Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 28 septembre 2023, n° 22/00164
TPI Papeete 2 mai 2022
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CA Papeete
Confirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M. [F] [X]

    La cour a jugé que les droits de propriété des parties étaient établis et que les demandes de M. [F] [X] étaient fondées.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de Mme [L] [Y] épouse [C]

    La cour a confirmé que les demandes de Mme [Y] étaient fondées sur des droits de propriété établis.

  • Rejeté
    Installation non autorisée d'un tuyau

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas justifié en quoi l'installation du tuyau leur causait un préjudice.

  • Rejeté
    Liquidation d'astreinte prononcée en première instance

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être formée pour la première fois en appel.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance et moral

    La cour a estimé que cette affirmation ne suffisait pas à établir l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Accès à la parcelle BR [Cadastre 2]

    La cour a constaté que l'accès avait été rétabli et que la demande n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. c, 28 sept. 2023, n° 22/00164
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 22/00164
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 2 mai 2022, N° 129;22/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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