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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 avr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2025, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQCY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
06 janvier 2025
RG :23/00309
[W]
C/
CAISSE DE RETRAITE SUD EST
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2026 à :
— Me BREUILLOT
— CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Janvier 2025, N°23/00309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Feu Monsieur [X] [W]
né le 27 Décembre 1953 à [Localité 2]
Décédé le 21 octobre 2025
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
CAISSE DE RETRAITE SUD EST
[Adresse 1]
Service des indépendants
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 15 septembre 2016, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a notifié à [X] [W] une retraite personnelle liquidée au titre du droit commun sur justification de 79 trimestres d’assurance dont 10 trimestres au titre du régime général de la sécurité sociale.
Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, et son montant, [X] [W] a envoyé des documents complémentaires à la caisse et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle l’a informé de la transmission de son dossier à l’agence de retraite d'[1].
Le 31 décembre 2018, l’agence de retraite d'[Localité 4] a envoyé à [X] [W] un courrier relatif à l’évaluation de sa retraite personnelle dont le montant mensuel de 493,22 euros a été calculé sur la base de 124 trimestres.
[X] [W] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CARSAT afin d’obtenir la mise à jour du montant de sa retraite.
Par courrier du 18 juillet 2023, la CRA de la CARSAT a indiqué à [X] [W] qu’il ne pouvait pas bénéficier du dispositif 'Lura’ dont il sollicitait le bénéfice, au motif que ce dispositif n’était applicable qu’aux pensions ayant pris effet à compter du 1er juillet 2017.
Par courrier du 15 septembre 2023, [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 09 janvier 2025, a :
— ordonné la jonction des procédures RG 23/00309 et 23/00757 sous le numéro RG 23/00309;
— déclaré inapplicable à M. [X] [W] le dispositif LURA,
— débouté M. [X] [W] de sa demande de versement d’une pension de retraite personnelle de 493,22 euros par mois,
— condamné M. [X] [W] à payer à la CARSAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration envoyée par voie électronique du 06 mars 2025, M. [X] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025.
[X] [W] est décédé le 21 octobre 2025.
Enregistrée sous le RG 25 00697, cette affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
[X] [W] n’est pas représenté par son conseil.
La CARSAT du Sud Est qui a été dispensée de comparaître à l’audience, a adressé à la cour un courriel dans lequel elle indique qu’elle n’a pas eu d’information quant à la reprise de l’instance par les héritiers, et qu’elle a adressé ce courriel en copie au conseil de l’appelant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En vertu de l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Enfin, l’article 376 précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, l’instance d’appel a été interrompue à compter du 02 février 2026, date d’envoi du courriel susvisé à la cour, la partie intimée ne précisant pas la date exacte à laquelle elle a été informée du décès de [X] [W] survenu le 21 octobre 2025.
L’instance reprendra sur justification de l’intervention volontaire de ses ayants-droit ou de leur assignation en intervention forcée.
A défaut de justification de ces diligences à l’audience du 04 février 2026, la radiation de l’affaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate l’interruption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00697, à compter du 02 février 2026, le décès de [X] [W] étant survenu le 21 octobre 2025,
Dit que l’instance sera reprise sur justification de l’intervention volontaire des ayants-droit de [X] [W] ou de leur assignation en intervention forcée,
Dit qu’à défaut de justification des diligences nécessaires à la reprise d’instance, l’affaire est radiée.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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