Confirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 mars 2023, n° 19/21747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2019, N° 14/07603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAI F ) Entreprise d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 4 ], Société ALLIANZ IARD, son syndic, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 242 110 291 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21747 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07603
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC – RAMBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0590
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) Entreprise d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
INTIMES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 242 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS ([Localité 5] G.T.B.), SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 150 552
C/O Société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS '[Localité 5] G.T.B.'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc SEYNAEVE de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte reçu le 26 octobre 2005 par les notaires associés à Paris 2ème arrondissement de la SCP Gildas, Le Gonidec, [P], [X] [G] et [O] [B], la SCI Arnys a acquis le lot n°113 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Ce lot correspond à un appartement comprenant entrée, salon, salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de bain, wc, dégagement, rangement, jouissance privative d’un balcon et accès à l’escalier de service. Il est dans le bâtiment b au sixième étage porte face droite.
Le 29 avril 2010, Mme [I] [J], locataire de cet appartement géré par Dome immobilier, a déclaré un dégât des eaux. Elle a quitté les lieux le 30 août 2010.
M. [I] [S] est propriétaire d’un appartement situé au septième étage dans le même immeuble.
M. [I] [S] a confié la réalisation de travaux dans son appartement à :
— la S.A.R.L. ADB, selon devis du 28 juin 2006
— la S.A. des Anciens Etablissements Chardin selon devis du 18 septembre 2006.
Par courrier en date du 2 décembre 2010, la société Elex, mandatée par la compagnie Gan Euro Courtage aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, assureur de la copropriété, a proposé à Dome Immobilier un montant à hauteur de 4.576,85 €, vétusté déduite (625,6l €) comprenant la réfection des peintures dans la cuisine, dans les WC et dans le salon ainsi qu’un montant correspondant à la perte d’un mois et demi de loyer, soit 2.700 € pour ce dernier poste.
Suivant l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2011, M. [R] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
M. [Y] a déposé son rapport le 29 juillet 2013.
Par actes d’huissier des 15 et 16 mai 2014, la SCI Arnys a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), M. [I] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la Maif) en sa qualité d’assureur de M. [I] [S] et la société Allianz Iard en sa triple qualité d’une part d’assureur du syndicat au titre d’un contrat Gan Eurocourtage numéro 0283225 et d’un contrat AGF 44012447/011121/N4 et d’autre part d’assureur de la SCI Arnys, et la société Gan Eurocourtage en qualité d’assureur de l’immeuble.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] responsable des désordres constatés dans les toilettes, le couloir, la cuisine, le séjour et la chambre numéro 1 de l’appartement de la SCI Arnys ;
— déclaré M. [I] [S] responsable des désordres constatés dans la salle de bain, la chambre numéro 2, les toilettes, le couloir et la chambre 1 de l’appartement de la SCI Arnys ;
— condamné M. [I] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz IARD in solidum à payer à la SCI Arnys la somme de 379,80 € au titre des travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports dans la chambre l, le couloir et les WC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard à payer à la SCI Arnys la somme de 189,90 € au titre des travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour
assèchement des supports dans le salon et la cuisine, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard à payer à la SCI Arnys la somme de 237,38 €au titre des travaux supplémentaires nécessaires dans la salle à manger, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la SCI Arnys au titre des travaux de réfection des enduits et peintures les sommes de :
890,16 € concernant la chambre 2
735,86 € concernant la salle de bain
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des lnstituteurs de France à payer à la SCI Arnys la somme de 730,06 € au titre des travaux complémentaires nécessaires à la réfection de la salle de bains et consécutifs aux sondages réalisés pour les besoins de l’expertise, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard à payer à la SCI Arnys la somme de 8.100 € au titre des pertes locatives entre le 16 octobre 2010 et le 18 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard, M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la SCI Arnys la somme de 49.950 € au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dispensé la SCI Arnys de participer à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] du montant de 189,9 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys lié aux travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] du montant de 24.975 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période entre le 19 avril 2011 et le 31mai 2014 ;
— condamné in solidum M. [I] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la S.A. des Anciens Etablissements Chardin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeub1e situé au [Adresse 4] les sommes suivantes :
919,72 € au titre du remplacement du dernier tronçon de la chute EU~EV
8.015,70 € au titre du renforcement de la structure du plancher ;
— condamné la S.A. des Anciens Etablissements Chardin à payer à M. [I] [S] la somme de 9.453,25 € ;
— condamné la S.A.R.L. ADB à payer à M. [I] [S] la somme de 1.289,85 € ;
— condamné in solidum M. [I] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard à payer à la SCI Arnys la somme de 10.000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. des Anciens Etablissements Chardin et la S.A.R.L. ADB à payer à M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [S], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et la société Allianz Iard aux dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alain Lachkar ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [S] [I] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ont relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] seulement par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en appel provoqué, avec copie de ses conclusions signifiées et déposées le 16 juillet 2020, la société Allianz IARD, par acte d’huissier du 21 juillet 2020 délivré à personne habilitée.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. [I] [S] et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, seulement, le 24 avril 2020.
Les deux affaires ont été jointes le 27 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2020 par lesquelles M. [S] [I] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, appelants principaux et incident, invitent la cour, au visa des articles 1147, 1240, 1242 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 564 du code de procédure civile à :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] du montant de 189,90 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys lié aux travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports ;
— les a condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] du montant de 24.975 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014 ;
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a participé aux désordres subis par la SCI Arnys ;
— juger que M. [Y] a fixé, aux termes de son rapport, la part contributive de chacun au titre de ce poste de préjudice comme suit :
50 % au syndicat des copropriétaires
35 % à Mr et Mme [S].
12,5 % à la Sté des Anciens Ets Chardin
2,5 % à la Sté ADB
en conséquence ;
— juger que l’indemnisation des préjudices immatériels de la SCI Arnys à leur charge, sera limitée, pour la période du 18 avril 2011 au 17 avril 2014, à 35% tels que fixés par l’Expert,
— juger qu’ils n’ont pas vocation à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de garanties formulées à leur encontre ;
— juger que la société Allianz n’avait nullement sollicité qu’ils soient tenus à la garantir au titre du préjudice immatériel de la SCI Arnys pour la période du 19 avril 2011 au 31 mai 2014 et des frais de décapage ;
— juger que la société Allianz formule ainsi en appel des demandes nouvelles qui sont irrecevables ;
— débouter la société Allianz de sa demande de les voir la garantir, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 50% de la somme de 49.950,00 € soit 24.975,00 €, au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période du 19 avril 2011 au 31 mai 2014 et à hauteur de 50% de la somme de 189,89 € au titre des frais de décapage,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Parisienne de Gestion et de transaction de biens ([Localité 5] G.T.B), société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, intimé et appelant provoqué, demande à la cour de :
Sur l’appel interjeté par M. [S] et la société Maif :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [S] et la société
Maif in solidum à le garantir du montant de 189,90 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys lié aux travaux de décapage des peintures et enduits pour assèchement des supports,
— à titre subsidiaire, juger que la charge de la condamnation prononcée in solidum contre lui, M. [S] et la société Maif d’avoir à payer à la SCI Arnys la somme de la somme de 379,80 € au titre de son préjudice matériel lié aux travaux de décapage des peintures et enduits pour assèchement des supports, sera répartie entre ledit syndicat de copropriétaires à hauteur de 50 % et M. [S] et la société Maif à hauteur de 50,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] et la société
Maif in solidum à le garantir du montant de 24.975 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période du 19 avril 2011 au 31 mai 2014,
— à titre subsidiaire, juger que la charge de la condamnation prononcée in solidum contre lui, M. [S] et la société Maif d’avoir à payer à la SCI Arnys la somme de 49.950 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 19 avril 2011 au 31 mai 2014, sera répartie entre lui à hauteur de 50 % et M. [S] et la société Maif à hauteur de 50 %.
— débouter M. [S] et la société Maif de leurs demandes,
Sur l’appel provoqué qu’il a interjeté :
— condamner la société Allianz Iard à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la SCI Arnys, de M. [S] ou de la société Maif, quel qu’en soit le
montant, en principal, intérêts, dépens ou frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [S] et la société Maif aux dépens, dont distraction
au profit de Me [U] en application de l’article 699 du code de procédure civile, – condamner in solidum M. [S] et la société Maif à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2021 par lesquelles la SA Allianz Iard, appelante et intimée provoquée, invite la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France à la garantir à hauteur de 50 % de la condamnation à 189,90 € prononcée à son encontre au titre des travaux de décapage ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France à la garantir, à hauteur de 50 % les condamnations prononcées contre elle au titre des pertes locatives pour la période du 19 avril 2011 au 31 mai 2014 ;
— débouter M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France de leur appel et de toutes leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France à la garantir, à hauteur de 50 % de la somme de 189,89 €, au titre des travaux de décapage ;
— condamner in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France à la garantir, à hauteur de 50 % de la somme de 49.950 €, soit à hauteur de 24.975 €, au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période entre le 19 avril 2011
et le 31 mai 2014 ;
— condamner M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Bruno Lie dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance Des Instituteurs De France à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a retenu que la responsabilité tant du syndicat des copropriétaires que de M. [S] était engagée quant aux désordres subis par la SCI Arnys et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à l’indemniser des préjudices subis et notamment les a condamnés à lui payer :
— la somme de 379,80 € au titre des travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports dans la chambre l, le couloir et les WC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— la somme de 49.950 € au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Contrairement aux affirmations de M. [S] et de son assureur la MAIF, le tribunal en faisant droit à l’appel en garantie à hauteur de 50 % seulement de ces sommes (en rejetant la demande formée à hauteur de 80 % pour le préjudice sur la période du 18 avril 2011 au 30 mai 2014), n’a pas exonéré le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité ;
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la répartition de la contribution à la dette, entre co-obligés in solidum peut parfaitement prendre la forme d’une condamnation à garantie ;
Par ailleurs, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. [S] outre leurs assureurs seulement, à hauteur de la somme de 49.950 € au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014 n’est pas contestée ;
Il n’est donc pas contesté que M. [S] répond des entreprises auxquelles il a fait appel et dont les travaux sont à l’origine pour partie des désordres ;
Dans ces conditions, le pourcentage retenu par le tribunal est conforme aux conclusions de l’expert qui a imputé la part contributive de chacun au titre de ce poste de préjudice comme suit :
50 % au syndicat des copropriétaires
35 % à Mr et Mme [S].
12,5 % à la Sté des Anciens Ets Chardin
2,5 % à la Sté ADB ;
Les contestations de M. [S] et de son assureur la MAIF sont inopérantes et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des sommes auxquelles il a été condamné, au titre des travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports dans la chambre l, le couloir et les WC et au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la garantie de la société Allianz
Aux termes de l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ;
Le syndicat des copropriétaires expose qu’alors que son assureur la société Allianz ne déniait pas sa garantie à son profit, le tribunal a rejeté sa demande ;
En l’espèce, la société Allianz ne dénie pas sa garantie au syndicat des copropriétaires ;
Il sera ajouté au jugement que la société Allianz est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées contre lui dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Sur l’appel incident de la société Allianz
La société Allianz soutient que la garantie dont bénéficie son assuré de la part du tiers co-responsable, doit également lui bénéficier ;
En l’espèce, M. [S] et la MAIF ont été condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des montants de 189,90 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys liés aux travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports et de 24.975 € au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Contrairement aux affirmations de M. [S] et la MAIF, la demande de garantie de la société Allianz n’est pas d’une demande nouvelle en appel, dès lors qu’elle était expressément contenue dans ses conclusions de première instance en pages 11 et 12 et dans le dispositif de ses conclusions en page 13 ;
Il a été vu que M. [S] et la MAIF doivent garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum ;
Ils sont également tenus dans les mêmes proportions à garantir la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires ;
Il sera donc ajouté au jugement que M. [S] et la MAIF sont condamnés in solidum à garantir la société Allianz des montants de 189,90 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys liés aux travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports et de 24.975 € au titre des pertes locatives entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [S] et la MAIF, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la société Allianz est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées contre lui dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Déclare recevables les demandes de la société Allianz ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à garantir la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du montant de 189,9 € au titre du préjudice matériel de la SCI Arnys lié aux travaux de décapage des peintures et enduits endommagés pour assèchement des supports ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à garantir la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du montant de 24.975 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI Arnys pour la période entre le 19 avril 2011 et le 31mai 2014 ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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