Irrecevabilité 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRR
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 Août 2025 à 13h50.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Avisé et non représenté à l’audience, Madame TAVERNIER Valérie, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, ayant nénamoins déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement la veille de l’audience
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
né le 05 Mai 2002 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Monsieur [L] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE.
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 15 août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 15 août 2025 à 13h10 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia Aouadi, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 9 août 2025, notifié le même jour à 16h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 août 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance intervenue le 13 août 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 15 Août 2025 ;
A l’audience,
Maître Aziza DRIDI avocat du retenu, a été régulièrement entendue en visio-conférence. Elle a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel faute qu’il soit soutenu par le parquet général pour le compte du procureur de la République de Nice, appelant, ou par le procureur de la République de Nice lui-même, ayant la possibilité de le faire en visio-conférence, se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence eu égard à l’oralité de la procédure en matière de rétention administrative, qui, comme toute procédure orale, ne saisit la juridiction qu’à partir du moment où les prétentions et moyens sont soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [O] [P] a été entendu en visio-conférence. Il a notamment déclaré : 'Je m’appelle [Z] [R]; Je suis né le 5 mai 2002 à [Localité 6]. Je n’ai rien à ajouter'.
Madame l’avocate générale n’a pas comparu indiquant par courriel avant l’audience que sa présence est seulement facultative selon la jurisprudence de la cour de cassation, rappelant le bénéfice de ses écritures contradictoirement échangées la veille de l’audience. La cour en a d’ailleurs donné lecture à l’audience, aux termes desquelles, alors que le procureur de Nice prétend que le contrôle d’identité était régulier, la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence légitimant ce dernier à la seule vue d’un échange d’argent, elle diffère des termes de la déclaration d’appel en concluant que le contrôle d’identité par la police municipale en flagrance était régulier pour n’avoir pas été suscité par la simple remise d’un billet de banque entre deux individus mais par toutes les circonstances ayant entouré cette remise concomitamment, laissant planer un doute légitime pour les policiers sur le contexte de commission d’une infraction. Elle en déduit que le placement en rétention était régulier et pouvait être prolongé en l’état de l’absence de garanties de représentation de l’intimé, connu sous plusieurs alias, sans document d’identité et sans domicile fixe.
Ni la préfecture des Alpes-Maritimes, ni le procureur de la République de [Localité 4] n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Pour rappel, le retenu intimé affirme que l’appel du ministère public est irrecevable faute d’être soit soutenu par le parquet général pour le compte du procureur de la République de Nice, appelant, ou par le procureur de la République de Nice lui-même, ayant la possibilité de le faire en visio-conférence, se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence eu égard à l’oralité de la procédure en matière de rétention administrative, qui, comme toute procédure orale, ne saisit la juridiction qu’à partir du moment où les prétentions et moyens sont soutenues oralement à l’audience.
Aux termes de l’article R. 743-18 du CESEDA, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il ressort donc de cette disposition strictement réglementaire que la comparution des parties est facultative à l’audience en appel en matière de rétention administrative, la cour de cassation ayant estimé par arrêt en date du 21 octobre 2015 (civ. 1ère, 14-22.762), rendu sous l’empire de l’ancien article R. 552-15 alinéa 2 aujourd’hui abrogé par décret n°2020-1734 du 1- décembre 2020, que le premier président ne pouvait déclarer l’appel non soutenu en l’état de l’absence à l’audience de l’appelant.
Or, il ressort de l’article 446-1 du code de procédure civile figurant au Livre 1er dudit code, disposition légale s’inscrivant dans le régime s’appliquant à toutes les juridictions civiles, en ce compris la cour d’appel, que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
C’est dire en effet, le principe de l’oralité signifie que seuls les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience saisissent le juge ; en conséquence, l’écrit, s’il n’est pas banni des procédures orales, est dénué de valeur.
Il n’est ni contesté ni contestable que le contentieux des rétentions des étrangers, en ce qu’il n’est pas un contentieux à représentation obligatoire, même si l’esprit de la matière impose au juge de veiller à ce qu’un retenu puisse bénéficier d’un avocat s’il n’en a pas désigné un d’office, est une procédure orale et non écrite.
Par un arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits est venu étendre les pouvoirs du juge civil, donc judiciaire, en matière de contrôle de légalité des actes administratifs. La jurisprudence [Localité 5] de 1923 étant désormais limitée, le juge civil peut, dans certains cas, apprécier lui-même la légalité des actes administratifs en cause, sans renvoyer de question préjudicielle au juge administratif.
En l’espèce et par le pouvoir d’interprétation des actes administratifs, en ce compris les actes réglementaires, tel l’article R. 743-18 du CESEDA, la cour estime via son pouvoir d’interprétation qu’une telle disposition réglementaire ne peut être considérée comme entravant le principe de sa saisine par la seule oralité consistant à soutenir une déclaration d’appel oralement devant elle, une telle exigence ressortant d’une disposition relevant du domaine de la loi.
Dès lors, faute d’avoir été soutenue par l’appelant, qu’il s’agisse du parquet général représentant le procureur de la République de [Localité 4] ou, le parquet de [Localité 4] lui-même, au besoin par le recours à une visio-conférence lui évitant tout déplacement, la cour n’a pas été valablement saisie de la déclaration d’appel au sens de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’appel est irrecevable s’agissant d’un appel non soutenu.
Au vu de ces éléments, la cour rappelle l’autorité de chose jugée attachée à la décision du premier juge et la nécessité pour M. [P] de se conformer spontanément à l’arrêté du 9 août 2025 portant mesure d’éloignement du territoire français.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel du Ministère Public non soutenu et donc irrecevable ;
Rappelons à Monsieur [O] [P] la nécessité de se soumettre à l’arrêté du 9 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— Monsieur [O] [P]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRR
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE:
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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