Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DU 02 DECEMBRE 2025
RG 25/00450
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 8 avril 2025 entre Mme [E] [J], demanderesse, d’une part, de seconde part, la S.C.I. WU, défenderesse et demanderesse, et, de troisième et dernière part, le [Adresse 4] [Adresse 3], en la personne de son syndic, la société dénommée SOCIETE ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION (AGIT), intervenant forcé, par lequel ce juge des référés a :
— débouté le syndicat des copropriétaiures de sa demande tendant à la nullité de son assignation en intervention forcée,
— dit que l’action entreprise par Mme [J] était recevable,
— débouté la S.C.I.WU de l’ensemble de ses demandes à l’encontre dudit syndicat,
— ordonné à la S.C.I. WU de réaliser les travaux de remise en état et de réparation des plafonds et murs du local mis à bail, sis [Adresse 1] à [Localité 2], afin de mettre fin aux infiltrations d’eau provenant des plafonds et murs, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut d’exécution de ces travaux dans ce délai, Mme [J] serait autorisée à les réaliser aux frais exclusifs de la société WU,
— suspendu le paiement des loyers, charges et taxes rétroactivement à la date du 30 avril 2024, date du procès-verbal de constatation et jusqu’à complète réalisation des travaux de réparation et de réfection du local le rendant exploitable et constatée par un homme de l’art habilité à cet effet,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé au titre de la demande de compensation judiciaire entre le coût total des travaux et les loyers dus,
— condamné la S.C.I. WU à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de la S.CI. WU,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.C.I. WU à payer à Mme [J] et au [Adresse 4] [Adresse 3] la somme, pour chacun d’eux, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que cette décision était exécutoire par provision ;
Vu l’appel interjeté par la S.C.I. WU à l’encontre de cette ordonnance, par voie électronique (RPVA) le 25 avril 2025,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai,
Vu la constitution de Mme [E] [J], intimée, suivant acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 23 juillet 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 23 juillet 2025, par laquelle il a notamment ordonné la radiation de l’appel de la société WU faute d’exécution de l’ordonnance querellée,
Vu les conclusions de la société WU,appelante, aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle après radiation, remises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025,
Vu les observations en réponse de Mme [J], remises au greffe par même voie, le 24 novembre 2025, par lesquelles elle s’oppose à ce rétablissement au motif que la bonne réalisation des travaux exécutés par la société WU n’a pas été constatée par un homme de l’art et que les condamnations prononcées à son profit, à l’encontre de ladite société, à hauteur de 7 000 euros, n’ont pas encore été réglées.
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 524 al 8 du code de procédure civile, en cas de radiation préalable de l’appel faute d’exécution de la décision dont appel, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu’aux termes de la décision querellée, la société WU, qui prétend l’avoir exécutée, a été condamnée précisément à :
1°/ réaliser les travaux de remise en état et de réparation des plafonds et murs du local mis à bail, sis [Adresse 1] à [Localité 2], afin de mettre fin aux infiltrations d’eau provenant des plafonds et murs, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance, avec cette précision, dans le cadre de la disposition relative à la suspension des loyers, charges et taxes en l’attente de cette remise en état, que la complète réalisation des travaux de réparation et de réfection du local le rendant exploitable devait être 'constatée par un homme de l’art habilité à cet effet',
2°/ à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Or, attendu que Mme [J], qui ne conteste pas la réalisation de travaux, estime que l’affaire ne peut être rétablie en l’absence de constatation par un homme de l’art, alors même qu’elle ne conteste pas avoir été destinataire, en pièce 31 du dossier de l’appelante, d’un rapport technique d’achèvement des travaux, lequel suffit en l’état à leur constat, étant par ailleurs observé que seule la suspension du paiement des loyers, charges et taxes a été conditionnée par le premier juge à la constatation de l’achèvement des travaux par un homme de l’art, et non point la condamnation spécifique de la société WU à les réaliser ; qu’il y a donc lieu de considérer que cette première condamnation a été exécutée à suffisance pour permettre le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour ;
Mais attendu que l’appelante ne conteste pas n’avoir pas payé à Mme [J] les sommes de 5 000 euros (provision sur dommages et intérêts) et 2 000 euros (frais irrépétibles) mises à sa charge par le premier juge, alors même qu’il ne s’agit pas là de condamnations accessoires qui pourraient ne pas être exécutées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision querellée et qu’en l’état la société WU est infondée à se prévaloir d’une compensation quelconque avec les loyers suspendus puisque le premier juge l’a expréssément exclue ; qu’en conséquence, en l’état de l’inexécution de ces deux condamnations, l’affaire ne sera pas rétablie au rôle de la cour ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons en l’état la demande de la S.C.I. WU tendant au rétablissement de son appel au rôle des affaires en cours.
Fait à [Localité 2], le 2 décembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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