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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRK
Affaire Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/01243
Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom, assisté de Cindy MENARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Groupement Foncier Agricole (GFA) [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Demandeur,
et :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [E] [U]
es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire du GFA LES ANSES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Défenderesses,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 juin 2025 et après avoir mis en délibéré au 17 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le Groupement foncier agricole (GFA) Les Anses, créé par les époux [B], a acquis au moyen d’un financement consenti par la CIC Lyonnaise de Banque des terrains et un domaine agricole sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 8] (03).
Le 29 novembre 2023, la CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner le GFA devant le tribunal judiciaire de Montluçon sur le fondement de l’article L631-5 du code de commerce, compte tenu de ses difficultés à faire face aux échéances du prêt.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GFA et désigné la SELARL MJ de l’Allier en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 14 novembre 2024.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 janvier 2021 ;
— désigné la SELARL MJ de l’Allier représentée par Me [E] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le GFA a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2025, enregistrée le 18 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 24 mars 2025, il a fait respectivement assigner la SELARL MJ de l’Allier et la société CIC Lyonnaise de Banque devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Il demande au premier président d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 20 février par le tribunal judiciaire de Montluçon.
La SELARL MJ de l’Allier s’oppose à la demande et sollicite la condamnation du GFA Les Anses à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CIC Lyonnaise de Banque s’oppose également à la demande et sollicite la condamnation du GFA Les Anses à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le parquet général a formulé un avis écrit, transmis le 4 avril 2025, tendant au rejet de la demande.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par le GFA Les Anses,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la CIC Lyonnaise de Banque,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SELARL MJ de l’Allier,
Vu l’avis du parquet général.
MOTIFS :
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Selon le GFA, il existe des moyens sérieux de réformation puisqu’un plan de redressement peut être mis en place sur une durée de 5 ans pour apurer le passif :
L’EARL MAS Marie, qui occupe le domaine agricole, est en mesure de verser au GFA un loyer annuel de 10.000 €
Les époux [B], qui occupent la maison d’habitation, sont en mesure de payer au GFA un loyer de 1.000 € par mois, soit 12.000 € pour une année
Des pourparlers sont en cours avec des exploitants agricoles voisins en vue d’une cession échelonnée du domaine sur une période de 4 ans.
Or, le tribunal a notamment relevé que :
L’absence de production de document pendant la période d’observation ne permettait pas de démontrer que la poursuite de l’activité était envisageable
Certains documents comptables ont été produits la veille de l’audience mais n’étaient pas à jour (bilan comptable non actualisé, à jour du 30 juin 2024) tandis que d’autres éléments intéressants n’étaient pas produits (difficultés d’exploitation de l’EARL non justifiées, droits à la retraites belge non justifiés).
A ce jour, il apparait que :
L’EARL MAS MARIE n’a pas réglé ses loyers alors même qu’elle ne payait plus les échéances de remboursement d’emprunt
Les difficultés passées permettent de douter sérieusement de la capacité de l’EARL et des époux [B] à payer des loyers de l’ordre de 22.000 € annuel
L’éventualité de vendre le domaine est lointaine et suppose des terres exploitables et non louées, comme c’est le cas actuellement à l’EARL MAS MARIE
Les pistes évoquées en demande existent depuis au moins 2 ans et n’ont pas été mises en 'uvre.
Comme souligné par la SELARL MJ de l’Allier, les difficultés suivantes sont majeures et persistantes :
Absence de paiement des fermages depuis 3 ans ;
Absence de déclaration d’état de cession des paiements en temps voulu ;
Absence d’assurance ;
Absence de tenu de comptabilité régulière ;
Absence de production de documents en cours de période d’observation ;
Passif important
Situation des gérants associés, et notamment la pension de retraite invoquée insuffisante (étant précisé également que les documents relatifs à la pension de retraite belge sont en flamand) pour éponger le passif (281.000 €)
Dans ces conditions, les moyens invoqués à l’appui de l’appel ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner le GFA au paiement de la somme de 1000 € à la société CIC Lyonnaise de Banque et de la même somme à la SELARL MJ de l’Allier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons le GFA Les Anses de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montluçon ;
Condamnons le GFA Les Anses à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le GFA Les Anses à payer à la SELARL MJ de l’Allier la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CIC Lyonnaise de Banque et la SELARL MJ de l’Allier du surplus de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le GFA Les Anses aux dépens ;
La greffière Le Premier Président
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