Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grenoble, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/10201 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV77
Nom du ressortissant :
[L]
[L]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O] [I]
né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3]
ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 19 septembre 2025 a condamné [O] [I] [L] à une interdiction du territoire français.
Par décision du 22 décembre 2025 notifiée le même jour, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [O] [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Dans son ordonnance du 26 décembre 2025 à 12 heures 04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère en date du 23 décembre 2025 reçue et enregistrée le 25 décembre 2025 à 15h02 et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administratif de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçue par courriel le 28 décembre 2025 à 08 heures 08, [O] [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention ».
Par courriel adressé le 28 décembre 2025 à 10 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 28 décembre 2025 à 11h59 mentionnant d’une part que l’administration préfectorale avait sollicité le 17 décembre dernier les autorités algériennes et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer pour organiser le retour de [O] [I] [L] vers son pays d’origine et les avait relancées le 23 décembre 2025 ce qui expliquait qu’il n’avait pas soulevé ce moyen en première instance et d’autre part que les droits de l’intéressé inhérents à son placement en rétention lui avaient été notifiés dès le 22 décembre 2025 à 10h16 précisément, dès sa levée d’écrou, alors qu’il était indiqué que le parquet avait été informé dans les meilleurs délais par SMS sans que ne soit mentionné ni la date ni l’heure à laquelle il aurait été prétendument avisé ce qui ne permettait pas de démontrer l’accomplissement de cette formalité substantielle.
Vu les observations du Conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 décembre 2025 à 08h43 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit; qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation; qu’il n’avait pas soulevé dans sa requête en appel de moyens tendant à contester l’analyse effectuée par le JLD au sujet de l’information au parquet de son placement en rétention et que ce moyen ne saurait être examiné en appel; qu’en tout état de cause, à supposer qu’il le soit, la cour relèvera que le parquet avait été informé du placement en rétention de [O] [I] [L] par SMS, dans les meilleurs délais, à 11h50 juste après son arrivée au centre de rétention à 11h45.
MOTIVATION
L’appel de [O] [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [O] [I] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il a toutefois fait observer que le parquet avait été avisé 'dans les meilleurs délais’ par SMS et que l’heure à laquelle ce SMS avait été adressé était ignorée ce qui ne permettait pas de s’assurer de la réalité de l’exécution de cette formalité substantielle.
L’article L 741-8 du CESEDA dispose que : « le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il ressort des éléments du dossier et notamment du courriel établi par la section éloignement, bureau éloignement du contentieux de la préfecture de l’Isère en date du 22 décembre 2025 à 10h34 adressé au tribunal judiciaire de Lyon TTR1 que le parquet de Lyon a été informé ce même jour à cette même heure de la mesure de placement en rétention administrative de [O] [I] [L].
En conséquence, le procureur de la république a bien été informé par la préfecture de l’Isère du placement en rétention administratif de [O] [I] [L] à 10h34.
Le moyen est inopérant.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
[O] [I] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 23 décembre 2025, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 17 décembre 2025 et avait procédé à une relance le 23 décembre 2025 afin d’obtenir l’identification de [O] [I] [L] qui circulait sans document de voyage.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [I] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [I] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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