Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 mars 2023, N° F21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00894
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGAX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 27 Mars 2023 RG n° F 21/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. ECURIE FAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]/france
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023002876 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Céline GASNIER, substitué par Me Alexandre GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E] a été embauché par l’EARL Ecurie FAC à compter du 14 octobre 2016 comme ouvrier agricole.
Placé en arrêt de travail à partir du 8 juillet 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 30 mars 2022 et licencié le 28 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Avant ce licenciement, il avait saisi, le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel : de salaire pour heures supplémentaires et de primes de poulinage, des dommages et intérêts : pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, pour voir résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur et le voir condamner à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’EARL Ecurie FAC à verser à M. [E] : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 4 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
L’EARL Ecurie FAC a interjeté appel du jugement, M. [E] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de l’EARL Ecurie FAC, appelante, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir dire irrecevable la demande d’indemnité de congés payés, subsidiairement, à limiter son montant à 1 440,60€, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé quant aux déboutés prononcés, à voir M. [E] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [E], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 7 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, à le voir réformé pour le surplus, à voir l’EARL Ecurie FAC condamnée à lui verser 18 472€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 9 050,01€ 'au titre des congés payés non effectués et non payés', tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EARL Ecurie FAC de produire le registre des naissances de poulains depuis le 17 octobre 2016, en conséquence à lui payer les primes de poulinage correspondant à chaque naissance jusqu’au 8 juillet 2021, tendant à voir l’EARL Ecurie FAC condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de paie rectificatifs, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, à voir l’EARL Ecurie FAC condamnée à lui verser 2 826,98€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 3 887,08€ d’indemnité de licenciement, au principal, 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 9 894,43€ outre 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [E] indique, dans ses conclusions, avoir travaillé du lundi au vendredi de 8H à 12H30 et de 14H à 17H30, le samedi de 8H à 12H30 et 3H un dimanche sur 3 soit 45H par semaine.
Il effectue le calcul de son rappel de salaire sur la base de 40 heures supplémentaires par mois (soit 3,30H de moins que le nombre d’heures mensuelles obtenues sur la base de 45H hebdomadaires), retient un taux horaire de 10,2625€ (supérieur à celui pratiqué au début de la période concernée et inférieur à celui pratiqué à la fin de cette période) et un taux majoré de 25% alors que deux des heures supplémentaires selon lui accomplies chaque semaine devraient être majorées à 50%. Il obtient ainsi un rappel de 513€ mensuels qu’il multiplie par 36 mois pour obtenir, selon lui, un rappel de 18 472€ (en fait, selon ses bases, 18 468€).
Il produit au soutien de sa demande des attestations et un cahier retraçant ses horaires de travail.
Les attestations produites mentionnent qu’il commençait le matin à 7H ou 7H30 (M. [O]), de bonne heure (M. [I]), qu’il partait de chez lui (situé à 5MN de l’exploitation selon les dires non contredits de l’employeur) à 7H voire plus tôt (sa conjointe). Les attestants indiquent qu’il finissait à 19H ou 19H30 (M. [O]), tard le soir (M. [I]) et qu’il revenait chez lui à 19H30 voire après 21H (Sa conjointe).
M. [G] mentionne, quant à lui, 8 à 12H de travail par jour. M. [I] indique qu’il travaillait 7 jours sur 7, M. [Z] écrit qu’il travaillait le samedi et le dimanche.
Les horaires avancés par les attestants ne correspondent donc pas à ceux revendiqués par M. [E].
Ces horaires ne correspondent pas non plus à ceux notés dans le cahier produit par M. [E] et afférents à une période antérieure (novembre 2016 à janvier 2017) où il apparaît que M. [E] travaillait généralement à compter de 7H le matin, souvent jusqu’à 18H et travaillait aussi le samedi après-midi.
Les horaires annoncés par M. [E] sont certes précis mais ne sont pas cohérents avec les éléments qu’il verse aux débats.
La précision des horaires revendiqués permet néanmoins à l’EARL Ecurie FAC de répondre en produisant ses propres éléments.
L’EARL Ecurie FAC produit, pour toute la période, des feuilles d’heure signées par M. [E]. Celui-ci prétend avoir été contraint de les signer. Pour en justifier, il produit l’attestation de sa compagne. Celle-ci écrit que Mme [M] l''obligeait à signer les fiches horaire pour avoir son salaire puisqu’en 2019 en portant son arrêt de travail, Mme [M] l’a forcé à signer en ma présence, je me suis même disputée avec elle en me disant de me mêle(r) de ce qui me regarde'. Selon cette attestation, Mme [S] aurait été témoin, une fois, de cette pratique. Elle n’indique pas que M. [E] lui en aurait fait part auparavant ou lui aurait dit que c’était la manière habituelle de faire de son employeur. L’EARL Ecurie FAC conteste cette attestation en indiquant que M. [E] envoyait ses arrêts de travail par la poste et souligne qu’en outre, en 2019, les deux arrêts de travail de M. [E] ont été délivrés les 4 et 11 juin soit à des dates qui ne correspondent pas à une fin de mois, moment auquel les salariés signent leurs fiches horaire.
M. [E] ne produit pas d’autres éléments qui établiraient qu’il aurait été contraint de signer ces fiches horaire. Ainsi, M. [O], collègue de M. [E], qui a attesté en sa faveur et que l’EARL Ecurie FAC décrit comme animé de rancoeur contre l’entreprise à raison de son licenciement n’en fait pas état, pas plus que les autres salariés qui ont attesté en faveur de M. [E]. Il y a donc lieu de retenir ces fiches horaires qui invalident les horaires évoqués par M. [V], horaires qui, au demeurant, ne correspondent pas avec les pièces qu’il produit.
Contrairement à ce qu’indique M. [E], ces fiches horaire ne font pas apparaître la réalisation d’heures supplémentaires, M. [E] ayant confondu l’heure de fin de travail mentionné sur ces fiches avec une durée de travail dans la journée. Ainsi, le 23 avril 2018, M. [E] n’a pas travaillé 18H comme il l’indique dans ses conclusions mais, comme cela figure clairement sur la fiche, de 8H à 12H et de 14H à 18H. Il en est de même pour l’ensemble des dates visées par M. [E] en page 11 de ses conclusions.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2) Sur les congés payés
1-2-1) Sur la recevabilité de la demande
L’EARL Ecurie FAC soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel.
Toutefois, si M. [E] a étoffé sa demande en appel en réclamant des congés payés afférents à ses périodes d’arrêt maladie, figurait bien, déjà, dans sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes une demande de 'congés payés sur salaire’ de 1 847€. L’élévation du montant de la demande comme le cas échéant un fondement différent -pour autant que les congés payés afférents aux périodes d’arrêt de travail puissent être considérées comme ayant un fondement différent- ne modifient pas les fins auxquelles tend une demande de congés payés. En conséquence, cette demande est recevable.
1-2-2) Sur le fond
M. [E] réclame des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires qu’il sollicitait. Ayant été débouté de cette demande, il sera également débouté de sa demande relative aux congés payés afférents.
Il demande également des congés payés omis pendant ses périodes travaillées et des congés payés afférents à ses périodes d’arrêt maladie.
' La consultation de ses bulletins de paie permet de constater que le nombre de jours de congés payés acquis a été incorrectement reporté entre les mois de mai et juin 2020 puisque 0,5 jour a disparu entre ces deux mois. En outre, l’EARL Ecurie FAC a omis de reporter 17 jours entre mai et juin 2021. Ayant systématiquement reporté les congés payés restants d’une année sur l’autre depuis le début de la relation de travail, l’EARL Ecurie FAC ne pouvait valablement mettre fin à cette pratique sans en avertir au préalable le salarié et ce en temps utile pour lui permettre de prendre les congés payés restants avant la fin de la période de congés payés. Faute de l’avoir fait, cette suppression des 17 jours de congés payés est abusive et M. [E] peut valablement prétendre à leur paiement.
' Les parties s’accordent pour considérer que M. [E] a été placé en arrêt de travail du 8 juillet 2021 au 28 avril 2022 soit pendant 9 mois et 20 jours.
Si le premier arrêt de travail a été délivré pour une raison non professionnelle, ce certificat a ultérieurement été rectifié et a visé un accident du travail. Dès lors, en application de l’artiche L3141-5 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, M. [E] est fondé à obtenir 2,5 jours de congés payés par mois soit 24,16 jours pour 9 mois et 20 jours.
Au total, M. [E] peut prétendre à une indemnité pour 41,66 jours (17,5+24,16 jours) arrondis à 42 jours.
Les parties s’accordant pour valoriser à 72,03€ la journée de congés payés, la somme due est de 3 025,26€.
1-3) Sur la prime de poulinage
M. [E] soutient, d’une part, avoir participé aux poulinages, d’autre part, qu’il existe un usage prévoyant le versement d’une prime à cette occasion. Il demande la production du registre des naissances et réclame 'les primes correspondantes'.
Les attestations produites par M. [E] établissent qu’il s’occupait des chevaux mais aucune ne mentionne sa participation aux poulinages, participation contestée par l’EARL Ecurie FAC.
M. [E] sera donc débouté de cette demande.
1-4) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [E] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [E] seront examinés ceux, contraires, apportés par l’EARL Ecurie FAC quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à l’EARL Ecurie FAC de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] se plaint de propos injurieux et rabaissants de la part de son employeur, d’une surcharge de travail, de coups de téléphone reçus hors du temps de travail, de l’exécution de tâches dangereuses et d’un incident survenu le 8 juillet 2021.
' Propos injurieux et rabaissants
M. [O], lad driver du 30 octobre 2018 au 12 avril 2019, atteste que 'lors des pauses café tous les matins vers 8H M. [M] se moquait de M. [E] 'tiens voilà [D]' ou il rigolait en disant ; 'regarde il a les yeux qui se disent merde'. M. [E] se faisait régulièrement insulter d’abruti ou de 'con''.
Mme [F], palefrenière, atteste de 'l’irrespect’ de M. [M], écrit qu’il parle 'très mal envers son personnel, entre les injures, les dénigrements à répétition'.
M. [G], ex-salarié, écrit que 'M. [M] s’adressait à M. [E] de manière autoritaire et parfois irrespectueuse (lui donnant le surnom de [D])'.
L’EARL Ecurie FAC conteste ces propos. Elle indique que M. [O] a été licencié et débouté de sa demande devant le conseil de prud’hommes tendant à voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu’il nourrit une vive rancoeur à l’égard de l’entreprise et n’est pas objectif. Elle souligne que M. [E] avait d’ailleurs attesté contre M. [O] dans le cade de l’instance prud’homale comme suit : 'M. [O] m’injuriait me traitait de bon à rien, de plus con que ces connards de chevaux'.
Elle fait valoir que, malgré ses critiques, Mme [F] est revenue travailler sur le haras et qu’elle ne fait pas état d’agissements à l’égard de M. [E].
Lors de l’enquête effectuée par la MSA, suite à la déclaration d’accident du travail de M. [E], M. [J], entraîneur jockey dans l’entreprise a indiqué avoir l’habitude de faire la pause du matin avec M. [M] et M. [E] et n’avoir jamais entendu ou été témoin d’insultes proférées par son employeur à l’encontre de M. [E].
L’usage par l’employeur du surnom de '[D]' lié au strabisme de M. [E] est suffisamment établi par les témoignages concordants de MM. [O] et [G]. L’usage des qualificatifs d’ 'abruti’ et de 'con’ peut également être retenu car il est cohérent avec le témoignage de Mme [F] qui parle d’irrespect et d’injures envers le personnel. Aucune des attestations produites par l’EARL Ecurie FAC ne vient d’ailleurs contredire ces agissements, que seule l’audition de M. [J] (qui n’évoque pas ce point dans son attestation) serait susceptible de nuancer.
L’existence d’insultes et propos rabaissants est donc établie.
' Surcharge de travail
Il n’a pas été retenu l’existence d’heures supplémentaires, en revanche, il ressort des développements précédents que des congés payés ont été supprimés en 2020 et 2021. Cet élément ne saurait néanmoins suffire pour établir l’existence d’une surcharge de travail.
' Coups de téléphone et SMS hors du temps de travail
M. [E] justifie avoir reçu un SMS le 5 août 2020 à 22H46, des appels les dimanches 18 et 25 avril et 6 juin 2021 et un appel entre 12H et 14H les 19 et 20 avril 2021 respectivement à 12H26 et 12H51.
L’EARL Ecurie FAC ne conteste pas la réalité de ces appels et message mais indique qu’il est impossible de savoir s’ils concernaient un motif professionnel ou personnel.
S’il est établi que M. [E] a parfois participé à des parties de chasse avec son employeur et soutenu par celui-ci qu’il profitait de coupes de bois, il demeure que la date de ces messages exclut ces deux motifs. Aucune autre raison 'personnelle’ n’étant invoquée par l’EARL Ecurie FAC, il s’en déduit que ces contacts avaient bien un motif professionnel.
' Exécution de tâches dangereuses ou personnelles
M. [E] soutient avoir participé aux saillies, aux poulinages et au débourrage des poulains et effectué des tâches personnelles pour M. [M] étrangères à ses fonctions
' Comme évoqué précédemment, il n’est pas établi que M. [E] ait participé au poulinage.
' M. [E] évoque les tâches confiées par son employeur par messages manuscrits ou par SMS. Certaines concernent des soins aux chevaux. Dans un message, l’EARL Ecurie FAC précise : '[L] la saillie des 2 juments est à 16H30…'. Ce message informatif ne donnant aucune tâche à effectuer, il ne saurait suffire à en être déduit, comme le fait M. [E], qu’il aurait participé à cette opération, sachant de surcroît qu’aucune des attestations qu’il produit n’indique que tel aurait été le cas.
' MM. [G] et [O] font état de sa participation au débourrage des poulains, M. [O] explique qu’il devait tenir les poulains lors du débourrage au sulky, que les poulains se jetaient sur lui et qu’il était obligé de tout lâcher.
Ces attestations sont contredites par celles produites par l’EARL Ecurie FAC. M. [H] qui s’occupait en 2019 de l’entraînement et du débourrage des chevaux de l’exploitation écrit que M. [E] n’a jamais, en sa présence, participé aux débourrages et entraînements. M. [J], entraîneur au haras de 2019 à 2022, atteste que M. [E] ne s’occupait que 'de l’entretien (nettoyer les boxes…). Il ne touchait jamais aux chevaux à l’entraînement ou aux débourrages. Nous étions au minimum 2 personnes diplômées de l’école des courses hippiques pour s’occuper du débourrage et de l’entraînement, nous ne demandions pas à [L] de nous aider'.
Les éléments contraires apportés par les deux parties ne permettent pas de retenir que M. [E] aurait participé au débourrage des poulains.
' M. [E] ne précise pas quelles tâches personnelles étrangères à ses fonctions il aurait accomplies pour M. [M]
En toute hypothèse, ces tâches ne s’ajoutaient pas à son temps de travail puisque l’existence d’heures supplémentaires n’a pas été retenue.
Les éléments produits par M. [E] ne permettent pas de retenir l’exécution de tâches dangereuses telles que la participation aux saillies, poulinage ou débourrages ni à des tâches étrangères à ses fonctions.
' Incident du 8 juillet 2021
M. [E] indique qu’à cette date, alors qu’il était en train de réparer des clôtures, son employeur lui a reproché de ne pas travailler assez vite et d’être responsable du défaut de la clôture. Cela l’a affecté et son médecin lui a prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 29 mars 2022 à raison de son état dépressif.
Initialement arrêté pour un motif non professionnel, M. [E] s’est ensuite vu prescrire, rétroactivement, un arrêt de travail pour accident du travail.
Aucun élément n’est produit sur cet incident dont les circonstances et le déroulé sont donc inconnus.
La MSA n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail. M. [E] indique avoir contesté cet avis rendu le 11 février 2022 mais ne donne aucun élément sur les recours qu’il aurait intentés et leur issue.
Les faits établis (propos rabaissants et (ou) insultants, six contacts téléphoniques ou par SMS en 5 ans hors du temps de travail, non report de congés payés acquis conduisant à la perte de 17,5 jours de congés en 2020 et 2021, incident le 8 juillet 2021 ayant conduit à un arrêt de travail pour dépression) laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’EARL Ecurie FAC n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral sera donc retenue et le préjudice ainsi occasionné à M. [E] sera réparé par l’octroi de 4 000€ de dommages et intérêts.
1-5) Sur l’obligation de sécurité
M. [E] évoque, d’une part, la réalisation habituelle de tâches dangereuses (dont l’existence n’a pas été retenue comme exposé précédemment), d’autre part, l’accident du travail survenu le 25 juin 2019 qu’il estime être dû à la faute de l’employeur. Toutefois, à supposer que tel soit le cas, M. [E] ne pourrait utilement demander réparation qu’en agissant contre l’employeur devant le tribunal judiciaire et en établissant l’existence d’une faute inexcusable. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2) Sur la résiliation du contrat de travail
Les manquements avérés (omission d’une partie des congés payés dus, harcèlement moral) sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette résiliation produira effet à la date du licenciement.
M. [E] demandant que cette résiliation produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non d’un licenciement nul malgré l’existence d’un harcèlement moral), il sera fait droit à sa demande, telle qu’elle est formulée.
' M. [E] peut prétendre à des indemnités de rupture. Les montants réclamés par M. [E] n’étant pas contestés même à titre subsidiaire par l’EARL Ecurie FAC seront retenus.
' M. [E] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [E] justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée du 24 mai 2022 au 21 décembre 2023.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (36 ans), son ancienneté (5,5 ans), son salaire moyen (1 413,49€ selon l’avis concordants des parties), il y a lieu de lui allouer 8 400€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal compter du licenciement en ce qui concerne les indemnités de rupture, à compter de la date du présent arrêt pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et, pour le surplus, à compter du 6 décembre 2021, date de réception par l’EARL Ecurie FAC de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
L’EARL Ecurie FAC devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [E] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il est équitable de mettre à la charge de l’EARL Ecurie FAC les frais irrépétibles engagés pour la défense de M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. De ce chef, l’EARL Ecurie FAC sera condamnée à verser 3 000€ à son avocate Me Gasnier.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par l’EARL Ecurie FAC
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande au titre de la prime de poulinage
— Réforme le jugement pour le surplus
— Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’EARL Ecurie FAC avec effet au 28 avril 2022
— Dit que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne l’EARL Ecurie FAC à verser à M. [E] :
— 3 025,26€ bruts d’indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021
— 2 826,98€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 282,70€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 887,08€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022
— 4 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 8 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [E] du surplus de ses demandes principales
— Dit que l’EARL Ecurie FAC devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [E] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne l’EARL Ecurie FAC à verser à Me Gasnier avocate de M. [E] 3 000€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne l’EARL Ecurie FAC aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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