Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 21/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 janvier 2021, N° 18/05866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01817 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5N6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 15]
N° RG 18/05866
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002575 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006916 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ordonnance de clôture du 26 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E], de nationalité marocaine, et M. [Z] [I], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’ambassadeur de France à [Localité 12] (Maroc), après avoir opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens. Dans le contrat de mariage, les époux ont déclaré, en application de l’article 6 alinéa 2 de la convention de [Localité 13] du 14 mars 1978, soumettre leurs relations pécuniaires à la loi française.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête en date du 7 avril 2016, M. [Z] [I] a déposé une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé les époux à résider séparément et attribué le domicile conjugal à M. [Z] [I].
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [F] [E] et débouté M. [Z] [I] de ses demandes tendant, d’une part à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil et d’autre part, celle relative aux intérêts patrimoniaux.
Par un arrêt en date du 1er mars 2018, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2018, M. [Z] [I] a assigné Mme [F] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 50 000 euros.
Par décision contradictoire en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, condamné ce dernier aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 mars 2021 des chefs de la demande de créance, de la révocation de la donation pour ingratitude, de l’ouverture des opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de M. [Z] [I] ont été déposées le 7 mai 2021 et celles de Mme [F] [E], divorcée [I] le 30 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 214, 262-1, 953 et suivants, 1360, 1405, 1409 et 1536 et suivants du code civil, d’infirmer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
à titre principal, constater qu’il dispose d’une créance à l’égard de Mme [F] [E] provenant du prêt de la somme de 50 000 €
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans qualifiait de don manuel le versement de la somme de 50 000 euros à Mme [F] [E] : ordonner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude
en toute hypothèse
condamner Mme [F] [E] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant les 15 jours de la notification les relevés bancaires du compte ouvert auprès de la [10] au Maroc du mois de janvier 2014 à janvier 2016
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des ex-époux [V]
fixer sa créance sur Mme [F] [E] à la somme de 50 000 €
la condamner à lui payer la somme de 50 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018
ordonner l’exécution provisoire du jugement ( sic) à intervenir
débouter Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [E], divorcée [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence :
* à titre principal
dire et juger que la preuve de la créance de la somme d’argent prétendument détenue par M. [Z] [I] à son encontre au titre d’un prêt n’est pas rapportée
dire et juger que la preuve de l’obligation de restitution de la somme prétendument prêtée n’est pas rapportée
débouter M. [Z] [I] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 50.000 € la créance à son encontre
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
*à titre subsidiaire
dire et juger que le versement de la somme d’argent devra être qualifié de don manuel irrévocable
dire et juger que M. [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de faits graves susceptibles de caractériser la cause d’ingratitude qu’il invoque pour obtenir la révocation dudit don
débouter M. [Z] [I] de sa demande tendant à la révocation de la donation
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
* en tout état de cause
débouter M. [Z] [I] de sa demande tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et confirmer le jugement entrepris sur ce point
débouter M. [Z] [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte particulièrement injuste et mal fondée
débouter en conséquence M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes
le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
***
SUR QUOI LA COUR
* effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de la demande de créance, de la révocation de donation pour ingratitude, de la communication de pièces sous astreinte, des ouvertures de compte et liquidation du régime matrimonial, des frais irrépétibles et des dépens et de l’exécution provisoire.
* créance invoquée par M. [Z] [I]
> Pour débouter M. [Z] [I] de sa demande de créance fondée sur un prêt d’argent, le premier juge a retenu qu’il appartient à l’époux séparé de biens qui revendique une créance d’en rapporter la preuve et que la remise des fonds est insuffisante à démontrer l’existence d’une créance en rappelant que s’il existe une impossibilité morale entre les époux d’établir un écrit en ce sens, le demandeur ne démontre pas que son ex-épouse serait tenue de lui restituer la somme qu’il lui a remise.
> Au soutien de son appel, M. [Z] [I] fait valoir que l’intimée a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 50 000 euros provenant d’un héritage. Il ajoute, s’agissant de l’obligation de restitution de cette somme, qu’il était dans l’impossibilité morale de solliciter auprès de son épouse d’alors un écrit constatant son obligation de remboursement en précisant qu’en raison de cette impossibilité, il est dispensé de tout commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement. Il fait valoir également que l’intimée ne démontre aucune intention libérale de sa part alors que la charge de la preuve de ce fait lui incombe en précisant qu’elle ne saurait tirer argument du fait qu’il a employé le terme « donné » dans le cadre de sa main courante du 14 novembre 2015 et qu’il n’avait aucun intérêt à lui donner cette somme pour l’achat d’un appartement au Maroc qui est un bien propre de son épouse en considération du régime matrimonial auquel ils avaient opté avant le mariage.
> En réponse, Mme [F] [E] soutient que l’appelant ne démontre pas lui avoir remis la somme de 50 000 euros dont il sollicite la restitution et que si elle n’a pas contesté avoir reçu des fonds de ce dernier durant la procédure de divorce, cette question ne relevait pas de la compétence du juge du divorce qui n’a pas à statuer sur les créances entre époux. Elle fait valoir également que si dans son courrier (non daté), elle a reconnu avoir reçu une toute petite partie de l’héritage de son époux, la somme ainsi versée constitue un don manuel pour laquelle il ne saurait être sollicité de restitution. Elle indique par ailleurs que si l’appelant était dans l’impossibilité morale de produire un écrit, celui-ci n’est nullement dispensé de prouver par tous moyens son obligation de restitution.
> Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour démontrer l’existence de la remise de fonds, l’appelant produit un extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la [11] qui fait apparaître qu’il a retiré le 6 février 2014 une somme de 50 000 € en numéraire, les décisions concernant son divorce ainsi qu’un extrait d’un courrier de l’intimée dans lequel elle a écrit que l’appelant lui a donné une toute petite part de son héritage en « cadeau » et un extrait du compte bancaire de cette dernière ouvert au Maroc.
Il est constant que l’intimée n’a pas contesté dans le cadre de la procédure de divorce en première instance avoir reçu la somme précitée pour laquelle le premier magistrat a rappelé qu’il n’appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur les créances entre époux. Il ressort de la lecture de l’arrêt de cette cour en date du 1er mars 2018 ayant statué sur l’appel du jugement de divorce diligenté par l’épouse que M. [Z] [I] a réitéré sa demande au titre de sa créance sur laquelle il n’a pas été statué.
Dans son courrier constituant la pièce n° 17 de l’appelant, l’intimée a reconnu avoir reçu des fonds de son époux qu’il lui aurait donnés sans toutefois préciser le montant.
Il convient dès lors de considérer que la somme sollicitée a bien été remise à l’intimée et que la question de restitution se pose.
S’agissant de l’obligation de restitution, il est constant que l’époux séparé de biens qui revendique une créance sur son conjoint, doit en premier lieu apporter la preuve d’un transfert de fonds entre les deux patrimoines, condition que la cour vient de considérer comme remplie.
Il est également constant que la remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance, l’époux qui se prétend créancier devant démontrer son droit à restitution.
Si, en vertu des liens affectifs l’unissant à l’intimée, l’appelant peut être dispensé d’apporter la preuve littérale du prêt, il lui appartient cependant d’en démontrer l’existence par tout moyen.
Il doit également être rappelé qu’il incombe à l’intimée, selon une jurisprudence prise en application de l’article 2276 du code civil qui dispose que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption qui ne s’applique pas entre époux séparés de bien, la Cour de cassation considérant qu’elle est exclue par les règles de preuve de propriété posées par l’article 1538 du code précité.
Les parties n’apportent ni la preuve littérale du prêt ou d’une convention ou une reconnaissance de dettes ni la preuve littérale d’une donation, étant observé qu’il n’est pas justifié que des droits auraient été payés à l’administration fiscale.
Toutefois, faute pour l’appelant de démontrer en premier lieu par tout moyen l’obligation à restitution de son ex-épouse qui a indiqué avoir reçu les fonds de ce dernier en « cadeau », ce qui sous-entend que l’appelant était animé d’une intention libérale à son égard, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a débouté ce dernier de ce chef de demande.
* Révocation de la donation
> Pour débouter M. [Z] [I] de sa demande de révocation de la donation, le premier juge a retenu que si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’intimée, les griefs retenus consistant en un délaissement contrevenant au droit d’assistance et de secours dû à son conjoint, sont insuffisants à caractériser les sévices, délits ou injures graves visés à l’article 955 du code civil rendant possible la révocation d’une donation entre époux.
> Au soutien de son appel, M. [Z] [I] fait valoir que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse et que la présente cour a considéré que le délaissement continuel contrevient au devoir d’assistance et de secours qu’est en droit d’attendre un époux au demeurant plus âgé et invalide. Il expose que ces fautes ne sont pas les seules pouvant être reprochées à son épouse qui a abandonné le domicile conjugal le 31 janvier 2016 et qu’antérieurement à son départ, elle s’absentait régulièrement du domicile conjugal pour de longues périodes sans pouvoir entrer en contact avec elle. Il ajoute qu’elle ne lui apportait aucune aide financière ou matérielle en le laissant sans soins alors qu’il était alité en raison des problèmes de santé touchant sa colonne vertébrale. Il indique également qu’elle n’hésitait pas à se plaindre de sa pathologie et qu’elle le dénigrait devant ses amis. Il expose que cette dernière ne l’a épousé que pour des raisons financières et pour obtenir la nationalité française tel que cela ressort de l’attestation de M. [T] [B].
> En réponse, Mme [F] [E], divorcée [I], soutient que les reproches retenus à son encontre dans le cadre de la procédure de divorce ne sauraient constituer une cause de révocation au sens des dispositions du 2° de l’article 955 du code précité.
> Réponse de la cour
Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
L’article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
En l’espèce, la cour observe qu’à l’exception du jugement de divorce et de l’arrêt rendu par la présente cour sur l’appel formé par l’intimée, il n’est produit aucune pièce tendant à démontrer que cette dernière se serait rendue coupable de sévices, délits ou injures graves. La cour observe de surcroît que l’attestation de M. [T] [B], citée dans les conclusions de l’appelant, ne figure nulle part sur le bordereau de pièces.
S’il est avéré que l’intimée a eu un comportement fautif à l’égard de l’appelant tel que cela ressort des griefs ayant amené au prononcé du divorce, ceux-ci sont insuffisants pour fonder une révocation de la donation étant observé par ailleurs que l’appelant ne justifie d’aucun autre fait fautif à l’appui de sa demande.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, tout en relevant le caractère à l’évidence fautif au sens de l’article 242 du code civil du comportement de l’épouse, a débouté l’appelant de sa demande en révocation de la donation.
* communication des pièces sous astreinte
> Le premier juge n’a pas motivé le rejet de ce chef de demande.
> Dans ses conclusions, M. [Z] [I] demande à la cour de condamner l’intimée à la délivrance sous astreinte de ses relevés bancaires.Toutefois, cil n’a développé aucune argumentation sur ce chef de demande tout en regrettant que l’intimée n’ait pas déféré à sa sommation de communiquer et que le premier juge n’ait pas tiré les conséquences de l’attitude de l’intimée.
> En réponse, Mme [F] [E] demande à la cour de confirmer la décision de première instance à ce titre au motif qu’elle ne détient plus les relevés de compte sollicités.
> Réponse de la cour
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
S’il estime la demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de la pièce sollicitée, selon les modalités, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe telle qu’une astreinte.
En l’espèce, en raison de la reconnaissance par l’intimée de la perception des sommes qui lui ont été versées par son ex-époux et de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef de demande.
* ouverture de compte et liquidation du régime matrimonial
Pour débouter M. [Z] [I] de sa demande d’ouverture de compte et liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu que les deux parties ont déclaré qu’il n’existait aucun patrimoine indivis à partager et qu’il n’est invoqué aucune autre créance à partager.
Au soutien de son appel, M. [Z] [I] fait valoir que la seule créance dont il se prévaut ne rend pas indispensable la saisine d’un notaire.
En réponse, Mme [F] [E] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel au motif que les époux n’ont aucun patrimoine indivis à partager.
> Réponse de la cour
En l’absence de tout patrimoine indivis et de créance entre les époux, c’est par une parfaite analyse des éléments de l’espèce que le premier juge a débouté M. [Z] [I] de ce chef de demande.
* exécution provisoire
La cour statuant par arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution privisoire du jugement.
* dépens et frais irrépétibles
L’appelant succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
La solution du litige et l’équité commandent de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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