Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 23/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 200
Rôle N° RG 23/03895 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VP
[D] [L]
[W] [N] épouse [L]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05002.
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [N] épouse [L]
née le 09 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
eprésentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Mademoiselle [P] [J]
née le 17 Mai 2007 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] demeurant [Adresse 1], représentée par son administratrice légale sous contrôle judiciaire, Madame [E] [Y] [C], née le 03.03.1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], venant aux droits de feu son père [S] [J], décédé le 13.07.2015,
représentée par Me Olivier SINELLE de L’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], tendant à la remise sous astreinte par Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [L] de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs du 1er janvier 2019, jusqu’à la fin du bail ;
— déclaré recevable l’action de Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], pour le surplus des demandes ;
— condamné solidairement les époux [L] à payer à Mme [P] [J], représentée par Mme [E] [C], les sommes suivantes :
* 949 euros, au titre de la taxe d’ordures ménagères des années 2016 à 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 2 600 euros, au titre des loyers de décembre 2018 et janvier 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 1 467,75 euros, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er février au 4 mars 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
* 951,49 euros, au titre de la remise en état des lieux, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit que les intérêts échus produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [J], représentée par Mme [C] à payer aux époux [L] la somme de 2 880 euros, au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la compensation des créances respectives ;
— condamné in solidum les époux [L] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 mars 2023, par laquelle les époux [L] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2025, par lesquelles les époux [L] ont demandé à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
— prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoire ;
— juger qu’ils se désistent de leur appel suite à un acord intervenu entre les parties ;
— prononcer le désaisissement de la cour ;
— juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 5 mars 2025, par lesquelles Mme [J], a sollicité de la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— prononcer son desaisissement, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens dont distraction au profit de Maître Sinelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de la clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de préciser que les conclusions de désistement peuvent intervenir en tout état de la procédure, même après la clôture des débats, sans qu’il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le demandeur ne réclamant plus rien à son adversaire, et ne concluant pas contre lui au sens strict du terme.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance, transmises à la cour le 4 mars 2025 par les appelants, ont été acceptées par l’intimée.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il conviendra de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Sinelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance des époux [L] à l’égard de Mme [J];
PRONONCE le dessaisissement de la cour ;
DÉCLARE ledit désistement parfait ;
LAISSE à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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