Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2024, N° 23/04303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07442 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5FU
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon
statuant sur la compétence
du 10 septembre 2024
RG : 23/04303
[F]
C/
S.A. NOVO BANCO S.A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANT :
M. [U] [F]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. NOVO BANCO S.A
[Adresse 4]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [U] [F] expose qu’au cours de l’année 2022, il a été contacté par deux sociétés se dénommant Boursorama et N26 qui lui ont proposé d’investir dans des livrets d’épargne, qu’il a effectué trois versements les 4, 26 et 27 octobre 2022 pour un montant total de 66 000 euros, au moyen de virements effectués depuis son compte bancaire ouvert à la [Adresse 6] dont deux sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque portugaise, la société Novo Banco, qu’en réalité, il a été victime d’une escroquerie et que les sommes investies ont été entièrement perdues.
Il indique qu’il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police de [Localité 8] et qu’une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 13 juin 2023, M. [F] a fait assigner les sociétés [Adresse 6] et Novo Banco devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre, à titre principal, déclarer ces deux sociétés responsables des préjudices subis par lui et les condamner in solidum à lui payer les sommes de 63 000 euros et 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance.
La banque portugaise a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société Novo Banco, a renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir de ce chef et l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société Novo Banco la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, le 26 septembre 2024, à l’égard de la société Novo Banco.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, M. [F] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la société Caixa Bank devant la cour d’appel pour l’audience du 18 novembre 2025.
La copie de l’assignation délivrée le 6 décembre 2024 a été déposée au greffe avant l’audience.
M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence des juridictions françaises
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de condamner la société Novo Banco à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, à titre principal, que les juridictions françaises sont compétentes à raison du lieu de matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, à titre subsidiaire, à raison de la pluralité de défendeurs, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis.
La société Novo Banco demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [F] de toutes ses demandes
en tout état de cause,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir,
à titre principal que :
— le fait dommageable ne peut qu’être localisé au Portugal, lieu de son établissement
— l’appropriation indûe des fonds s’est produite sur un compte bancaire situé au Portugal,
ce qui justifie qe soit retenue la compétence de la juridiction portugaise, en application de l’article 7&2 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012
à titre subsidiaire que les conditions cumulatives énoncées à l’article 8.1 du règlement, lesquelles sont d’interprétation stricte, ne sont pas réunies, puisque :
— M. [F] ne caractérise aucune identité de fait, ni de droit en ce qui concerne les demandes dirigées contre elle et la différence de situation des deux banques est établie
— deux juridictions distinctes rendraient des décisions parfaitement conciliables si elles étaient amenées à examiner les demandes de M. [F]
— M. [F] ne démontre pas que le fait de réceptionner des fonds transmis par le [Adresse 7] sur un compte bancaire ouvert au Portugal rendait prévisible la recherche de sa responsabilité (celle de Novo Banco) devant les juridictions françaises.
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. [F] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque portugaise à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à deux reprises d’une somme importante d’argent depuis son compte bancaire ouvert à la [Adresse 6] à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Novo Banco, banque portugaise.
M. [F] invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont il fait valoir qu’elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur le compte bancaire portugais.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. [F] ait intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés, la banque portugaise n’étant pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait aucun risque de contradiction de décision si deux juridictions différentes statuaient sur ces faits connexes et qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’elle puisse être assignée devant une juridiction française alors qu’elle a reçu des fonds en provenance de la France à destination d’un compte ouvert dans ses livres par un titulaire étranger.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domiciliée la société [Adresse 6], est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. [F] dirigées contre la société Novo Banco, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco en ce qui concerne l’action formée par M. [F] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Novo Banco est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Novo Banco les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco
CONDAMNE la société Novo Banco aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard de la société [Adresse 6] et de la société Novo Banco.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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