Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 mai 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°400
N° RG 26/00425 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5RG
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 mai 2026
[D]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2026, notifiée le 04 avril 2026 à 09h00 concernant :
M. [T] [D]
né le 03 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mai 2026 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 26/2242 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 18h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [D] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [D] le 04 Mai 2026 à 11h51 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 05 mai 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la comparution de Monsieur [T] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [T] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [D] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 13 février 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2026, qui lui a été notifié le 4 avril 2026 à 9h00, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [D] le 9 avril 2026 et confirmée en appel le 13 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 mai 2026 à 11h02, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 3 mai 2026 à 18h02 et notifiée à M. [D] à 19h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 11h51. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et l’absence de perpectives d’éloignement.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [D] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat étant présent au sein de la cour d’appel.
Aux termes de conclusions reçues le 5 mai 2025 à 8h06 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il relève que le comportement de M. [D] représente une menace à l’ordre public.
A l’audience, M. [D] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Syrie, qu’il n’est pas algérien, qu’il est d’accord pour être éloigné vers la Syrie, qu’il est arrive en France irrégulièrement en 2023 mais qu’il ne faisait qu’y passer, qu’il a vécu en Allemagne et en Autriche, qu’il veut quitter la France et alle ren Suisse,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
— Soutient le défaut de perspectives d’éloignement, M. [D] étant syrien et non algérien, les autorités syriennes ne pourront jamais identifier M. [D].
Monsieur le préfet n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, l’ambassade de SYRIE, dont M. [D] s’est affirmé ressortissant, a été informée de son placement en rétention le 3 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le dossier complet de demande d’identification et de laisser-passer a été adressé le 7 avril 2026. Les autorités syriennes ont indiqué le 8 avril 2026 ne pas être en mesure d’identifier l’intéressé, ni de délivrer un laisser-passer en l’absence de documents d’identité originaux. Un passage de l’intéressé à la borne EURODAC a été sollicité le 8 avril 2026. Le 10 avril 2026, une relance a été adressée par les services de la préfecture pour obtenir les résultats de la borne EURODAC. Les résultats du passage à la borne EURODAC n’ont révélé aucun enregistrement des empreintes de l’intéressé. Le 10 avril 2026, une demande d’identification ainsi que le dossier de l’intéressé ont été transmis aux autorités consulaires algériennes.
M. [D] ne produit aucun élément attestant de sa nationalité syrienne. L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies après la réponse des autorités syriennes et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [D] a été condamné le 13 février 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et 6 juin 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été incarcéré du 6 juin 2025 au 6 avril 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [D] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [D] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
M. [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a reçu notification le 22 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [D], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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