Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 11 ] sise [ Adresse 1 ], TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 17 Février 2023, RG 1122000686
Appelants
M. [B] [D]
né le 01 Janvier 1980, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [O] [C] épouse [D]
née le 31 Mars 1976, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par son époux, dûment muni d’un pouvoir
Intimés
SIP [Localité 11], sis [Adresse 6] – pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 11] sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[23] chez [18] dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[17] RHONE ALPES Service Surendettement – dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, sise Centre des Finances Publiques – [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[12] – Chez [Localité 27] [21] dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[24] dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
comparante, représentée par M. [T], dûment muni d’un pouvoir
[25] dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
comparante, réprésentée par Mme [K] [X], dûment muni d’un pouvoir
[26] dont le siège social est sis [Adresse 30] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 29] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Mme [O] [C] et M. [B] [D] ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 31 mars 2022. Ils avaient déjà bénéficié d’un précédent plan sur une durée de 37 mois.
Le 30 juin 2022, la commission prenait à l’encontre de Mme [O] [C] et M. [B] [D] des mesures imposées de rééchelonnement sur 47 mois à taux 0 avec effacement partiel à l’issue.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
— au titre des ressources :
— 1 560 euros pour M. [B] [D],
— 1 695 euros pour Mme [O] [C],
— 132 euros de prestations familiales,
soit un total de 3 387 euros,
— au titre des charges :
— 1 176 euros forfait de base,
— 224 euros forfait habitation,
— 204 euros forfait chauffage,
— 11 euros (impôts),
— 612 euros logement,
soit un total de 2 227 euros
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
— Halpades : 142,59 euros,
— Haute Savoie Habitat : 5 874,96 euros
Dette fiscale :
— SIP [Localité 11] (impôts sur le revenu) : 271 euros,
— SIP [Localité 11] (taxe d’habitation) : 214 euros,
Dette santé / éducation :
— Trésorerie [Localité 11] : 3 612,90 euros,
Dette pénale et réparation pécuniaires
— Trésorerie Haute-Savoie Amende : 11 929 euros
Crédit consommation
— Action logement service : 354,02 euros,
— Action logement service : 2 623,09 euros,
— [12] : 1 561,15 euros
— [12] : 1 598,50 euros,
— [12] : 1 071,45 euros,
— [15] : 405,60 +591,87 euros
— CA [20] : 1 732,29 euros,
— [17] : 9 626,98 + 13 693,02 euros,
— [19] : 1 186,68 euros
— Floa : 1 276,68 euros
Autres dettes bancaires
— [17] : 1 155,95 euros,
— [17] : 950,53 euros,
— Hoist Finance AB : 382,54 euros
soit un total de 60 254,80 euros.
Mme [O] [C] et M. [B] [D] contestaient ces mesures le 29 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, notifié aux débiteurs le 23 février 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment :
— dit que la créance de la société [24] est de 111,03 euros,
— fixé la capacité maximale de remboursement mensuel à 1 160 euros,
— établi un plan de remboursement en 47 mensualités à taux zéro avec effacement partiel à l’issue.
Le juge des contentieux de la protection retenait :
— un revenu mensuel net pour Mme [O] [C] de 1 967 euros par mois selon le dernier avis d’imposition,
— pour M. [B] [D] des indemnités de 1 142 euros par mois,
— des allocations familiales pour 132 euros par mois,
soit un total de ressources de 3 241 euros.
Au titre des charges étaient retenus un loyer de 750 euros, charges comprises outre 1 200 euros de charges courantes.
Le juge des contentieux de la protection confirmait ainsi la capacité de remboursement mensuelle de 1 160 euros telle que retenue par la commission.
Le tableau de remboursement retenu était celui de la commission sauf la créance de la société [24] ramenée à 111,03 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 10 mars 2023, Mme [O] [C] et M. [B] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont exposé que les ressources de Mme [O] [C] ont mal été évaluées et que les primes qui formaient une partie du revenu 2021 ont disparu, remplacées par une prime unique de 200 euros bruts maximum. Ils exposent ainsi être en incapacité d’assumer le plan avec la mensualité prévue.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées à l’exception de celle concernant Mme [O] [C] qui a été avisée mais non retirée.
Par courrier reçu le 17 octobre 2023 au greffe, Mme [O] [C] et M. [B] [D] précisaient que depuis le mois d’août 2023 leur ressources sont de 1 580 et 1 530 euros outre 139 euros d’allocations familiales (soit un total de 3 249 euros). Ils détaillaient leurs charges à la somme de 1 523 euros outre 350 euros de carburant, 500 euros de courses et des frais d’orthodontie. Ils insistent sur le caractère très élevé du coût de la vie dans leur zone d’habitation et précisaient que M. [B] [D] se trouvait au chômage et que leur fille avait eu un accident générant d’importants frais d’orthodontie. Ils fournissent un certain nombre de justificatifs.
A l’audience du 19 décembre 2023 aucune partie ne s’est présentée, à l’exception du représentant de la société [24].
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a déclaré caduc l’appel interjeté.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 janvier 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 janvier 2024, au nom de Mme [O] [C] et M. [B] [D] mais ne comportant qu’une signature, les débiteurs ont demandé à être relevés de la caducité. Ils expliquaient que M. [B] [D] était arrivé en retard le jour de l’audience, en raison du retard du train qu’il avait pris depuis [Localité 10]. Mme [O] [C] expliquait ne pas avoir pu se déplacer car elle se trouvait en arrêt de travail, souffrant d’une dépression sévère. Etait joint à la lettre une copie de l’arrêt de travail mais pas de justificatifs concernant le retard du train. Néanmoins, un relevé de caducité a été accordé et l’ensemble des parties a été convoqué à une nouvelle audience par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées sauf celle de Mme [O] [C], le pli ayant été avisé mais non retiré.
Par courrier parvenu au greffe le 19 juillet 2024, la société [24] a précisé ne pas avoir les éléments permettant de savoir si le relevé de caducité a été fait dans les délais légaux et a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et de la dispenser d’assister à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 22 février 2024, la société [28] a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise.
Par courrier reçu au greffe le 22 février 2024, la société [23] a précisé ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite du recours et s’en remettre à la justice.
A l’audience du 17 septembre 2024, M. [B] [D] a comparu, muni d’un pouvoir valable de représentation pour son épouse. Il a précisé que les revenus du couple ne leur permettaient pas de faire face à la mensualité retenue par le juge des contentieux de la protection. Il a dit avoir retrouvé un emploi et percevoir un salaire de 1 590 euros, sa femme percevant 1 490 euros par mois. Ils sont au bénéfice d’une aide sociale de 143 euros mensuels. Il a estimé leur capacité de remboursement à 500 ou 600 euros par mois. Il a estimé les charges mensuelles à la somme de 1 666 euros et a produit des justificatifs.
La société [24], représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir valable, a dit que sa créance était de 129,28 euros. Il a produit un décompte.
La société [25], représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir valable a dit que sa créance était toujours de 5 874 euros. Elle a expliqué qu’elle ne s’opposait pas à une diminution des mensualités observant que les débiteurs avaient bien respecté leur premier plan de surendettement.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [O] [C] et M. [B] [D] n’est pas discutée.
En ce qui concerne les revenus du couple, les débiteurs produisent :
— deux fiches de paie concernant M. [B] [D] (juillet et août 2023) faisant état d’une moyenne de revenus mensuels de 1 599,10 euros,
— deux fiches de paie concernant Mme [O] [C] (février et mars 2024) faisant état d’une moyenne de revenus mensuel de 1 563,72 euros.
A ces revenus s’ajoute la somme de 143 euros d’aide. Il en résulte un revenu mensuel moyen, de 3 305,82 euros (contre 3 387 retenu par la commission, 3 249 retenu par le premier juge).
En ce qui concerne les charges, Mme [O] [C] et M. [B] [D] justifient :
— d’un loyer outre provision sur charges de 786,32 euros (septembre 2024),
— de frais d’électricité de 90,27 euros par mois (facture de annuelle novembre 2022-décembre 2023 de 1 083,29 euros) ,
— de frais d’assurance de 128,47 euros par mois (voiture : 102,72 / habitation : 25,75),
— de frais de téléphonie / internet / box de 92 euros par mois (moyenne entre les mois d’août et de septembre 2024),
— de frais d’orthodontie de 182,10 euros pour le seul mois de septembre 2024,
— de frais périscolaires pour les deux enfants de 159,40 euros (mai 2024).
Il en résulte qu’il est plus favorable aux débiteurs de faire application des forfaits pour un couple avec deux enfants.
Ainsi, il convient de retenir, au titre des charges :
— 1 176 euros forfait de base,
— 224 euros forfait habitation,
— 204 euros forfait chauffage,
— 11 euros (impôts),
— 786 euros logement,
soit un total de 2 401 euros.
Mme [O] [C] et M. [B] [D] disposent donc d’une capacité théorique de remboursement de 904,82 euros. Il doit toutefois être tenu compte des imprévus de la vie (frais médicaux exceptionnels, réparation du véhicule, etc). Ainsi la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 650 euros.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [O] [C] et M. [B] [D] admis à un plan de remboursement en 47 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que les dettes incluses dans le plan sont celles retenues par le juge des contentieux et de la protection dans le jugement entrepris. Les dettes de logement seront réglées en priorité. Les dettes de crédits à la consommation et dettes bancaires réglées selon une répartition au marc l’euro.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [O] [C] et M. [B] [D] à la somme de 650 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 47 mois, avec effacement partiel à l’issue du plan,
Fixe le plan de la manière suivante :
Premier palier (1 mois)
Halpades : 111,03 euros
Haute-Savoie Habitat : 538,97 euros
Deuxième palier (8 mois)
Haute-Savoie Habitat : 650 euros
Troisième palier (1 mois)
Haute-Savoie Habitat : 135,99 euros
SIP [Localité 11] : 514,01 euros
Quatrième palier (1 mois)
SIP [Localité 11] : 370,99 euros
Trésorerie [Localité 11] : 270,01 euros
Cinquième palier (5 mois)
Trésorerie [Localité 11] : 650 euros
Sixième palier (1 mois)
Trésorerie [Localité 11] : 83,89 euros,
Action logement service n°1658228 : 354,02 euros
Action logement service n°1663536 : 212,09 euros
Septième palier (30 mois)
Action logement service n°1663536 : 41,60 euros (effacement à l’issue = 1 163,95 euros),
[12] (1) : 26,91 euros (effacement à l’issue = 753,85 euros),
[12] (2) : 27,56 euros (effacement à l’issue = 771,70 euros),
[12] (3) : 18,45 euros (effacement à l’issue = 517,95 euros),
[15] : 17,16 euros (effacement à l’issue = 482,67 euros),
CA [20] : 29,90 euros (effacement à l’issue = 835,29 euros),
CERA (1) : 402,60 euros (effacement à l’issue = 11 242 euros),
[19] : 20,47 euros (effacement à l’issue = 572,58 euros),
[23] : 22,03 euros (effacement à l’issue = 555,78 euros),
CERA (2) : 19,95 euros (effacement à l’issue = 557,26 euros),
CERA (3) : 16,38 euros (effacement à l’issue = 459,13 euros),
[26] : 6,56 euros (effacement à l’issue = 185,74 euros).
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [O] [C] et M. [B] [D] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en décembre 2024,
Dit qu’en cas de défaillance de Mme [O] [C] et M. [B] [D] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [O] [C] et M. [B] [D],
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [O] [C] et M. [B] [D] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [O] [C] et M. [B] [D] ne pourront, jusqu’au 10 juin 2029, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchu du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à Mme [O] [C] et M. [B] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [O] [C] et M. [B] [D], y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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