Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier;
Dans l’affaire N° RG 26/00457 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
M. [P] X SE DISANT [Q]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] X SE DISANT [Q] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er mai 2026 à 12h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] X SE DISANT [Q] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 12h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] X SE DISANT [Q] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, avocat général, a produit des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me PHALIPPOU Adrien, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [P] X SE DISANT [Q], intimé, assisté de Me Camille LEVY, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient d’ordonner lla jonction des procédures N° RG 26/00452 et N°RG 26/0457 sous le numéro RG 26/0457
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
* sur la forme
Le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] X se disant [Q], au motif que l’administration n’apportait pas la preuve de la publication de l’arrêté donnant délégation de signature, en matière de rétention, à M. [H] [W], secrétaire général de la Préfecture de la Marne, signataire de la demande précitée.
Force est de relever qu’à hauteur de Cour, l’administration a dûment justifié de la publication de l’arrêté concerné, de sorte que l’irrégularité se trouve régularisée.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de prolongation de la rétention de M. [P] X se disant [Q] irrecevable et a ordonné, consécutivement, la remise en liberté de l’intéressé.
Statuant à nouveau, il sera dit que la demande de prolongation de la rétention de M. [P] X se disant [Q] est recevable.
* sur le fond
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [P] X se disant [Q] a été placé en rétention administrative le 26 avril 2026, consécutivement à la levée de la garde à vue dont il faisait l’objet, notamment pour des faits de harcélement à l’égard de sa compagne.
Une décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise, le même jour, à l’encontre de M. [P] X se disant [Q], avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans.
Le 26 avril 2026, les autorités françaises ont, en outre, adressé au consulat d’Algérie une demande de laissez-passer, qui est en cours d’instruction.
L’administration a ainsi effectué les diligences suffisantes dans le délai écoulé depuis le placement en rétention.
Les garanties de représentation de M. [P] X se disant [Q] sont manifestement insuffisantes.
L’identité de M. [P] X se disant [Q] est incertaine. L’intéressé est, au regard des recherches menées, connu sous 22 alias différents. Il a été interpellé à 26 reprises pour des faits délictueux, depuis son arrivée irrégulière en France en 2017.
M. [P] X se disant [Q] n’est en possession d’aucun document d’identité en cours de validité.
Il n’a pas de logement personnel.
Il ne justifie pas davantage de liens avec son enfant, confié à l’ASE.
Il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2020 et 2023.
Il a bénéficié en 2024 d’une mesure d’assignation à résidence, dont il n’a pas respecté les obligations.
Dans ce contexte, toute assignation à résidence et à exclure et il y a lieu de faire droit à la demande de M. Le Préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] X se disant [Q] pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00452 et N°RG 26/0457 sous le numéro RG 26/0457
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] X SE DISANT [Q];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mai 2026 à 10h36 ;
Statuant à nouveau :
DECLARONS recevable la demande de M. Le Prefet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] X SE DISANT [Q] ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] X SE DISANT [Q] du 30 avril 2026 à 14Hh5 à jusqu’au 25 mai 2026 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2026 à 15h42.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00457 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRXD
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [P] X SE DISANT [Q]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [P] X SE DISANT [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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