Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 16 mai 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 21/14848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06398 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 février 2024 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14848
APPELANTE
S.A.S. ACCORD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉES
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (78) (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société Accord Immobilier, souhaitant faire réaliser des travaux de ravalement sur les façades et cheminées de l’immeuble, a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à Mme [M] [X], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), selon devis du 22 septembre 2016 accepté par le syndic le 31 mai 2017.
La société Battech, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a réalisé les travaux sur la base d’un devis du 16 avril 2018 d’un montant de 44 000 euros TTC accepté par le syndicat des copropriétaires et modifiant un précédent devis du 25 janvier 2018 d’un montant supérieur de 52 554,70 euros TTC, initialement proposé par l’entreprise.
Se plaignant en cours de travaux que des prestations incluses dans le devis initial du 25 janvier 2018 ne figuraient plus dans le second devis accepté du 16 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a obtenu de la société Battech le 11 février 2019 un devis pour la réalisation de travaux complémentaires incluant le ravalement de quatre souches de cheminée pour un montant de 10 175 euros.
Reprochant au maître d''uvre un manquement à son obligation de conseil, le syndicat des copropriétaires a saisi l’ordre des architectes pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend.
La réception des travaux est intervenue le 16 mars 2020, avec des réserves qui n’ont pas été levées.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au contradictoire de la société Battech, de son assureur la SMABTP, de Mme [X] et de la MAF, d’une demande d’expertise judiciaire. Mme [I] [T] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 26 novembre 2020.
Par actes d’huissier du 16 février 2021, Mme [N], copropriétaire de l’immeuble, se plaignant de désordres d’humidité dans son appartement, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’expertise judiciaire. Mme [L] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 9 avril 2021.
Par actes d’huissier du 26 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Battech et son assureur la SMABTP, Mme [X] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Mme [L] et Mme [T] ont déposé leur rapport respectivement le 15 mars 2022 et le 22 juin 2022.
Par actes d’huissier du 6 juillet 2022, Mme [X] et la MAF ont assigné la société Accord Immobilier en intervention forcée.
Cette affaire a été jointe à l’affaire principale le 17 octobre 2022.
Le 19 mai 2023, la société Accord Immobilier a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence et subsidiairement d’un incident de connexité.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
constate que la société Accord immobilier se désiste de ses incidents d’incompétence et de connexité,
rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Accord immobilier relatives à la prescription et au défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [X] et de la MAF,
En conséquence,
déclare les demandes de Mme [X] et de la MAF formées à l’encontre de la société Accord immobilier recevables,
déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
réserve les dépens,
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions de la société Accord immobilier qui n’a pas encore conclu au fond.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, la société Accord Immobilier a interjeté appel du jugement, intimant Mme [X] et la MAF devant la cour d’appel de Paris.
Dans l’instance pendante devant le tribunal, par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction entre d’une part l’instance opposant le syndicat des copropriétaires aux sociétés Battech, SMABTP et MAF et à Mme [X] et d’autre part l’instance opposant Mme [X] et la MAF à la société Accord Immobilier.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Accord Immobilier demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/14848) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] et de la MAF à l’encontre de la société Accord Immobilier,
débouter Mme [X] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum Mme [X] et la MAF à verser à la société Accord Immobilier la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [X] et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [X] et la MAF demandent à la cour de :
juger mal fondé l’appel de la société Accord Immobilier à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024,
confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise et y ajoutant,
condamner la société Accord Immobilier à payer à Mme [X] et à la MAF une somme de 4 000 euros pour couvrir les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société Accord Immobilier demande l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce donc compris le chef de l’ordonnance par lequel le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée, relative à la prescription. Cependant, la société ne forme devant elle aucune demande à ce titre ni ne développe aucun moyen de droit et/ou de fait au soutien de sa prétention d’infirmation, de sorte que la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Moyens des parties
La société Accord Immobilier conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] et de la MAF à son encontre, et soutient que leurs demandes sont irrecevables au motif qu’elle-même n’a pas qualité à défendre en raison de l’absence de participation à l’instance du syndicat des copropriétaires, son mandant au moment des faits litigieux ayant donné lieu à l’instance au fond. Elle rappelle que la responsabilité de Mme [X] est recherchée en raison d’un défaut de conseil entourant la signature du second devis de la société Battech, devis qu’elle-même a signé en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires, que seul le syndicat des copropriétaires est engagé par sa signature, et que son défaut à la présente instance du fait de l’ordonnance de disjonction du 15 octobre 2024 la prive de qualité à défendre.
Mme [X] et la MAF font valoir qu’elles sollicitent devant la juridiction du fond la garantie de la société Accord Immobilier sur un fondement quasi délictuel au motif que cette société a commis une faute personnelle en signant un devis qui ne correspondait pas à ce qui avait été envisagé, leur permettant de rechercher sa responsabilité en sus de celle du syndicat des copropriétaires lui-même, et qu’elles ont dès lors intérêt à agir, et la société Accord Immobilier intérêt et qualité à défendre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Cass., 1ère Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532).
En l’espèce, Mme [X] et la MAF, dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, reprochent au syndic de celui-ci, en fonction lors de la signature du contrat litigieux, d’avoir outrepassé ses pouvoirs en signant un devis non conforme à ce qui avait été envisagé par les parties au contrat de marché, l’allégation de cette faute fondant leur mise en cause de sa responsabilité personnelle et leur appel en garantie en découlant.
Dès lors que le syndic est mis en cause à titre personnel, il a nécessairement intérêt et qualité à défendre, peu important ici le bien-fondé de cette mise en cause. La circonstance que le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’instance après disjonction est inopérante.
C’est à bon droit que le juge de la mise en état a dit que Mme [X] et la MAF avaient intérêt à agir à l’encontre de la société Accord Immobilier et il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société Accord Immobilier aux dépens et à verser à Mme [X] et la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, et rejette sa demande de ce chef.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Accord Immobilier aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Accord Immobilier à payer à Mme [M] [X] et à la MAF la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société Accord Immobilier fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Simulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Vendeur ·
- Titre
- Contrats ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Simulation ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Informations mensongères ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Aide au retour ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Créance ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Don manuel ·
- Maroc
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Agence ·
- Réduction d'impôt ·
- Régime fiscal ·
- Location ·
- Mandat ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Librairie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Café ·
- Cautionnement ·
- Marc ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Instance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.