Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 janv. 2026, n° 21/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 avril 2021, N° 202000744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE c/ S.A.R.L. DVPLAST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01209 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2PQ
jugement du 21 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 202000744
ARRET DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences du Directeur Général, M. [P] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès EMERIAU, substitué par Me Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2100916
INTIMEE :
S.A.R.L. DVPLAST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00266
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SARL) DVPlast qui exploite depuis 2010 une activité de fourniture et d’équipement industriel, est en relation commerciale avec la société Agru Kuntstofftechnik, société de droit autrichien, auprès de laquelle elle se fournit en matières premières.
Courant octobre 2019, la SARL DVPlast a reçu de la société Agru Kuntstofftechnik, qui lui a communiqué ses coordonnées bancaires, une liste de factures impayées pour un montant de 149 662,62 euros.
Alors que la SARL DVPlast était en cours d’activation de ce compte auprès des services de la société Banque populaire grand Ouest (BPGO) afin de procéder au virement, il lui a été transmis de nouvelles coordonnées bancaires. Le 16 octobre 2019, la SARL DVPlast a effectué sur ce compte ouvert auprès d’une banque autrichienne Bawag PSK un virement d’un montant de 149 662,62 euros au bénéfice de la société Agru Kuntstofftechnik.
Ce virement apparaît avoir été opéré en direction d’un bénéficiaire erroné à la suite d’un piratage informatique.
Les 18 et 21 octobre 2019, la société Agru Kuntstofftechnik a informé la SARL DVPlast qu’elle n’avait pas reçu les fonds.
Par courriel du 21 octobre 2019 à 10h15, la SARL DVPlast s’est rapprochée des services de la SA BPGO pour obtenir en urgence le rapatriement des fonds. La banque en a accusé réception le même jour à 11h14.
Des échanges ont eu lieu entre la SARL DVPlast, la SA BPGO et la banque autrichienne Bawag PSK laquelle a précisé à la SARL DVPlast les diligences accomplies pour tenter de récupérer les fonds, indiquant que les fonds avaient été transmis via quatre virements à des banques turques et qu’une faible partie des fonds avait pu être sauvegardée.
Par lettre de son conseil du 20 novembre 2019, la SARL DVPlast a demandé à la SA BPGO de justifier des diligences accomplies dans le cadre du rapatriement des fonds.
Par lettre du 6 décembre 2019, la SA BPGO a répondu qu’elle avait procédé le 21 octobre 2019 à une demande de retour de fonds auprès de la banque Bawag PSK et qu’elle avait relancé celle-ci.
Par lettre de son conseil du 12 décembre 2019, la SARL DVPlast a sollicité la communication de justificatifs des diligences accomplies par la SA BPGO.
Par lettre du 13 décembre 2019, la SA BPGO a indiqué qu’elle ne pouvait que confirmer les termes de son précédent courrier détaillant les différentes démarches qu’elle disait avoir réalisées.
Parallèlement, à la suite d’échanges avec la DCPJ, la SARL DVPlast a obtenu la restitution par la banque Bawag PSK d’une somme de 37 000 euros.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2020, la SARL DVPlast a fait assigner la SA BPGO, devant le tribunal de commerce d’Angers, aux fins de voir selon ses dernières écritures, au vu des articles 1231-1 du code civil et L. 561-6 du code monétaire et financier en paiement de la somme de 112 662,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que l’action de la SARL DVPlast est recevable,
— condamné la SA BPGO à verser à la SARL DVPlast la somme de 112 662,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la SA BPGO à payer à la SARL DVPlast la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SA BPGO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,18 euros.
Par déclaration du 17 mai 2021, la SA BPGO a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action de la SARL DVPlast est recevable, l’a condamnée à verser à la SARL DVPlast la somme de 112 662,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, l’a condamnée à payer à la SARL DVPlast la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,18 euros ; intimant la SARL DVPlast.
L’intimée a constitué avocat le 17 mai 2021.
Les parties ont conclu au fond.
Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 17 septembre 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’absence de prétention relativement à la demande de dommages et intérêts de la partie adverse dans le dispositif des conclusions de l’appelante ensuite de la demande d’infirmation du jugement et leur a imparti un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations dans une note en délibéré.
Le 28 novembre 2025, la SA BPGO a remis une note en délibéré. Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 2 juillet 2025, n°RG 24/00661, qui a jugé, dans la même configuration procédurale que présentement, que la demande d’infirmation d’un jugement, en visant chacun des chefs de dispositif critiqués, doit être considérée comme une prétention ayant pour objet l’anéantissement complet des condamnations prononcées dans une instance dont l’appelante n’a pas pris l’initiative et sans que cette prétention soit soumise à une formule sacramentelle. Ainsi, la SA BPGO fait valoir que, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions elle demande sans ambiguïté l’infirmation du jugement de première instance en listant les chefs de jugement critiqués, cela constitue une prétention. Elle ajoute que l’intimée n’a pas soulevé d’incident et ne souffre manifestement d’aucune incompréhension quant à la volonté de la BPGO de voir rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA BPGO demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 21 avril 2021 en ce qu’il a :
* dit que l’action de la SARL DVPlast est recevable,
* condamné la SA BPGO à verser à la SARL DVPlast la somme de 112 662,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* condamné la SA BPGO à payer à la SARL DVPlast la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA BPGO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,18 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner la SARL DVPlast à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SARL DVPlast à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SARL DVPlast aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL DVPlast sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge la BPGO irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes,
en conséquence,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation de la BPGO à son bénéfice au paiement d’une somme de 111 588,91 euros,
— condamne la SA BPGO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SA BPGO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 31 octobre 2025 pour la SA BPGO,
— le 10 novembre 2025 pour la SARL DVPlast.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la confirmation du jugement :
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Un appelant ne peut donc se borner à demander l’infirmation du jugement, il doit énoncer dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions sur le litige. Il en va ainsi que l’appel tende au rejet des prétentions adverses ou à la condamnation de l’adversaire.
A défaut de prétentions sur le litige, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Dans le cas présent, si la SA BPGO sollicite, dans les motifs de ses conclusions, le rejet des demandes de la SARL DVPlast , elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif, se bornant à demander à la cour d’infirmer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relativement au paiement de la somme de 112 662,62 euros à titre de dommages et intérêts sollicité par la SARL DVPlast.
La cour n’étant saisie d’aucune prétention de l’appelante relative à la demande de dommages et intérêts, ne peut que confirmer le jugement de ce chef et, par suite, le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la BPGO sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SARL DVPlast la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la BPGO à payer à la SARL DVPlast la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BPGO aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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