Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 12 septembre 2025, n° 21/01817
TGI 11 janvier 2021
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CA Montpellier
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la créance

    La cour a estimé que Monsieur [Z] [I] n'a pas apporté la preuve suffisante de l'existence d'une créance, la remise de fonds ne suffisant pas à établir une obligation de restitution.

  • Rejeté
    Comportement de l'intimée

    La cour a jugé que les griefs retenus contre Madame [F] [E] ne sont pas suffisants pour caractériser une ingratitude au sens de la loi.

  • Rejeté
    Absence de motivation du premier juge

    La cour a confirmé le jugement en raison de l'absence de preuve de la nécessité de ces documents.

  • Rejeté
    Absence de patrimoine indivis

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de patrimoine indivis à partager entre les époux.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 21/01817
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01817
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 11 janvier 2021, N° 18/05866
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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