Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 15/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05620 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWF
Société [11]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 02 Juin 2022
RG : 15/01772
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [11]
Assurée: Mme [S] [U]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée) a été engagée par la société [10] (l’employeur) et mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [8], en qualité d’opératrice de conditionnement.
Le 28 mai 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 mai 2014 à 17h00, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « [la salariée] déclare qu’en nettoyant son poste de travail, elle aurait glissé sur de la sauce bolognaise présente au sol ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 mai 2014 faisant état d’une « contusion de l’épaule gauche et impotence fonctionnelle ».
Le 27 juin 2014, la [5] (la caisse, [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juin 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée.
Le 17 août 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 7 octobre 2015, notifiée le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime la salariée ainsi que de la durée de l’arrêt de travail afférent.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— déclare opposable à la société [10] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 26 mai 2014 au 25 juin 2015, date de consolidation des lésions, consécutifs à l’accident du travail du 26 mai 2014 dont a été victime Mme [U],
— condamne la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assurée, ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 26 mai 2014,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [U] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 mai 2014,
— à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de l’assurée,
* identifier les lésions de l’assurée imputables à l’accident du travail du 26 mai 2014 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de Mme [U] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 mai 2014 et les lésions résultant de l’accident du travail du 26 mai 2014,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26 mai 2014 et à la lésion initiale de la salariée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 26 mai 2014,
* dans ce cadre, demander au médecin conseil de la [6] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [U], au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société,
— juger que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— juger que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la [6] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— en tout état de cause, condamner la [6] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société soutient qu’aucun élément du diagnostic médical porté à sa connaissance ou à celle des juridictions ne permet de confirmer la justification de la durée des arrêts de travail impactée sur son compte employeur. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], et de l’existence d’un état antérieur interférant.
En réponse, la [6] fait valoir qu’elle produit, en sus du certificat médical initial, la totalité des certificats médicaux de prolongation où les lésions décrites sont en parfaite cohérence avec celles initialement constatées ainsi qu’avec le mécanisme accidentel. Elle souligne que la salariée a fait l’objet de soins constants et a bénéficié d’arrêts de travail de façon continue jusqu’au 25 juin 2015 au titre de l’accident du travail, comme en atteste le relevé des indemnités journalières correspondantes versées. Et elle indique que son médecin-conseil s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la justification des repos de Mme [U]. Enfin, elle considère que l’avis du docteur [O] est insuffisant pour qu’une expertise soit ordonnée, en l’absence de litige médical suffisamment sérieux.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, le certificat médical initial du 26 mai 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2014 de sorte que la présomption légale d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits s’applique et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
La société se prévaut à cet effet de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], qui conclut en ces termes : « Quand bien même l’arrêt de travail serait justifié, aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider le fait qu’il soit imputable à l’évènement du 26 mai 2014. L’accident de travail du 26 mai 2014 ayant entrainé une contusion de l’épaule gauche justifie un arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2014 ».
Or, cet avis médical ne laisse aucunement supposer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l’accident, ni l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Le fait que la salariée a subi une luxation de l’épaule gauche, du reste contemporaine de l’accident du 26 mai 2014, est indifférent au regard des principes sus-énoncés sur l’aggravation de l’état antérieur.
La cour rappelle qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Au cas présent, aucun élément du dossier ne permet de supposer l’existence d’un événement extérieur qui soit exclusivement à l’origine de l’évolution des lésions médicalement constatées.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de l’employeur ainsi que sa demande, avant dire droit, d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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