Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02031 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [I]
né le 08 Août 1998 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise
Représenté par Me Tidiani Guindo, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,
Demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [N] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 20h45, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 avril 2026 à 10h33 à Me Tidiani Guindo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil de M. [N] [I] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [I], né le 08 août 1998, de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 11 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.
Sur ce,
L’article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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