délai n’est par ailleurs alléguée ou établie.
Pour autant, les parties n’argumentent que sur la prorogation du délai à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
En effet, la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 a fait application de cette désignation d’un expert, fixant au 31 mars 2014, la date de dépôt du rapport.
Les parties ayant ainsi prévu conventionnellement la prorogation du délai, il en résulte :
— d’une part, que la mission était prorogée d’une durée équivalent à la période s’écoulant entre le 15 novembre 2013 et le 31 mars 2014.
— d’autre part, qu’elle est en tout état de cause prorogée jusqu’au 30 avril 2014.
L’article 6 de la mission stipule enfin que « le tribunal arbitral se réserve le droit de rendre des ordonnances de procédures, ainsi que des sentences intermédiaires, partielles ou provisoires. Un éventuel recours à l’encontre de l’une des sentences précitées ne suspendra pas le cours des opérations d’arbitrage ».
En l’espèce, la sentence du 15 novembre 2013 s’analyse précisément comme une sentence intermédiaire, ayant partiellement statué sur le fond et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise sur quelques points résiduels de la mission.
A défaut de toute sentence ultérieure, M. [C] n’a pas vidé sa saisine dans le délai de sa mission, alors qu’il n’a pas sollicité le juge d’appui pour ordonner une telle prorogation, en l’absence de demande émanant des parties elles-mêmes, alors qu’il était contractuellement et personnellement tenu de solliciter une telle prorogation nonobstant une telle abstention des litigants.
Il convient par conséquent de retenir l’existence d’une faute commise par M. [C] au titre de ses obligations contractuelles, notamment à défaut d’avoir sollicité une telle prorogation pour lui permettre de rendre une sentence complémentaire et de statuer sur les points non tranchés ayant donné lieu à une mesure d’instruction.
Sur la violation du principe du contradictoire :
Au titre de l’organisation et du fonctionnement de l’instance arbitrale, l’article 1464, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’ « à moins que les parties n’en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques ».
Il en résulte qu’au titre de la liberté contractuelle, l’arbitre dispose de façon supplétive de la faculté de déterminer ses propres règles procédurales. Plus encore, les parties disposent de la faculté de fixer elles-mêmes ces règles dans le contrat d’arbitrage, qui s’imposent alors à l’arbitre en sa qualité de prestataire de service.
Par exception, l’article 1464, alinéa 2, du même code dispose que : « toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 ».
Il s’en déduit nécessairement que le respect des principes directeurs de procédure civile, parmi lesquels figure le principe de la contradiction prévu par son article 16, ne relève pas des obligations contractuelles de l’arbitre, mais d’un ordre public qui limite ainsi la liberté procédurale de cet arbitre et/ou la liberté contractuelle des parties elles-mêmes.
Le manquement de l’arbitre au principe du contradictoire porte sur la mise en 'uvre d’un principe de procédure civile essentiel gouvernant l’élaboration de la décision juridictionnelle.
Si sa violation constitue l’un des cas d’ouverture à annulation de la sentence, seule une faute qualifiée de l’arbitre permet d’engager sa responsabilité civile en cas de manquement aux obligations prévues par l’article 16 précité.
En l’espèce, M. [M] et la société [12] mêlent en réalité les griefs retenus cumulativement par l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 18 janvier 2018 pour annuler la sentence, en invoquant sous le vocable général de la « violation du principe du contradictoire » à la fois un manquement de l’arbitre à ce principe à l’égard de la société [8], dont il a finalement été jugé qu’elle était un tiers à l’instance arbitrale, et un non-respect par l’arbitre des termes de sa mission contractuelle s’agissant de son périmètre à la fois matériel et personnel (notamment § 188.195 et suivants de leurs conclusions).
Sous ce double angle, la cour estime que :
— d’une part, les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la démonstration d’une faute qualifiée n’est pas établie à l’encontre de M. [C] au titre de la violation du principe du contradictoire : en effet, M. [M] et la société [12] ne démontrent pas que la condamnation de la société [8] par la sentence arbitrale relève d’un dol ou d’une faute révélant son inaptitude radicale à exercer ses fonctions juridictionnelles : à cet égard, alors qu’il est manifeste que la société [8] ne figure pas parmi les parties visées dans l’en-tête de la sentence sous l’appellation « les consorts [M] », la condamnation des « consorts [M] , solidairement entre eux en ce y inclus la Sprl [8] contrôlée par M. [M] » est erronée. La condamnation d’une personne étrangère à l’instance constitue une violation du principe du contradictoire à l’égard de cette dernière. Elle a toutefois été commise par M. [C] dans une lecture des termes de sa mission qui lui faisait obligation de procéder à l’analyse des factures de prestations ou rémunérations de toute nature émise par : « d’une part, M. [W] [M], [16], [18], ou toutes structures contrôlées directement ou indirectement par M. [M] ». A défaut de s’analyser comme une faute qualifiée, une telle violation du principe du contradictoire n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de M. [C].
— d’autre part, s’agissant du non-respect de l’étendue de sa mission, l’inclusion de la société [8] dans le périmètre contractuel de l’arbitrage constitue en revanche une faute imputable à M. [C].
Sur la violation de l’absence d’amiable composition :
L’article 1478 du code de procédure civile dispose que le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
Lorsque les parties ont conventionnellement investi l’arbitre pour qu’il statue en amiable compositeur, il appartient à ce dernier de faire ressortir dans sa sentence, tant dans sa motivation que dans sa solution, qu’il a pris en compte l’équité, au-delà ou en dépit de la seule application de la règle de droit et de l’appréciation purement comptable du préjudice subi.
Sur ce point, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— d’une part, le respect par l’arbitre de la mission lui ayant été confiée par les parties est fondamental en raison de la nature conventionnelle de l’arbitrage. Dès lors que le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral résulte, en partie au moins, de la volonté des parties, il est tenu de respecter la mission qu’elles lui ont confiée, dans son étendue comme dans ses modalités. A cet égard, les premiers juges ont analysé avec pertinence le recours à l’équité par l’arbitre dans le cadre de sa sentence au titre d’une appréciation personnelle des faits soumis à son appréciation, sans s’attacher exclusivement aux règles du droit de la preuve, tout en relevant justement qu’un tel exercice d’amiable compositeur était strictement enserré dans une mission contraignante dont ils ont analysé les termes avec précision, notamment s’agissant des modalités d’évaluation des postes de préjudices subis par la société [9]. Les premiers juges ont également recherché et identifié, à juste titre, l’expression par l’arbitre d’une telle équité, même implicite, dans les solutions apportées aux demandes formulées tant à l’encontre de M. [M] et de la société [12], qu’à l’encontre des sociétés [13] et [11]. En particulier, les premiers juges ont clairement relevé que l’arbitre s’est affranchi de la stricte application de la règle de droit ou de comptabilité, en statuant sur le caractère « normal » d’une facturation ou en attribuant le bénéfice de l’opération « [15] » à l’une des sociétés gérées par M. [M] sans procéder à une stricte analyse des relations contractuelles entre les protagonistes.
— d’autre part, un tel respect de la mission définie par les parties elles-mêmes s’impose d’autant plus que l’arbitrage est soumis aux principes directeurs des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En application de ces textes, ce sont les litigants qui déterminent l’objet de la décision du tribunal arbitral, celui-ci ne pouvant sortir du cadre ainsi tracé.
Il en résulte qu’aucune faute n’est établie par M. [M] et la société [12] à l’encontre de M. [C] au titre d’une violation de la mission lui confiant de statuer en amiable compositeur.
Sur l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute :
Sur le préjudice résultant de la faute constituée par la condamnation de la société [8] :
M. [M] et la société [12] prétendent qu’il résulte à la fois de la violation du périmètre de la mission d’arbitrage et du défaut de référence à l’équité les préjudices constitués par les frais qu’ils ont subi des préjudices résultant des frais exposés au titre de l’instance arbitrale, de l’instance en annulation, des diverses procédures engagées à leur encontre par les consorts [R], et du « retard à obtenir justice ».
A titre liminaire, la cour observe toutefois que les fautes reprochées à M. [C] ne sont en réalité invoquées qu’au titre de la possible annulation de la sentence qu’elles impliquent. Elles sont essentiellement envisagées sous l’angle d’une « fragilisation » de la sentence (§ 80, 301.309, 307.315, 343.351), qui constitue le véritable fait dommageable que M. [M] et la société [12] allèguent pour solliciter l’indemnisation des frais d’instances en lien avec une telle possibilité de contestation de la sentence dans leurs relations avec les autres parties ou les frais résultant de l’élaboration de la sentence elle-même au titre de son caractère tant irrégulier qu’inexécutable.
La cour a en outre exclu l’existence d’une faute résultant d’un défaut de référence par l’arbitre à l’équité.
> sur les frais encourus au titre de l’instance arbitrale et de l’instance en annulation :
Seul un préjudice légitime, direct et personnel à celui qui l’invoque et en lien de causalité avec la faute reprochée est indemnisable. L’existence même d’un préjudice doit en outre être établie.
La cour observe à cet égard que :
— d’une part, la société [8] n’est pas partie à la présente instance, alors qu’elle a seule vocation à invoquer l’existence d’un préjudice personnel résultant de sa condamnation, solidairement avec M. [M] et la société [12], à « reverser le bénéfice net réalisé in fine sur le programme [15] », une provision de 750 000 euros ayant été prononcée de ce chef par la sentence qu’ils critiquent. A l’inverse, M. [M] et la société [12] ne démontrent pas que la violation de la mission par l’expert sur ce point leur cause un préjudice personnel.
— d’autre part, la série de préjudices invoquée par M. [M] et la société [12] n’a pas de lien de causalité directe avec une telle faute : en effet, ils regroupent au sein de leur préjudice à la fois des frais exposés pour annuler la sentence et des frais exposés pour empêcher sa mise à exécution.
* Les frais de conseil et d’arbitrage exposés dans le cadre de l’instance devant M. [C] ne sont pas causés par une telle faute : en effet, l’arbitre a rendu à l’intérieur des délais convenus une sentence préalable, qui a dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, conformément à l’article 1484, alinéa 1er du code de procédure civile.
Contrairement aux allégations de M. [M] et de la société [12], les frais de l’instance en annulation n’ont pas été exposés « en pure perte » (§ 311.319).
Il est certes admis que l’exequatur d’une sentence est refusée si elle heurte l’ordre public procédural, et qu’à cet égard, la violation du principe de la contradiction est susceptible de justifier un tel refus.
Pour autant, la sentence litigieuse a été d’une part purgée par la tierce-opposition de son chef de dispositif violant le principe de la contradiction à l’égard de la société [8] et ne comporte d’autre part aucune violation alléguée ou établie du contradictoire à l’encontre de M. [M] et de la société [12] eux-mêmes.
Il en résulte que M. [M] et la société [12] n’établissent pas que le litige n’est pas réglé, au moins sur les points tranchés par la sentence. L’impossibilité d’exécuter la sentence n’est ainsi pas démontrée, de sorte que les frais exposés dans l’instance d’arbitrage ne sont pas indus.
Alors que seule la circonstance que l’arbitre n’a pas vidé sa saisine pourrait justifier le remboursement de tout ou partie du montant des honoraires versés à M. [C] au profit des parties, M. [M] et la société [12] n’invoquent pas un tel moyen. En outre, la cour observe que la somme de 75 000 euros dont M. [M] et la société [12] demandent la restitution à hauteur de moitié, correspond en réalité aux seuls frais facturés « au provisoire » par l’arbitre, de sorte que ce montant de frais d’arbitrage fixés dans le dispositif de la sentence rémunère exclusivement les prestations réellement effectuées à la date du 15 novembre 2013 et couvrant ainsi la période antérieure à la commission d’une quelconque faute par l’arbitre.
— outre que le caractère effectif de la « fragilisation » de la sentence n’est pas démontré, le caractère préjudiciable d’un tel risque d’annulation ne s’analyse pas comme un préjudice à l’égard de M. [M] et de la société [12] : en effet, la volonté réelle de ces derniers consiste à obtenir l’annulation de la sentence qui les a condamnés à un montant important d’indemnisation au profit du groupe [9].
* Ainsi, alors même que l’instance était toujours en cours et que les experts désignés disposaient d’un délai fixé jusqu’au 31 mars 2014 pour déposer leur rapport, M. [M] et la société [12] ont saisi, dès le 26 novembre 2013, la cour d’appel d’un recours en annulation de la sentence prononcée le 15 novembre 2013.
* Au décours de l’instance en tierce-opposition introduite par la société [8], ils ont à nouveau sollicité que la sentence soit intégralement réformée, au-delà des seules dispositions relatives à cette dernière. En première instance, le tribunal de commerce d’Arras a ainsi « réformé intégralement la sentence arbitrale et suspendu son exécution ». Devant la cour d’appel, M. [M] et la société [12] ont sollicité la confirmation d’une telle décision. Pour autant, par arrêt définitif du 11 mai 2023, la cour d’appel a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [M] et la société [12], et a « rejeté [leur] demande tendant à voir infirmer l’intégralité de la sentence arbitrale et à voir suspendre son exécution ».
* le 24 juin 2022, M. [M] indique avoir à nouveau saisi la cour d’un recours en annulation de la sentence rendue le 15 novembre 2013. Il expose que par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable une telle demande sur le fondement de l’article 1494 du code de procédure civile. Si M. [M] indique qu’un déféré a été formé à l’encontre de cette décision, il précise exclusivement que ce recours est pendant devant la cour lors de la notification de ses dernières conclusions, sans solliciter pour autant un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à la décision définitive statuant sur cette nouvelle demande d’annulation.
Il en résulte que les perspectives d’annulation de la sentence, qui seule permettrait de justifier le caractère indu des frais engagés dans les différentes instances, sont purement hypothétiques au regard des éléments produits par M. [M] et la société [12].
Pour justifier leurs demandes indemnitaires, M. [M] et la société [12] allèguent en définitive qu’ils auraient souhaité exécuter spontanément la sentence, mais que la « fragilisation » de la sentence résultant des manquements commis par l’arbitre les a contraints à présenter une telle requête en annulation.
S’il est exact que M. [M] et la société [12] disposaient de la faculté ouverte par l’article 1491 du code de procédure civile d’exercer un tel recours, une telle circonstance n’implique pas que ce recours leur était imposé par la faute de M. [C] et qu’il leur était préjudiciable.
De fait, l’introduction de leur recours en annulation ne vise pas à purger la sentence de ses irrégularités pour permettre d’éviter qu’elle ne soit annulée ultérieurement. En effet, les condamnations prononcées à l’encontre de la société [9] et de ses filiales restent d’une part limitées et ce groupe n’a d’autre part jamais entendu remettre en cause une sentence qui lui accordait des sommes importantes par l’arbitre ayant validé la quasi-totalité de leurs demandes. Le « harcèlement judiciaire » dont M. [M] et la société [12] se prévalent démontre d’ailleurs une telle volonté des consorts [R] de reconnaître à la sentence sa pleine validité.
En réalité, la cour observe que :
— d’une part, le risque que les consorts [R] sollicitent l’annulation de la sentence était ainsi inexistant.
— d’autre part, ainsi que l’a jugé définitivement l’arrêt du 11 mai 2023, la tierce-opposition formée par la société [8] n’autorise pas à modifier les droits et obligations résultant de cette sentence à l’égard de M. [M] et de la société [12], qui étaient à l’inverse valablement parties à l’arbitrage. Il en résulte que la faute de l’arbitre ayant permis la condamnation d’un tel tiers ne « fragilise » pas sa validité entre les autres parties. Il s’observe au demeurant que ces derniers ne formulent aucune demande au titre de la perte du bénéfice d’une condamnation solidaire avec la société [8].
— enfin, les fautes invoquées à l’encontre de M. [C] ont offert l’opportunité à M. [M] et à la société [12] de solliciter une annulation de la sentence et de permettre par conséquent un recours au fond à l’encontre de leur condamnation par l’arbitre en application de 1493 du code de procédure civile, alors qu’aucun appel n’avait été autorisé par les parties en application de l’article 1489 du même code.
M. [M] et la société [12] sont ainsi en réalité exclusivement à l’origine du contentieux de l’annulation qui a été engagé pour servir leurs propres intérêts et s’affranchir de la condamnation prononcée à leur encontre par la sentence arbitrale. Il est par conséquent paradoxal qu’ils reprochent désormais à l’arbitre des fautes susceptibles d’avoir pu générer une annulation de la sentence, alors qu’ils se sont précisément fondés sur ces fautes, y compris concernant des tiers à la présente instance, pour solliciter cette annulation à leur profit.
En tout état de cause, le caractère préjudiciable d’une telle « fragilisation » n’est pas établi à leur encontre.
En définitive, la cour observe que :
* une sentence a été rendue le 15 novembre 2013 par M. [C] ;
* M. [M] et la société [12] n’établissent pas que cette sentence n’est pas valable, dès lors que l’arrêt d’appel ayant prononcé son annulation a été annulé ; en outre, M. [M] et la société [12] n’établissent pas que leur nouvelle tentative pour obtenir l’annulation de la sentence du 15 novembre 2013 a été fructueuse : à cet égard, s’ils font valoir qu’ils ont formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le conseiller de la mise en état et ayant déclaré irrecevable cette demande, ils ne justifient pas l’existence d’une infirmation définitive de cette ordonnance d’irrecevabilité, alors qu’ils ne sollicitent aucun sursis à statuer sur cette demande indemnitaire jusqu’à l’intervention d’une telle décision définitive.
* ils n’établissent pas que cette sentence est inexécutable.
* le montant de ces frais correspond à l’état d’avancement effectif de la mission au 15 novembre 2013.
* les frais d’annulation n’ont pas été exposés vainement, alors qu’ils correspondent en réalité à la volonté de M. [M] et de la société [12] de ne pas payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés par la sentence en exerçant de leur propre chef des recours à l’encontre de la décision arbitrale.
Il en résulte que les frais de l’instance arbitrale doivent rester à la charge de M [M] et de la société [12] dans la proportion fixée par l’arbitre, n’ayant pas été exposés en vain. De même, les frais du recours en annulation de la sentence leur étaient nécessaires pour échapper à leur condamnation à rembourser la somme de 1 618 802,43 euros visée par la sentence, ainsi qu’aux condamnations complémentaires qu’annonçaient, au-delà du seul montant provisionnel de 750 000 euros au titre de l’opération « [15] », les investigations confiées avant-dire droit aux experts par M. [C] pour finaliser l’identification de l’ensemble des détournements reprochés à M. [M] et à la société [12] au préjudice du groupe [9].
Ces deux chefs de demandes ne s’analysent ainsi pas comme des préjudices subis par M. [M] et la société [12] du fait de M. [C], mais comme la conséquence de leur propre volonté, d’abord de recourir à l’arbitrage, puis de solliciter l’annulation de la sentence défavorable rendue à leur encontre par l’arbitre.
> sur les frais encourus au titre du « harcèlement judiciaire » des consorts [R] :
L’échec de multiples voies d’exécution engagées par les consorts [R] à l’encontre de M. [M] et de la société [12] ne justifie pas davantage l’indemnisation des frais exposés par M. [M] et la société [12] pour se défendre, dès lors qu’à nouveau, cet échec résulte en réalité de circonstances qui ne sont pas directement causées par la faute reprochée à M. [C].
En effet, alors que M. [C] n’a pas vocation à répondre du fait personnel des consorts [R], et notamment du nombre de voies d’exécution engagées que M. [M] et la société [12] estiment abusif ou de l’introduction de procédures sans lien direct avec la sentence critiquée, la cour observe que :
— les juridictions ayant statué sur les voies d’exécution engagées avant l’arrêt de cassation du 26 septembre 2019 ont estimé, lorsqu’elles ont ordonné la main-levée des mesures, que les conditions de mise en place d’une telle voie d’exécution n’étaient pas remplies ;
— si l’arrêt de cassation du 7 juin 2023 a en définitive estimé que la sentence du 15 novembre 2013 n’était pas exécutoire et n’autorisait pas l’exercice de voies d’exécution postérieurement à son arrêt du 26 septembre 2019, c’est au motif que les consorts [R] n’ont pas sollicité l’exequatur de la sentence. Or, une telle circonstance n’est pas imputable à M. [C], dès lors qu’une telle formalité incombe exclusivement aux parties en application de l’article 1487 alinéa 3 du code de procédure civile. La « fragilisation » qui résulte d’une telle absence d’exequatur et ayant généré les frais dans les différentes instances engagées par les consorts [R] se rattache ainsi causalement au seul manquement commis par ces derniers. L’instance ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 7 juin 2023 n’a ainsi pas de lien de causalité direct avec le contentieux de l’annulation de la sentence du 15 novembre 2013.
Il convient par conséquent de débouter M. [M] et la société [12] de leurs demandes indemnitaires en remboursement des frais d’avocat et de consultation d’un universitaire exposés dans le cadre des instances relatives à l’exequatur de la sentence et de la tierce-opposition de la sentence.
> au titre d’un retard à obtenir justice :
En premier lieu, le préjudice résultant d’un prétendu « retard à obtenir justice » n’est pas établi, alors que les fautes reprochées à M. [C] ont en réalité offert à M. [M] et à la société [12] l’opportunité :
— d’échapper à l’inverse à l’exécution d’une décision arbitrale fixant leurs obligations indemnitaires à l’égard du groupe [9] ;
— de leur ouvrir un recours à l’encontre de cette sentence, dont ils ont à l’inverse cherché à plusieurs reprises à obtenir l’annulation : alors que le litige avait vocation à être réglé en quelques mois dans le cadre de l’arbitrage, ils ont ainsi prolongé anormalement la durée par leur propre comportement d’obstruction et leur refus de se soumettre à la sentence rendue.
En deuxième lieu, la circonstance qu’en définitive, la cour d’appel n’a pas statué sur le fond du litige soumis à l’arbitre résulte de la cassation sans renvoi par l’arrêt du 26 septembre 2019 ayant déclaré irrecevable le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence et de l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt statuant au fond sur ce recours et renvoyant à la mise en état.
En troisième lieu, le tribunal de commerce de Lille a procédé par jugement du 5 mai 2022 à la désignation d’experts, sur la demande des consorts [R], pour poursuivre la mesure d’instruction ordonnée par l’arbitre. Pour autant, loin de favoriser la recherche d’une solution aux points litigieux restés en suspens à l’issue de la sentence du 15 novembre 2013, M. [M] et la société [12] ont formé appel de ce jugement, lequel restait pendant devant la cour lors de leurs dernières écritures.
Les fautes reprochées à M. [C] n’ont ainsi pas causé un retard dans le règlement du litige opposant M. [M] et la société [12] au groupe [9], que seules leurs demandes répétées d’annulation de la sentence ont en réalité provoqué.
L’impact allégué du retard à la solution de ce litige sur la réputation professionnelle de M. [M] ou sur sa vie personnelle n’est ainsi pas imputable à M. [C]. Il n’y a ainsi pas lieu à condamner ce dernier à indemniser M. [M] et la société [12] de ce chef.
Sur le préjudice résultant de l’absence de respect du délai d’exécution de sa mission par l’arbitre :
M. [M] et la société [12] prétendent exclusivement que cette faute leur a causé un préjudice résultant de la nécessité d’exposer des frais pour se défendre devant le tribunal de commerce, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce et pour alerter le juge chargé du contrôle des expertises sur la fragilité de la sentence arbitrale.
Toutefois, « les tracas, pertes de temps et démarches pour déterminer comment faire valoir leurs droits » dans le cadre de la poursuite des diligences ordonnées par l’arbitre ne résultent pas davantage d’une faute imputable à M. [C], alors que ce dernier n’a pas généré un contentieux préjudiciable en ignorant l’impossibilité de rendre de nouvelles décisions postérieurement à la fin de sa mission, selon la référence faite par M. [M] et la société [12] à un arrêt rendu par la Cour de cassation (§ 338.346 de leurs conclusions).
La circonstance que la réalisation de l’expertise soit à nouveau sollicitée par les consorts [R] n’est enfin pas directement imputable à M. [C], qui ne peut répondre des initiatives procédurales d’une des parties à l’arbitrage qu’il n’a pas fautivement générées. En effet, alors que l’absence de validité de la sentence n’est pas démontrée et que l’infirmation du jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce pour autoriser l’expertise n’est pas davantage établie, il en résulte que le préjudice allégué par M. [M] et la société [12] n’est pas indemnisable.
La responsabilité de M. [C] n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de son assureur.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par M. [M] et la société [12].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
1. d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
2. et d’autre part, à condamner in solidum M. [M] et la société [12], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [C] et aux [17] la somme totale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [W] [M] et la Sprl [12] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et la Sprl [12] à payer à M. [P] [C] et aux [17] la somme totale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
P/Le président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Yasmina BELKAID
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