Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 décembre 2023, N° F22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBYW
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 décembre 2023
RG :F22/00090
[T]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 13 Décembre 2023, N°F22/00090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [ZJ] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [ZJ] [X] (la salariée) a initialement été embauchée le 1er décembre 2011 par la société Elior suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de qualité de service au sein du centre hospitalier de [Adresse 6].
Le 20 décembre 2019 la société Elior a demandé l’autorisation de transfert des salariés protégés suite à la perte du marché du centre hospitalier de [Adresse 6].
Le 29 janvier 2020, l’inspection du travail a donné l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme [X]. Le même jour, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été régularisé entre la salariée et la SAS Onet Services.
A compter du 1er avril 2020, Mme [X] a occupé les fonctions de chef d’équipe.
Le 4 février 2021, la salariée a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 10 janvier 2022, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, le praticien déclarant : 'inapte à tout poste dans cette entreprise et son groupe.'
Par courrier en date du 12 janvier 2022, l’employeur a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 janvier 2022.
Le 04 février 2022, la SAS Onet Services a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 04 avril 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS Onet Services au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le licenciement de Mme [X] en date du 4 février 2022 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude d’origine professionnelle,
— dit que l’inaptitude de Mme [X] n’est pas due au comportement fautif de l’employeur, – débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de l’instance.'
Par acte du 10 janvier 2024, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 février 2024, la salariée demande à la cour de :
'
ENTENDRE INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [T] épouse [X] en date du 4 février 2022 est intervenu pour une réelle sérieuse, à savoir l’inaptitude d’origine professionnelle,
— dit que l’inaptitude de Mme [T] épouse [X] n’est pas dû au comportement fautif de l’employeur,
— déboute Mme [T] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
Condamner la SAS ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Mme [ZJ] [X] à titre de :
— Journée visite médicale du Médecin du Travail du 10/01/2022 : 56,67 €,
— Solde de congés payés : 3.900,00 €.
Dire et juger le licenciement de Mme [ZJ] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Mme [ZJ] [X] à titre de :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.400,00 €,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000,00 €.
Ordonner la rectification :
— Du certificat de travail,
— De l’attestation Pôle Emploi, concernant la réalité de l’ancienneté au 2 mars 2011, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard.
Ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50,00 € par jour de retard conformément à la décision qui sera rendue.
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.700,00 €.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter la SAS ONET SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Mme [ZJ] [X] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2024, la société Onet Services demande à la cour de :
'
— qu’elle déclare irrecevable, ou à tout le moins sans objet et sans fondement juridique la demande de Mme [X] tendant à la condamnation de la société ONET SERVICES au paiement de la somme de 3.900 euros à titre de « solde de congés payés » ;
— subsidiairement, qu’elle déboute Mme [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société ONET SERVICES au paiement de la somme de 3.900 euros à titre de « solde de congés payés » ;
En toute hypothèse,
— qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
— qu’elle déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
— qu’elle condamne Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— qu’elle condamne Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, si contre toute attente elle devait, au plan des principes, juger que le
licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Mme [X] a subi un préjudice moral,
— qu’elle limite à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle serait susceptible d’octroyer à l’appelante.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
1°) sur la demande en paiement de la journée du 10 janvier 2022, soit le jour de sa convocation à la médecine du travail, la salariée réclame la somme de 56, 67 euros, déclarant qu’elle n’a perçu que 12, 37 euros correspondant à une heure de travail.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que:
— en premier lieu, Mme [X] ne s’explique aucunement sur le quantum de cette demande,
— en second lieu, elle ne s’explique aucunement sur le temps passé pour arriver à un tel montant,
— en troisième lieu, la lecture du bulletin de paie du mois de février 2022 (mois de paie janvier 2022) fait ressortir qu’il a été réglé à Mme [X] la somme de 12,37 euros à ce titre.
****
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
L’employeur fait grief à la salariée de ne donner aucune explication sur le temps passé pour obtenir le montant demandé, mais en l’absence de toute indication sur l’heure à laquelle la salariée a été convoquée et sur le laps de temps dans lequel elle a effectivement été examinée, Mme [X] est présumée s’être tenue à disposition de l’employeur, pour les besoins de sa visite de reprise, la journée complète. La cour fait droit à la demande de Mme [X] et condamne, par infirmation du jugement entrepris la société Onet Services à lui payer la somme de 56, 67 euros pour la journée du 10 janvier 2022.
2°) sur le solde de congés payés:
La salariée soutient qu’elle n’a pas pris un seul jour de congés du 29 janvier 2020 au 4 février 2021, que l’employeur lui devait par conséquent 60 jours de congés payés, soit une somme de 3 900 euros et que la caisse ayant régularisé la situation plusieurs mois après le licenciement, elle ne sollicite plus aucune somme à ce titre.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande abandonnée à l’audience en première instance et à tout le moins mal fondée en droit, la demande ne pouvant être dirigée que contre la caisse des congés payés.
****
Il est constant que cette demande a été abandonnée par Mme [X] devant le conseil de prud’hommes, mais qu’elle figure toujours dans le dispositif de ses conclusions en dépit de ses explications relatives à la régularisation du paiement par la caisse de congés payés.
La demande est irrecevable.
— Sur la rupture du contrat de travail:
1°) sur l’absence de consultation obligatoire du CSE:
Mme [X] soutient que l’employeur aurait dû consulter le CSE sur son licenciement et que l’absence de consultation constitue une entrave à ses fonctions, de sorte que son licenciement est, sur ce seul élément, sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur expose qu’il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que:
' lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel (…)' (C.cass. arrêt du 8 juin 2022 n° 20-22500)
***
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
L’avis d’inaptitude de Mme [X] visant expressément un des cas de dispense de l’obligation de reclassement, à savoir que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', l’employeur n’était pas tenu de procéder à la recherche d’un reclassement et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté le Comité Social et Economique avant le licenciement.
2°) sur la cause de l’inaptitude:
La salariée soutient que son inaptitude est due au harcèlement et aux pressions qu’elle a subis de la part de l’employeur qui a cherché à obtenir son départ . Elle invoque:
— le retrait de ses responsabilités relatives à la gestion des salariés affectés aux sites internes du centre hospitalier de [Adresse 6], mais aussi aux sites externes tels que le CMP ou l’hôpital de jour; Mme [R] est devenue chef d’équipe le 10 novembre 2020, et donc sa supérieure hiérarchique;
— le retrait de deux types de contrôle: le contrôle de l’aspect général et le contrôle qualité;
— le retrait des plannings et de la responsabilité du recrutement des salariés qu’elle assumait avant novembre 2020;
— la suppression de la gestion et de l’entretien du matériel;
— le fait que tous les chefs d’équipes ont des ordinateurs portables sauf elle;
— la demande de l’employeur , en octobre 2020, de restituer le double des clefs du bureau
— la demande, le 10 novembre 2020 de restituer le véhicule;
— l’absence de convocation à l’entretien professionnel du 9 novembre 2020;
— l’obligation qui lui a été faite par l’employeur de signer, les 24 et 25 novembre 2020, un document laissant entendre qu’elle avait suivi une formation;
— la demande des codes d’accès pour les donner à [H];
— le retrait de la gestion des cartes cadeaux;
— la plainte qu’elle a déposée pour avoir été suivie le 30 décembre 2020 à 5h du matin par deux personnes, dont son responsable M. [C].
L’employeur conteste tout fait de harcèlement moral, soulignant que l’auteur de ce prétendu harcèlement moral n’est pas désigné par Mme [X] et que l’inaptitude physique de la salariée, telle qu’elle a été constatée par le médecin du travail, est intervenue après une période de suspension ininterrompue, consécutive à un accident du travail qui s’est produit le 4 février 2021.
La société Onet Services soutient que:
— contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [X] n’a enregistré aucune atteinte à l’exercice et l’étendue de ses fonctions de chef d’équipe dont la fiche de poste est produite;
— ses pièces numérotées 20 à 37 montrent au contraire que la société Onet Services a constamment fourni du travail à la salariée, a embauché à plusieurs reprises ses enfants et l’a associée à plusieurs sujets de réflexion;
— au regard de plusieurs courriers de salariés et de l’extrait d’un réseau social faisant ressortir que Mme [X] revendait via internet du matériel appartenant à la société Onet Services, la confiance en la salariée était toute relative;
— s’agissant des attestations produites par la salariée:
* Mme [S] n’est pas connue de l’agence de rattachement de Mme [X]
* Mme [L] a été licenciée le 15 novembre 2021, a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon et a été déboutée de ses demandes, et Mme [X] a témoigné en sa faveur;
*M. [U] est un ami proche d’un fils de Mme [X];
*Mme [V] a été licenciée par la société Onet Services pour un abandon de poste et n’est plus en situation de travail effectif depuis le 17 février 2020;
— s’agissant du certificat médical rédigé par le docteur [K] [M], psychiatre, qui « (') certifie assurer le suivi psychiatrique de Mme [X] [ZJ], 23/08/75 (46 ans) depuis le 1er février 2021 pour un état anxio dépressif sévère secondaire à une souffrance liée au travail avec des faits de harcèlement. Elle est en arrêt de travail au titre d’accident du travail depuis le 04/02/2021 à la suite d’une chute de sa hauteur avec des lésions multiples de l’hémicorps gauche (genou, coude, épaule) ('), ce médecin, qui n’a pas personnellement été témoin de la prétendue souffrance au travail alléguée par Mme [X], aurait dû se montrer plus mesuré et prudent dans l’énoncé de son certificat médical.
****
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions des articles L.1152-4 et L.1152-5 du code du travail, l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaire.
Par ailleurs, l’article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du retrait de responsabilités, Mme [X] produit:
— en pièce n°13 un courriel de M. [C], responsable d’exploitation ainsi libellé:
'[I] n’étant pas présente et étant donné que c’est vos premiers contrôles avec les applications, je souhaiterais qu'[H] vous accompagne.
Merci de la contacter et de vous organiser';
— un échange avec [H] du 15 septembre 2020 dont il résulte que celle-ci souhaite voir avec Mme [X] le fonctionnement, les pointages et obtenir les coordonnées des salariés sur les cmp extérieurs;
— un échange du 16 septembre 2020 avec M. [N] [O] dont il résulte que Mme [X] attend des fiches de travail, des fiches d’acompagnonage et des fiches de contrôle qu'[H] devait lui apporter, pour poursuivre son travail;
— une communication de M. [D] [C] du 18 septembre 2020 adressée à Mme [ZJ] [X] et à Mme [H] [R], Mme [I] [A] étant en copie, dans les termes suivants:
' Bonjours Mesdames,
dans le cadre de ma prise de fonction et de la réorganisation de l’agence et des sites, je vous demande de communiquer en direct avec moi sur les sujets d’exploitation.
Afin de continuer à comprendre votre métier et vos problématiques, je dois être en copie de vos échanges et mails avec votre contact client.
[I] sera votre point de contact pour la partie QSE et lors de mes absences (je vous tiendrai au courant).
Le directeur d’Agence sera votre point de contact uniquement pour des raisons personnels ou pour des actions où il vous sollicitera en direct.
Je compte sur vous pour échanger entre vous et vous aider sur les différents chantiers.
[ZJ], vous restez la référente pour [Adresse 6] en Interne.
[H], vous devenez la référente pour [Adresse 6] en Externe, en attendant le retour de la cheffe de site.(…)
La salariée produit aussi les attestations suivantes:
* Mme [W] [L], ex-collègue de travail qui indique:
' Responsable de site et responsable de Mme [X] [ZJ] au CH [Adresse 6] depuis 2009. J’ai constater depuis l’arrivée de la société Onet, une dégradation du travail de l’équipe: contrat ( illisibles, Manques de matériel, manques de produits. Malgré toutes mes demandes, le directeur ne fait aucun n éffort. Tous à l’abandon;
Début janvier le directeur de l’agence m’a demander de former une personne de son choix en tant que chef d’équipe. J’ai répondu [ZJ] [X] est déjà formée en tant que chef d’équipe.
Moi personnellement j’ai été harcelée par le directeur. Ni ordinateur, ni portable, ni voiture, je ne pouvais en aucun cas exercer mon travail.
A ce jour, je suis en procédure avec la société Omet pour mes droit et harcèlement moral(…)'
*M. [U] [Z], agent d’entretien polyvalent témoigne du manque de produits et de matériel et ajoute:
'(…)
Mr [C] [B] nous a convoquer pour effectuer un planing avec La présence d’une autre chef d’équipe Mme [H].
Ce jour Là Mr [C] nous a promis de nous faire signé un contrat CDI si on rattrape Le retards ce qui a été bien fai, mais aucun contrat CDI na était délivré ou même proposé depuis.'
* Mme [K] [V], agent administratif:
' Suite à l’appel d’offre Onet a emporté le marché au 1er février 2020
Voici mes constatations: -manque de produits- manque de tenues-manque de matériel
Une formation a été faite pour la présentation du nouveau personnel. Le directeur d’agence nous a présenté l’équipe logistique qui concerne les payes: les contrats: et les commandes de produits.
D’où ce manque de matériel et de produits qui étaient dû au faite que Mme [L] [W] responsable de site et mme [X] [ZJ] chef d’équipe par interime, n’avaient plus aucun pouvoir suite à l’arrivée du groupe Onet à l’hôpital. (…)'
* M. [E] [X], agent d’entretien polyvalent et fils de la salariée, embauché par la société Onet comme apprenti de juillet 2018 au 30 novembre 2020:
'(…)
J’ai constaté pendant cette période: pas EPI complet, pas de disque, manque de produits, pas de matériel pour vitres et remise en état qui a fait du retard pour les prestations malgré plusieurs demandes de ma chef d’équipe, me [X] [ZJ] (Mère) qui c’est débrouillée par tous moyens du bord ( drap, serviette, manche à balai…)
Jusqu’au jour où M. [C] [B] nous a présenté une autre chef d’équipe ( [H]) et nous a dit de passer par elle pour les vitres extérieur et par [ZJ] pour l’intérieur, ensuite il nous a dit de ne plus passer par [ZJ] (…)'
S’agissant des faits du 30 décembre 2020 à 5 heures du matin, les circonstances dans lesquelles Mme [X] aurait été harcelée par M. [C] sont peu précises, Mme [X] ne produisant que l’accusé de réception d’un envoi adressé en septembre 2021 au procureur de la République d’Avignon. Elle produit cependant le témoignage de Mme [P] [S], agent d’accueil qui indique:
'le 30 décembre 2020 à 5h, Mme [X] [ZJ] et sa fille [J] ( Agent O’net) me racontent leur mésaventure de la veille. Trés apeuré et inquiète. Je prête un talkie-walkie à [ZJ] pour la sécurisée.
Dés le matin, un véhicule gris ( immatriculé [Immatriculation 5]) avec deux hommes les prends en chasse.Mme [X] me parle complètement traqué et désemparé.Poursuivis jusqu’à 7h, elles se présentent à l’accueil, l’auto est sur le parking en face de mon bureau, feux éteints, dans le noir.
Je me mets sur le palier, disant à [ZJ] et sa fille d’aller voir qui ils sont ! Je surveille, j’attends des bouts de conversation, le talkie est allumé et j’attends très clairement que [ZJ] surprise crit Mr [C] chef de secteur avec un contrôleur qui ne veut pas dire son identité (…)'.
L’employeur produit pour sa part un procès-verbal de constat d’huissier daté des 29 et 30 décembre 2020, dont il ressort que la société Onet a mandaté une étude d’huissiers pour assister à l’arrivée sur site et à la prise de service de Mme [Y] [X] et vérifier que c’était bien elle et non sa mère, Mme [ZJ] [X] qui réalisait la prestation de ménage, l’employeur ayant des doutes sur l’exécution par Mme [ZJ] [X] de ses missions relevant de sa qualité de chef d’équipe.
Enfin, il est constant que:
— Mme [ZJ] [X] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 4 février 2021 décrit comme suit:'trauma genou G coude + épaule G avec douleur et limitation amplitudes articulaire',
— elle n’a pas repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude du 10 janvier 2022 ;
— son médecin traitant le docteur [F] [G] a attesté le 20 janvier 2022 qu’il suivait la salariée pour des troubles anxio-dépressifs depuis le 18 janvier 2021, qu’elle lui faisait part d’une surveillance qui paraissait exagérée à son travail et qui entrainait chez elle une anxiété importante . Ce médecin considérait que l’accident du travail du 4 février 2021 à la suite d’une chute de sa hauteur dans les escaliers, pouvait être dû à cet état d’angoisse et à la sensation chez elle d’être constamment surveillée;
— elle a été suivie à compter du 1er février 2021 pour un état anxio-dépressif sévère par le docteur [K] [M], psychiatre, qui considère que l’état de sa patiente est secondaire à une souffrance liée au travail avec des faits de harcèlement.
***
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les messages produits n’illustrent nullement que Mme [X] aurait été dépossédée de ses responsabilités. Ils instaurent au contraire un partage des dites responsabilités avec Mme [H] [R], dans un contexte de réorganisation des équipes par la nouvelle direction de la société Onet Services. Ainsi par exemple, les échanges du 11 décembre 2020 à propos de la distribution des cartes cadeau montrent que ces cartes ont été confiées à Mme [X] et que Mme [R] a demandé à procéder à leur distribution, ce qui ne traduit aucun retrait de prérogative. Quant à la demande de restitution du véhicule de [ZJ], elle est adressée à [H] et [ZJ] le 10 novembre 2020, et la demande précise qu’il reste 2 véhicules sur le site et que la mise à disposition d’un véhicule électrique type 'golf car’ est à l’étude, en sorte qu’il ne s’agit pas, là encore, d’une limitation des prérogatives de la salariée.
S’agissant du défaut de dotation d’un ordinateur, du renseignement prétendu mensonger d’une fiche de formation ou encore de la demande de fournir les codes d’accès à Mme [R], ces assertions insuffisamment documentées ne sont pas retenues comme faits constants.
S’agissant des témoignages produits, ils comportent pour l’essentiel une critique des moyens octroyés par la nouvelle société et un jugement peu circonstancié sur le remplacement de la chef d’équipe par une nouvelle chef d’équipe, étant précisé que le témoignage du fils de la salarié ou celui de Mme [L] ne présentent que peu de garanties d’impartialité.
Dans ces conditions, la surveillance de la salariée les 29 et 30 décembre 2020, constitue un fait unique non susceptible de caractériser des faits de harcèlement moral qui supposent la commission de faits répétés, et la dégradation objective de l’état de santé de la salariée ne saurait être mise en lien avec une situation de harcèlement professionnel sur les seules déclarations de Mme [X], les deux médecins ayant procédé à une telle analyse n’ayant procédé ni à une étude de poste, ni à la rencontre de l’employeur.
Les éléments du débat pris dans leur ensemble ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral. Dés lors, Mme [X] n’est pas fondée à imputer son inaptitude à un manquement de l’employeur et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement notifié à la salariée le 4 février 2022 comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [X] au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que la demande de rappel de congés payés est irrecevable
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 10 janvier 2022
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [ZJ] [X] la somme de 56,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 janvier 2022
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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