Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2025, n° 23/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 novembre 2022, N° 1121004183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03243 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5SC
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 28 novembre 2022
RG : 1121004183
[F]
[K]
C/
S.A.S.U. [V] [T] MAITRE D OEUVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [C] [F]
né le 10 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [H] [K] épouse [F]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMEE :
S.A.S.U. [V] [T] MAITRE D’OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] ont décidé d’effectuer des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 3].
Le 17 octobre 2019, ils ont conclu avec la société [V] [T] Maître d’Oeuvre un contrat d’études préliminaires.
La proposition d’aménagement du maître d’oeuvre prévoyait le remplacement de cinq portes dans le hall par cinq portes de fin de chantier suivant devis Midol.
Les époux [F] ont commandé les cinq portes auprès de la société Midol et lui ont réglé le prix de 2 084,72 euros.
Les portes livrées n’ont pas pu être posées car elles n’avaient pas la bonne dimension.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de la compagnie d’assurances des époux [F].
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, les époux [F] ont fait assigner la société [V] [T] Maître d’Oeuvre devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner celle-ci, au visa de l’article 1217 du code civil, à leur verser diverses sommes correspondant au remboursement des portes non posées et à la réduction du prix du marché de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’à à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire en date 28 novembre 2022, la société [V] [T] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le tribunal a débouté les époux [F] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, le 18 avril 2023.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner la société [V] [T] Maître d’Oeuvre à leur payer les sommes suivantes:
* 2 084,92 euros au titre du remboursement des portes non posées
* 582 euros au titre de la réduction du marché de maîtrise d’oeuvre
* 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 1 900 euros somme arrêtée au mois de septembre 2021, sauf à actualiser cette indemnité
* 3 000 euros pour résistance abusive
— de condamner la société [V] [T] Maître d’Oeuvre aux dépens.
Ils font valoir que :
— les échanges de messages téléphoniques entre les parties définissent l’étendue de la mission du maître d’oeuvre
— la société [V] [T] s’est chargée du changement des portes de l’appartement, a pris les cotes nécessaires et leur a demandé de commander les portes à son propre fournisseur
— les portes n’ont jamais été posées car elles n’étaient pas adaptées.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, les époux [F] ont fait signifier à la société [V] [T] Maître d’Oeuvre la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel.
L’acte a été remis en l’étude de l’huissier, la personne présente au siège de la société ayant déclaré qu’elle n’était pas habilitée à le recevoir.
La société [V] [T] Maître d’Oeuvre n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE :
Le contrat d’études préliminaires signé par les parties le 17 octobre 2019 est ainsi rédigé :
Cette mission est établie sur la base des éléments de programmation du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière pour les travaux de
14 559 euros toutes taxes comprises.
(…)
Contenu de la mission : le maître d’oeuvre analyse le programme fourni par le maître d’ouvrage, visite les lieux et prend connaissance des données juridiques, techniques et financières qui lui sont communiquées par le maître d’ouvrage. Ces données comprennent notamment les titres de propriété, les levés de géomètre et les relevés des existants, le cas échéant. Le maître d’oeuvre émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles.
Il établit les études préliminaires qui ont pour objet de vérifier la faisabilité de l’opération au regard notamment des règles d’urbanisme, d’établir une esquisse ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme.
Le maître d’oeuvre établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de leur réalisation.
Délai de réalisation de la mission : huit jours à compter de la signature du présent contrat.
Rémunération : pour la mission qui lui est confiée, le maître d’oeuvre perçoit une rémunération forfaitaire de 582 euros toutes taxes comprises.
Réalisation du projet, poursuite de la mission : si le maître d’ouvrage donne suite au projet établi par le maître d’oeuvre, un nouveau contrat est passé entre eux. Le contenu des études préliminaires est alors intégré dans ce nouveau contrat et son coût est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission confiée.
(…)
Aucun 'nouveau’ contrat n’a été signé entre les parties, mais les époux [F] considèrent que la société a accompli une 'mission complète’ en procédant à la consultation des entreprises et au suivi de l’exécution des travaux, ce qui n’intéresse pas le présent litige, puisqu’en réalité, la faute reprochée au maître d’oeuvre est un manquement à son devoir de conseil dans sa mission d’études préliminaires des travaux.
Les époux [F] produisent un devis établi par la société Midol, daté du 17 octobre 2019, pour la fourniture de deux portes d’une largeur de 530 millimètres (hauteur standard 2040 millimètres) et de trois portes d’une largeur de 730 millimètres (hauteur standard 2040 millimètres), au prix total de 2 084,92 euros toutes taxes comprises, sur lequel figurent les mentions manuscrites '2x poussantes droite 3x poussantes gauche [V] [T] 23/10/19" et 'lu et approuvé devis reçu avant exécution des travaux bon pour accord Lyon, le 12/11/19, [H] [F]'.
Ce devis accepté par les maîtres de l’ouvrage a donc été validé par le maître d’oeuvre.
Une confirmation de commande a été émise le 30 novembre 2019 pour la fourniture de deux portes d’une largeur de 630 millimètres (hauteur standard 2040 millimètres) et de trois portes d’une largeur de 730 millimètres (hauteur standard 2040 millimètres), au prix total de
2 084,92 euros, précisant que la commande est soldée par chèque du 30 novembre 2019.
Une facture acquittée datée du 5 février 2020 reprend la description des portes telle qu’énoncée dans la confirmation de commande ci-dessus (deux portes d’une largeur de 630 millimètres etc …)
Il ressort du rapport d’expertise établi le 16 septembre 2020 par le cabinet Polyexpert pour la société d’assurances Pacifica que deux portes d’une largeur de 630 millimètres ont été livrées et facturées, alors que le devis accepté décrit deux portes d’une largeur de 530 millimètres, ce qui nécessite une reprise des encadrements évaluée à la somme de 1 551 euros toutes taxes comprises et qu’au-delà de la dimension de portes erronée, ce type de porte ne pouvait être posé sans modification des dormants, poste non chiffré dans l’étude de M. [T].
Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 7 février et le 14 février 2023, le commissaire de justice a constaté que :
— cinq portes possédant un chambranle intégré étaient entreposées au domicile de M. et Mme [F] à [Localité 6], deux d’entre elles d’une largeur de 630 millimètres et d’une hauteur de 2040 millimètres et les trois autres d’une largeur de 730 millimètres et d’une hauteur de 2040 millimètres
— à l’adresse des travaux commandés, [Adresse 3], cinq portes étaient posées, soit deux portes d’une largeur de 630 millimètres et d’une hauteur respective de
2 090 millimètres et 2 100 millimètres et trois portes d’une largeur de 730 millimètres et d’une hauteur respective de 2 110 millimètres, 2 100 millimètres et 2 105 millimètres.
Le constat démontre que la largeur des cinq portes posées est la même que celle des portes qui ont été livrées mais que les hauteurs des portes sont différentes de celles qui ont été commandées et livrées.
Il est dès lors établi par le rapport d’expertise et par les photographies du constat des 7 et 14 février 2023 que les portes commandées et livrées (avec chambranle) ne pouvaient pas être posées directement sur les encadrements existants.
Il appartient au maître d’oeuvre de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage.
Dans la mesure où, dans le cadre de sa mission de maître d’oeuvre, la société [V] [T] a validé la commande de portes d’une dimension et d’un prix déterminés et que les portes commandées et livrées n’ont pas pu être installées aux emplacements convenus en raison d’une erreur sur les dimensions, la preuve du manquement de cette société à son obligation est suffisamment rapportée.
Le préjudice des époux [F] qui ont payé en pure perte le prix de portes inutilisables est directement en lien avec la faute commise.
Il convient en conséquence de condamner la société [V] [T] à payer aux époux [F] la somme de 2 084,92 euros en remboursement de ce prix.
Les époux [F] qui ne produisent aucune facture acquittée ne démontrent pas avoir réglé à la société [V] [T] les honoraires d’un montant de 582 euros stipulés au contrat d’études préliminaires.
La demande en paiement de cette somme doit être rejetée.
Les époux [F] n’établissent pas non plus la réalité d’un préjudice de jouissance lié au stockage de portes qu’ils ont choisi de conserver.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit rejetée.
Enfin, la circonstance que la société [V] [T] n’ait pas donné suite à la réclamation des époux [F] n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Les époux [F] obtenant partiellement gain de cause en leurs demandes, il convient de condamner la société [V] [T] Maître d’Oeuvre aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par les époux [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 582 euros, la demande en réparation d’un préjudice de jouissance, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [V] [T] Maître d’Oeuvre à payer aux époux [F] la somme de 2 084,92 euros en remboursement du prix de vente des cinq portes
CONDAMNE la société [V] [T] Maître d’Oeuvre aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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