Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 mars 2023, n° 20/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 novembre 2019, N° 16/03300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02379 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/03300
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S. CITY ONE BAGS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d’exploitation, a fait l’objet d’un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l’aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA).
M. [C] a été titulaire d’un mandat de représentant syndical de la section RSS du syndicat FNAAC et suppléant STAAAP.
M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du ler mars 2016. A l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé un travail « uniquement en horaires fixes l’après-midi – doit pouvoir prendre une collation si besoin – éviter le travail isolé ».
M. [C] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2016 en réclamant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 15 février 2017.
Il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 28 février 2017.
A l’issue d’un entretien préalable en date du 5 avril 2017, M. [C] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 7 jours en date du 4 mai 2017.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019 en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
Condamne la société City One Bags au paiement à M. [H] [C] de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Déboute M. [H] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale :
Déboute les parties de toute autre demande fin ou prétention plus ample ou contraire :
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :
Condamne la société City One Bags aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de M. [C] concernant le harcèlement moral et la discrimination syndicale subis ;
Annuler les mises à pied conservatoire prononcées par la Société City One Bags à l’encontre de M. [C] du 7 au 13 mars 2017 et du 12 au 19 juin 2017 ;
Condamner la SAS City One Bags à verser à M. [C] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros
Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 15.000 euros
Rappels de salaires sur mise à pied conservatoires du 7 au 13 mars 2017 et du 12 au 19 juin 2017 : 909,72 Euros et congés payés afférents : 90,72 euros
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que la Société COB a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [C] ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Société COB à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la Société COB à payer à M. [C] une somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Dire que s’appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société COB à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC pour cause d’appel ;
Condamner la Société COB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, la société City One Bags demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ' discrimination syndicale et l’infirmer en ce qu’il a condamné la société à verser deux mille euros au titre de l’obligation de sécurité.
En tout état de cause, Dire et juger que le demandeur est mal fondé en ses demandes
Dire et juger :
Qu’il n’existe pas de discrimination syndicale au préjudice du salarié ni de harcèlement moral justifiant l’attribution de dommages intérêts par ailleurs non justifiés,
En conséquence,
Le Débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Le condamner à payer à la société City One Bags la sommes de 3.000,00 €uros et aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation des mises à pied
Pour la première fois à hauteur de cour, M. [H] [C] sollicite l’annulation des deux mises à pied qui lui ont été notifiées pour des motifs qu’il conteste affirmant qu’il a toujours porté ses équipements de sécurité et qu’il n’a jamais fumé ou consommé de boisson chaude sur son lieu de travail comme l’attestent ses collègues. Il soutient avoir été sanctionné sans preuve et de manière totalement injustifiée malgré ses courriers de contestation de sorte qu’il réclame également les salaires qui ont été retenus à cette occasion.
La société intimée réplique qu’elle n’a eu d’autre choix que de sanctionner les manquements de l’appelant, réitérés malgré les rappels à l’ordre des responsables opérationnels adjoints (ROA). Elle conclut au débouté des prétentions de M. [C] de ce chef.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au soutien des sanctions prises, l’employeur produit les rapports d’incidents dressés entre le 24 janvier et le 15 février 2017 relatant qu’à de nombreuses reprises, l’intéressé a été rappelé à l’ordre en ce qu’il ne portait pas les équipements de sécurité ( le 7,8 9 et 10 février 2017) ou parce-qu’il fumait ou consommait une boisson chaude ou café sur le lieu du travail (1,2,3,7,8 9 février 2017).
La cour relève que ces rapports émanent de trois ROA différents et que rien ne permet en l’état de douter de leurs constatations. Les attestations de collègues produites par M. [C] affirmant qu’il portait toujours ses équipements de sécurité et qu’il n’a jamais fumé ou consommé du café sur son lieu de travail n’emportent pas la conviction de la cour. De la même façon, les affirmations de M. [C] selon lesquelles il n’était même pas présent au sein de l’entreprise au moment des faits sont contredites par les plannings qu’il produit lui-même (pièce 9 salarié).
La cour en déduit que la réalité des faits reprochés à M. [C] est établie et que du fait de leur répétition malgré les rappels à l’ordre les sanctions prononcées ne sauraient être considérées comme disproportionnées. La demande d’annulation de ces sanctions comme celle de paiement des rappels de salaire sur les mises à pied prononcées sont rejetées.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur et sollicite une indemnité de 15.000 euros à ce titre.
La société COB conteste tout harcèlement moral en soulignant que les décisions prises étaient justifiées par des faits objectifs et que le salarié n’invoque même pas une dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce au soutien du harcèlement moral qu’il affirme avoir subi l’appelant fait valoir que :
— les pressions et le chantage qui ont été exercés à son encontre afin qu’il signe son avenant de transfert alors qu’il n’était pas conforme à la loi ;
— les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a été l’objet ( mises à pied des 28 février et 4 mai 2017)
— le non-respect des restrictions médicales préconisées par le médecin du travail imposant un travail en après-midi.
Il produit à cet effet :
— le préavis de grève du 17 au 21 avril 2021 déposé et signé par de nombreux salariés dont lui-même, afin de dénoncer le traitement managérial par la société (pièce 4) ;
— les courriers de mises à pied précitées et ses courriers de contestation,
— les plannings selon lesquels à compter de mars 2014 il travaillait le matin et l’après-midi en juillet 2016, (pièce 24)
— les courriers de rappel à l’ordre du médecin du travail quant au nécessaire respect des préconisations médicales (pièces 25 et 29).
A l’exception des sanctions disciplinaires dont le caractère injustifié n’a pas été retenu, la cour retient que M. [C] présente des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement moral.
La société COB réplique que suite à l’intervention de l’inspection du travail elle a retiré la clause de suspension du contrat qu’elle entendait imposer aux salariés transférés, ces derniers restant libres de ne pas signer l’avenant de transfert conventionnel.Elle précise avoir rencontré des difficultés à respecter les restrictions médicales imposées par le médecin du travail mais les avoir suivies dans la mesure du possible, ses prestations étant essentiellement effectuées le matin. Elle souligne que le salarié n’invoque pas de dégradation de son état de santé.
La cour retient que sans que soient établies les pressions dénoncées, il n’est pas discuté que M. [C] a signé l’avenant contractuel de transfert au sein de la société COB après retrait de la clause contestée et qu’il ressort des écritures et des plannings produits par les parties que la société COB a tenté dans la mesure du possible d’affecter M. [C] le matin sauf à quelques périodes d’été (juin, juillet ) correspondant vraisemblablement à des congés, de sorte que l’employeur justifie que les décisions prises le concernant étaient étrangères à tout fait de harcèlement moral, lequel n’est pas établi. C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation partielle du jugement déféré, M. [C] réclame une indemnité de 30.000 euros pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par l’employeur par le non-respect des restrictions médicales, réitérées à la suite de son arrêt le 9 août 2022 mais aussi l’absence de masques de protection ou de gants lors de la manipulation des bagages.
Pour infirmation du jugement sur ce point, la société réplique qu’elle a du rappeler à l’ordre l’intéressé à plusieurs reprises afin qu’il respecte le port des équipements de sécurité et souligne avoir fait son possible pour respecter les restrictions médicales imposées.
La cour retient à l’instar des premiers juges que le non-respect par l’employeur des restrictions médicales a été résiduel et que le préjudice subi par le salarié a été justement évalué au vu des éléments produits aux débats. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la discrimination syndicale
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] soutient qu’il a bien été victime d’une discrimination syndicale qui perdure à ce jour et il réclame à ce titre une indemnité de 15.000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée fait valoir que l’appelant invoque une discrimination liée à son statut sans motiver sa demande.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il a fait partie du mouvement de contestation lors du transfert des contrats de travail, que la société a du être relancée pour l’organisation des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise en 2015, que ses plannings de travail ont été modifiés en 2016 sans son accord alors qu’il était salarié protégé et qu’il n’avait été positionné sur aucun dimanche alors que d’autres les cumulaient, augmentant ainsi leurs salaires. Il ajoute que l’employeur a encore récemment tenté de contester sa désignation en tant que représentant de section syndicale, et qu’il était toujours exclu des vacations du dimanche.
Il produit :
— les réponses écrites de la réunion des délégués du personnel en 2016, 2017 et 2018 au cours desquelles ont été abordées la modification sans leur accord préalable des horaires de travail de salariés protégés (pièce 43 mai 2016) et les disparités dans les affectations des salariés au travail du dimanche au détriment notamment de M. [C] qui s’en est plaint directement à l’employeur selon un courrier du 22 octobre 2016(pièce 22) ;
— le courrier du 4 septembre 2022 adressé par l’appelant à la société COB se plaignant de son absence d’affection le dimanche ou en horaires de nuit (pièce 53).
— le courrier de contestation de la société COB de la désignation de M. [C] en qualité de représentant de section syndicale et de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2021 ;
— le jugement du 11 janvier 2022 du TJ de Bobigny déboutant le société COB de sa contestation.(pièce 50).
La cour retient que l’appelant présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
La société COB conteste toute discrimination syndicale et souligne qu’avant même le transfert après échanges avec l’inspection du travail, la clause litigieuse a été retirée et qu’elle a régulièrement organisé les élections professionnelles.
La cour retient dès lors au vu des explications fournies dans les écritures que s’il ne peut être reproché à la société COB d’avoir exercé un droit légitime de contestation d’une désignation de représentant d’une section syndicale en son sein, dont elle a certes été déboutée, que par ailleurs les élections professionnelles ont été organisées en temps voulu, il n’est toutefois pas justifié de la raison, notamment par une prescription médicale impérative, de l’absence d’affectation récurrente de M. [C] sur des vacations de dimanche mieux rémunérées. Il s’en déduit, par infirmation du jugement déféré, une discrimination syndicale de ce dernier sur ce point et il lui sera alloué une somme de 5.000 euros d’indemnité à ce titre.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, même partiellement, que le société COB est condamnée à verser à l’appelant une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la discrimination syndicale et son indemnisation.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS City One Bags (COB) à verser à M. [H] [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires et des rappels de salaire subséquentes.
CONDAMNE la SAS City One Bags (COB) à verser à M. [H] [C] une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS City One Bags (COB) aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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