Infirmation 18 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mai 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYJ
Nom du ressortissant :
[K] [P]
PREFET DEL’ISÈRE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
PREFET DEL’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [P]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA [2]
assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
PREFET DEL’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant , régulièrement avisée, non représentée
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 3 mars 2025.
Par ordonnances des 6 mars, 1er avril et 1er mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [K] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 mai 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de l’Isère contre M. [K] [P], mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2025 à 16 heures 46 avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir :
— que M. [K] [P] a été auditionné par les autorités consulaires libyennes le 15 mai 2025 et qu’il peut donc être considéré qu’un document de voyage va lui être délivré à bref délai ;
— que la préfecture de l’Isère justifie de la menace pour l’ordre public au regard des nombreuses interpellations de M. [K] [P] depuis 2022, de deux condamnations (l’une le 5 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et l’autre le 6 septembre 2024 pour un refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie), ainsi que d’une procédure de mise à l’écart en centre de rétention pour des faits d’outrage, rébellion et menace, permettant que soit ordonnée la quatrième prolongation.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2025 à 10 heures 30.
M. [K] [P] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Mme l’avocat général a repris les termes écrits d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de15 jours.
Le préfet de l’Isère n’a pas été représenté par son conseil.
Le conseil de M. [K] [P], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l’ordonnance querellée.
M. [K] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
M. [K] [P] est démuni de tout document de voyage et il résulte de la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère et des pièces produites, que M. [K] [P] a varié sur les éléments de son identité, de sorte que le préfet de l’Isère a saisi les autorités marocaines qui ont déclaré, le 10 avril 2025, ne pas reconnaître l’intéressé, alors que les autorités algériennes et tunisiennes, préalablement saisies à l’occasion d’une précédente interpellation, ont également déclaré ne pas le reconnaître.
En conséquence, le préfet de l’Isère a saisi les autorités libyennes le 14 avril 2025 et M. [K] [P] a été auditionné par celles-ci le 15 mai 2025.
Il en résulte que ces démarches sont de nature à obtenir la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Ce seul motif justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [P], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de la prolongation relevant de la menace pour l’ordre public.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Viviane LE GALL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Comptes bancaires ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Cours d'eau ·
- Tuyau ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
- Garde à vue ·
- Examen médical ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Virement ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Essence ·
- Bois ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Création ·
- Bailleur ·
- Action paulienne ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Versement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte ·
- Dommage
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adoption ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Irlande ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Déclaration de créance ·
- Conseil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.