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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 avr. 2025, n° 24/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2024, N° 21/05257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04469 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFE
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/05257
du 16 mai 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [M] [E]
née le 21 Octobre 1978 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009572 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [T] [O]
né le 17 Avril 1977 à [Localité 7] ( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009464 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIME :
M. [Z] [Y]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 6] (06)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Avril 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, débouté les consorts [E] [O] de leurs prétentions et condamné ces derniers à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 mai 2024 de M. [O] et de Mme [E] ;
Par dernières conclusions d’incident du 1er avril 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, en application de l’article 524 du code de procédure civile de :
— 'dire et juger’ que les appelants ont retardé au maximum l’exécution du jugement,
— en conséquence, les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Les appelants, par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, demande au conseiller de la mise en état :
— rejeter la demande de radiation de M. [Y],
— le condamner à payer à leur conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il est constant que les causes du jugement sont désormais réglées de sorte qu’il est constaté que la demande de radiation n’est plus maintenue.
Il ne doit donc être statué que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Les appelants soutiennent que :
— Mme [E] a été déclarée recevable dans le cadre d’une procédure de surendettement le 27 juin 2024, elle ne peut donc satisfaire aux causes du jugement et la radiation ne peut être prononcée à son encontre,
— le litige entre plusieurs parties est indivisible de sorte que le litige doit se poursuivre avec les deux appelants
— toutes les voies d’exécution se sont soldées par un échec,
— M. [Y] a été avisé de leur état de surendettement de sorte que la demande de radiation est abusive et dilatoire.
M. [Y] rétorque que :
— l’appréciation de la condition économique sera restreinte si l’appelant n’a pas fait valoir d’observations sur l’ exécution provisoire en première instance,
— les époux [O] ne peuvent invoquer l’existence de conditions manifestement excessives ou rendant impossible l’exécution du jugement en se fondant sur des faits antérieurs au jugement,
— ils invoquent des dettes antérieures au jugement, ils ont tenté d’échapper à leurs obligations en faisant état de dettes déclarées devant la commission de surendettement,
— en tout état de cause, le tribunal de Villeurbanne a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande de surendettement et c’était la troisième fois en deux ans qu’il se prononçait en ce sens, relevant la mauvaise foi de la demanderesse,
— l’affaire de M. [O] est florissante, il exploite une boulangerie, les époux ont été en capacité de réunir les sommes permettant l’exécution du jugement et payer les sommes dues depuis 2020 alors qu’ils ont mis les saisies en échec pour organiser leur insolvabilité, et ils saisissent régulièrement la commission de surendettement mais sont déboutés pour mauvaise foi
Il est relevé en premier lieu que M. [Y] opère manifestement un amalgame entre la procédure aux fins de suspension de l’exécution provisoire et celle relative au présent incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dont les dispositions sont spécifiques, et il est relevé que si les appelants doivent notamment démontrer être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il n’importe pas que l’ exécution provisoire n’ait pas été contestée en première instance et il n’est pas exigé non plus que cette impossibilité financière découle de circonstances postérieures au jugement querellé.
Il n’y a pas lieu non plus de faire état de dettes non réglées par les appelants envers M. [Y] et ayant pu donner lieu à d’autres procédures, ne devant être examinée dans le cadre de l’incident que la question du règlement des causes du seul jugement dont appel.
Par contre, si les sommes ont été finalement payées pendant la durée de l’incident, les appelants, même s’ils indiquent bénéficier de l’aide juridictionnelle, doivent démontrer ne pas avoir eu les possibilités financières de régler immédiatement les causes du jugement. Or, alors que les sommes à payer restaient limitées, aucun des deux ex-époux ne rapporte la preuve de ne pas avoir été en capacité de les payer ; Mme [E] qui a saisi la commission de surendettement des particuliers à plusieurs reprises a été déboutée de ses demandes et en dernier lieu en raison de sa mauvaise foi (jugement du 4 mars 2025) et M. [O], pour sa part, ne donne aucun élément concret sur sa situation financière.
En conséquence, la demande de radiation était légitime et les dépens de l’incident sont en conséquence à la charge des appelants, lesquels verseront en outre à leur adversaire la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Constatons qu’en raison du paiement des causes du jugement, la demande de radiation du rôle de la présente affaire n’est plus maintenue,
Condamnons M. [T] [O] et Mme [M] [E] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] et Mme [E] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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