Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 25/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 juin 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03216 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXKD
G.G.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
17 juin 2025 RG :25/00003
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [14]
C/
[I]
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 17 Juin 2025, N°25/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] située à [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic la SARL OPALEO dont le siège social est sis [Adresse 8] à SETE (34200), imma-triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 504 048 075, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège so-cial, autorisé à agir aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 03/05/2024.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [B] [S] [I]
non assigné
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (Royaume-Uni)
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
S.A.S. EOS FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17
janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 353 053 531,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 120 222 ; Suivant acte de cession de créances signé en date du 3 août 2022
non assigné
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. SOCIETE GENERALE
non assigné
[Adresse 6]
[Localité 10]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe en saisies immobilières,
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 17 juin 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée par le [Adresse 18] à l’encontre de [T] [K] et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Retenu la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX à la somme de 4192,87 euros,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis.
Le [Adresse 18] a relevé appel du jugement le 8 octobre 2025.
Par écritures reçues par RPVA le 9 octobre 2025, il a indiqué qu’il se désistait de son appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Aucune autre partie n’a comparu.
SUR CE
Il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX de son appel et de dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe par défaut, en dernier ressort,
Constate le désistement du [Adresse 17] de son appel et dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Demeures du VENTOUX aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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