Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 sept. 2024, n° 21/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°329/2024
N° RG 21/04464 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R27Z
M. [R] [V]
C/
S.C.I. LA FONTENELLE
Copie exécutoire délivrée
le :05/09/2024
Copie certifiée conforme délibrée le 05/09/2024 à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. LA FONTENELLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Fontenelle, immatriculée au RCS de Paris depuis le 27 juillet 2006, dont M. [H] [I], ressortissant russe domicilié à [Localité 10] est le gérant, associé avec son épouse, Mme [F] [U] et la société Hyde Park Holdings Ltd, immatriculée à [Localité 9], est propriétaire du Château de [2], situé au [Localité 8] dans les Côtes d’Armor. Son objet social consiste en la gestion et la mise en valeur de l’ensemble immobilier situés à [Localité 8], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 3], dénommé « [Adresse 6] ».
Elle dispose de diverses sources de revenus provenant notamment de la vente de bois issu de sa forêt (environ 174 ha), de versement de fermages par un couple de fermiers titulaires d’un bail rural sur des terres appartenant à la SCI (14 ha) et de redevances versées par des chasseurs dans le cadre d’un plan de chasse (243 ha).
Le 19 juin 2015, M. [R] [V], ressortissant arménien, a été embauché en qualité d’homme à tout faire selon un contrat à durée indéterminée par la SCI La Fontenelle moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 1457,52 euros. Son épouse, Mme [N] [V] a également été embauchée en qualité de femme de ménage à compter du 1er février 2018 selon un contrat à durée indéterminée par la même société.
Dans le cadre de la relation de travail, la SCI la Fontenelle a mis à disposition de Monsieur [V], de son épouse et de leurs enfants un logement de fonction situé dans une dépendance à quelques centaines de mètres du château.
Au terme de son contrat de travail les missions du salarié étaient les suivantes:
' assurer la sécurité du siège de la société ;
. superviser les travaux au siège de la société ;
' conduire les véhicules de la société et effectuer les courses nécessaires à son fonctionnement ;
' assurer la réception du courrier de la société ;
' superviser et assurer l’entretien des locaux du siège de la société ;
' procéder aux réparations au siège de la société ;
' assurer l’accueil des visiteurs au siège de la société.
Dans ce cadre, il a été amené à procéder à des formalités administratives au profit de la SCI et notamment à l’envoi de chèques et au retrait d’espèces pour les petites dépenses courantes.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le 21 janvier 2020, la SCI la Fontenelle a remis en mains propres contre décharge à M. [V] le courrier suivant rédigé en russe : « Suite à mon séjour en France du 26 décembre 2019 au 3 janvier 2020 où j’ai constaté des dysfonctionnements graves, je vous informe que j’envisage de prendre une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement à votre encontre. N’étant pas régulièrement en France et vu l’urgence de la situation l’entretien préalable à cette mesure aura lieu par visioconférence par le biais de l’application WhatsApp sur ma ligne. L’entretien aura lieu le 28 janvier 2020 à 14h30 heure de [Localité 11]. Celui-ci aura lieu avec moi-même, [H] [I], et je vous détaillerai les motifs pour lesquels j’envisage votre licenciement et je recueillerai vos explications. »
L’entretien prévu n’a pas eu lieu.
Le 30 janvier 2020 M. [V] a adressé à l’avocat parisien de son employeur Maître [L], une mise en demeure d’avoir à lui régler les salaires impayés suivant :
*2 mois de salaire en 2016,
*2 mois de salaire en 2017,
*4 mois en 2018,
*8 en 2019,
*1 en 2020,
soit 17 mois de salaire au total, et ce dans un délai de 10 jours.
Le 31 janvier 2020, la SCI la Fontenelle a remis en main propre contre décharge à M. [V] le courrier suivant, rédigé » en russe : « Je suis au regret de vous informer que j’envisage de mettre en place une procédure de licenciement économique à votre encontre. Notre entretien aura lieu le 10 février 2020 à 14h30 par visioconférence par le biais de l’application WhatsApp sur ma ligne. »
L’entretien prévu n’a pas eu lieu.
Aucune suite n’a été donnée à l’engagement de ces deux procédures de licenciement.
Par lettre du 18 mars 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant le non-paiement de 18 mois de salaire sur une période de quatre ans, mois de février 2020 compris.
Par courrier du 6 avril 2020 la SCI la Fontenelle a accusé réception de la lettre de prise d’acte et précisé : « Etant donné que vous y reconnaissez ne plus faire partie des effectifs de l’entreprise, je vous prie de me confirmer que vous quitterez le domicile de fonction que vous occupez avec toute votre famille dans les plus brefs délais et dès que le déménagement sera autorisé par les autorités. Je réserve la position de la SCI la Fontenelle sur l’ensemble des allégations de votre courrier en particulier sur les montants de salaire qui vous serait dû. Pour ma part j’estime que votre courrier reçu le 18 mars est un courrier de démission, la procédure de licenciement initiée n’ayant jamais été terminée. À compter de cette date vous êtes avec votre épouse redevables d’une indemnité d’occupation de 400 € par mois pour le logement que vous occupez. Enfin, je rappelle ici que l’exécution de vos missions principales selon votre contrat de travail ont été suspendues depuis le début de l’année 2019 en raison de l’arrêt des travaux au château et que l’exécution des missions de correspondances ont été réduites au minimum depuis. Enfin vous savez très bien que la procédure de licenciement qui avait été demandée par vous, n’a pas pu aboutir de votre de votre propre fait, étant donné que vous avez refusé de participer à l’entretien prévu et que vous avez signé tardivement les courriers, préparés pourtant à votre demande et tenant compte de mon absence physique en France. »
Le 18 mars 2020, la SCI la Fontenelle a établi une attestation d’employeur destiné à pôle emploi mentionnant la date du 31 juillet 2019 comme dernier jour travaillé, et un certificat de travail indiquant que M. [V] avait été employé sur la période du 19 juin 2015 au 18 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, Monsieur [I] agissant au nom de la SCI La Fontenelle a déposé plainte entre les mains du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à l’encontre de M. [R] [V] et son épouse du chef d’abus de confiance, en ce qu’ils ont courant 2018 et courant 2019 effectué des prélèvements non autorisés au moyen de la carte bancaire de la société et ont détourné à leur profit ou de celui d’un ou plusieurs complices plusieurs chèques destinés à la société pour un montant de 19 420 euros (correspondant à des paiement de vente de bois, de droits de chasse et d’un fermage).
La suite réservée à cette plainte est inconnue.
&&&&&
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 18 novembre 2020 afin de voir :
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Et, en conséquence, condamner la SCI La Fontenelle à lui payer les sommes suivantes :
— 1 892,24 euros d’indemnité légale de licenciement
— 3 386,79 euros d’indemnité de préavis y compris congés payés afférents
— 7 697,25 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de
16 553,72 euros nets au titre des salaires dues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et 3 056,32 euros bruts au titre des congés payés acquis à la date du 31 décembre 2019
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 4 402,82 euros bruts au titre des salaires dus entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020 y compris congés payés afférents
— Ordonner la production d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2020 conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte
— Juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les dommages et intérêts
— Juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Débouter la SCI La Fontenelle de toutes ses demandes
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI La Fontenelle aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
La SCI La Fontenelle a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner à M. et Mme [V] et leur famille de quitter leur logement de fonction et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M. [V], solidairement avec son épouse Mme [V] née [D] à payer à la SCI La Fontenelle la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner M. [V] à payer à la SCI La Fontenelle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens
Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Qualifié la prise d’acte en démission
— Reçu M. [V] dans toutes ses autres demandes et l’en a débouté
— Débouté la SCI La Fontenelle de sa demande d’ordonner à la famille de M. [V] de quitter le logement sous astreinte
— Reçu la SCI La Fontenelle dans ses autres demandes et l’en a débouté
***
M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 mai 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [V] recevable en son appel et bien fondé;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 18 juin 2021 en ce qu’il qualifie la prise d’acte de M. [V] de démission et en ce qu’il déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la SCI La Fontenelle a méconnu son obligation contractuelle de paiement des salaires de M. [V]
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SCI La Fontenelle à lui payer les sommes suivantes :
— 1 892,24 euros d’indemnité légale de licenciement
— 3 386,79 euros d’indemnité de préavis y compris congés payés afférents
— 7 697,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 16553,72 euros net au titre des salaires dus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et 3056,32 euros brut au titre des congés payés acquis à la date du 31 décembre 2019
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 4402,82 euros brut au titre des salaires dus entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020 y compris les congés payés afférents
— Ordonner la production d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2020 conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte
— Juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les dommages et intérêts
— Juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés en première instance.
— Condamner la SCI La Fontenelle à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés en cause d’appel.
— Condamner la SCI La Fontenelle aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Débouter la SCI La Fontenelle de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 janvier 2022, la SCI La Fontenelle demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 18 juin 2021 en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de M. [V] de démission et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Y additant,
— Condamner M. [V] à payer à la SCI La Fontenelle la somme de 3078,90 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis,
En toute hypothèse,
— Débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] à payer à la SCI La Fontenelle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V], fait valoir, pour infirmation du jugement que :
— entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ses bulletins de salaire font apparaître un total net à payer de 1127.64 x 7 + 1079.57 x 6 +1100,43x3 + 1280,10 + 1147,56 x 4 + 1280,10 + 1161,80 x 3 +1177,63 x 3 + 1310,19 + 1177,63 x 4 +1310,19 +1177,63 x 3 = 35.938,87 euros ; or, durant la même période, il a perçu un salaire net de 19.385,15 euros si bien qu’il lui reste dû la somme de 16.553,72 euros net ; par ailleurs, il s’est tenu à la disposition de son employeur entre le 1er janvier 2020 et le 18 mars 2020 date de son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat et les deux convocations successives à un entretien préalable à licenciement pour motif disciplinaire puis pour motif économique, témoignent qu’il faisait toujours partie des effectifs de la société et son employeur lui est redevable de la somme de 4.002,57 euros de salaire sur cette période outre les congés payés y afférents ;
— c’est à la SCI La Fontenelle de démontrer qu’elle a payé le salaire dû mais ni la délivrance des bulletins de paie portant la mention « payé par chèque », ni la production des relevés bancaires de la société ne permettent d’établir, en l’absence de copie des chèques que la société ne fournit pas plus en appel qu’en première instance, que les paiements par chèque ont bien été encaissés par lui, dès lors que d’autres salariés, payés au SMIC comme lui, travaillaient pour le compte de celle-ci ' ainsi le relevé bancaire de juillet 2018 porte trace de 6 paiements identiques de 1.147,56 euros ;
— le fait que M. [V] ait détenu le chéquier de la société pendant toute la relation de travail, ne permet pas de déduire qu’il pouvait l’utiliser librement : il agissait sous l’autorité de son employeur et c’est à la demande de ce dernier que les salaires n’ont pas été versés comme en témoignent l’attestation de M. [G] et les nombreux échanges de SMS qui montrent qu’il recevait des instructions régulières pour effectuer des paiements par chèques, dont des salaires, qui pourtant ne faisaient pas partie de ses missions ;
— par ailleurs, il conteste catégoriquement les faits d’abus de confiance que lui reproche son employeur, plainte déposée en représailles à l’instance prud’homale qu’il a engagée ; aucun des chèques qu’on lui reproche d’avoir encaissé n’a été retrouvé 5 ans après les faits ; en tout état de cause, il ne saurait y avoir de compensation entre des sommes dues à titre de rappel de salaires et d’hypothétiques sommes détournées, alors qu’il est toujours présumé innocent en l’absence de condamnation pénale ;
— la fiche de paie de décembre 2019 fait apparaître un total de 59,56 jours de congés payés acquis et non pris ce qui représente un salaire de 3.056,32 euros bruts ;
— tout en constatant que la SCI La Fontenelle lui était redevable à tout le moins des salaires depuis le mois d’août 2019 jusqu’au 18 mars 2020, le conseil de prud’hommes n’en a pas tiré les conséquences de droit, à savoir le bien fondé de sa demande de prise d’acte du contrat de travail aux torts de son employeur.
La SCI La Fontenelle réplique, pour confirmation du jugement que :
— il est pour le moins surprenant que M. [V] ait attendu le mois de mars 2020 pour se plaindre d’une absence de paiement de ses salaires depuis 2016 ; l’ancienneté des manquements allégués n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
— M. [V] ne démontre pas la réalité de l’absence de paiement : il ne verse aux débats que ses bulletins de paie et un décompte manuscrit des salaires prétendument reçus sans aucune preuve ;
— Il disposait de l’unique chéquier de la SCI et il avait pour habitude d’établir les chèques de règlement tant de son salaire que de celui de son épouse ; il a cessé de se régler ses salaires sans en avertir le gérant ;
— lorsque la SCI a découvert les demandes de rappel de salaire exorbitantes formulées par les époux [V] qu’elle a effectué des recherches et découvert des abus de confiance de leur part ; elle a pris contact avec la scierie Salaun (qui lui achète le bois sur pied) qui lui assuré avoir réalisé des achats pur 27.489 euros en 2019 ; or seule la somme de 11.309 euros a été créditée sur le compte de la SCI par le dépôt de deux chèques au mois d’avril 2019 ; il s’en déduit que des règlements ont été remis en mains propres à M. [V] lesquels ne les a pas déposés sur le compte de la SCI pour 19.420 euros ;
ces détournements ont engendré des difficultés économiques pour la SCI La Fontenelle qui n’a pas été en capacité de régler les salaires de tous ses employés fin 2019 ; ainsi, les époux [V] ont bénéficié très largement des ressources de la SCI ;
— en tout état de cause, les époux [V] ont cessé tout travail fin 2019 et aucun salaire ne leur est dû pour l’année 2020 ;
— subsidiairement, dans la mesure où M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mars 2020, toutes les demandes de rappel de salaire antérieures à mars 2017 sont prescrites en application de l’article L3245-1 du code du travail ; par ailleurs, il ressort des relevés de compte qu’elle produit, que M. [V] a vu son salaire payé pour les mois de mars 2017, juin 2018 et février 2019.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Il convient tout d’abord de relever que si la SCI La Fontenelle prétend que M. [V] n’a accompli aucune prestation de travail entre le 1er janvier et le 18 mars 2020, il ressort du certificat de travail produit que M. [V] a été au service de la SCI La Fontenelle jusqu’au mois de mars 2020 et que la date du mois de juillet 2019 figurant sur l’attestation Pôle Emploi correspond, selon les propres indications de l’employeur à celle du dernier mois effectivement réglé.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que, nonobstant ce qu’indique la SCI La Fontenelle dans son courrier du 6 avril 2020 (« l’exécution de vos missions principales selon votre contrat de travail ont été suspendues depuis le début de l’année 2019, en raison de l’arrêt des travaux au château et que l’exécution des missions de correspondance a été réduite au minimum depuis. »), il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, (le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques) et 1353 du code civil (qui dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ») que l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie du contrat de travail, que ce n’est pas au salarié de démontrer que l’employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu’il a exécuté une prestation de travail, mais bien à l’employeur d’établir qu’il a fourni du travail au salarié et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (en ce sens, Cass. soc., 23 oct. 2013, no 12-14.237). Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a donc droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne fournit pas de travail et ce droit à salaire naît dès l’instant où le salarié se trouve à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
Or, la SCI La Fontenelle, tenue de fournir du travail à son salarié, est défaillante dans l’administration de la preuve que M. [V] aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne se serait pas tenu à sa disposition entre le mois d’août 2019 et le 18 mars 2020.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles ;
>1353 du Code civil [« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »],
>L.3241-1 du code du travail qui prévoit que « Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire »,
>L. 3243-2 du même code que « lors du paiement du salaire, l’employeur remet (aux salariés) une pièce justificative dite bulletin de paie » ;
>L. 3243-3 du Code du travail, [selon lequel « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus »],
que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli et celui de l’indemnité de congés payés – laquelle est de nature salariale et obéit donc aux mêmes règles (Cass. soc., 12 févr. 1985, n°84-44.210 ; Cass. soc., 5 janv. 2022, n°20-20.596), nonobstant la délivrance de fiches de paie qui n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées – ce qui est l’application de la règle que nul ne peut se faire la preuve à soi-même, (Soc., 11 janvier 2006, n°04-41.231, Bull. 2006, V, no 6), notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 96-44.798 ; Cass. soc., 16 juin 2021, no 19-25.344).
Il en découle que la remise d’un chèque, prouvée par la photocopie dudit chèque, ne vaut pas à elle seule, moyen de preuve du paiement du salaire ; en effet, la remise du chèque à l’ordre du salarié n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir (en ce sens Cass. soc. 13 janvier 2010 n°08-41.356 F-D ; Cas. soc., 11 oct. 2023, n°22-16.853), par exemple par la production de pièces comptables, étant précisé que s’il est démontré que le compte de l’entreprise a été débité, l’employeur doit encore établir que le montant du chèque litigieux a été effectivement perçu par le salarié, car le simple débit du compte de l’employeur ne suffit pas à prouver que le salarié a effectivement perçu le montant du chèque encaissé (en ce sens, Cass. Soc. 18 juin 2015, n°13-27049).
En l’espèce, sont produits aux débats, les bulletins de paie de M. [V] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et les relevés du compte détenu par la SCI La Fontenelle auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire (agence de Cesson-Sévigné) pour les années 2018 et 2019 exclusivement.
>Tout d’abord les relevés de compte de la SCI La Fontenelle ne permettent pas de trouver trace du paiement du salaire de M. [V] pour les mois où il affirme n’avoir rien perçu ;
>ensuite, aucun élément ne permet de déterminer si c’est effectivement M. [V] qui a encaissé un salaire ou un autre salarié de la SCI La Fontenelle ; à cet égard cette dernière s’abstient de préciser quel était le nombre exact de salariés qu’elle employait et l’appelant justifie, qu’outre lui et son épouse, la SCI La Fontenelle employait aussi, M. [A] [P], ressortissant azerbaïdjanais, également comme homme à tout faire à la même période.
Il ressort en effet des relevés de compte de la société que :
Pour l’année 2018 :
*3 chèques de 1.100,43 euros se terminant par 16, 17 et 19 ont été débités les 26 et 27 mars 2018,
*3 chèques se terminant par 22, 23 et 26 le 16 avril 2018, 2 chèques de 1.280,10 et un de 1.235,92 euros ont été débités le 8 juin 2018,
*3 chèques de 1.147,56 ont été débités le 10 juillet 2018,
*puis 3 du même montant le 19 juillet,
*puis 3 du même montant le 23 août,
*puis 3 du même montant le 8 novembre ,
*puis 2 chèques de 1.161,80 euros le 18 décembre,
Soit 20 chèques au total ;
Pour l’année 2019 :
*2 chèques de 1.161,80 euros se terminant par 84 et 85 ont été débités le 26 février 2019 ;
*3 autres chèques du même montant se terminant par 94, 95 et 96 ont été débités les 2 et 3 avril 2019 ;
*3 autres du même montant se terminant par 97, 98 et 99 ont été débités le 17 avril 2019 ;
*3 autres chèques de 1.310,19 euros se terminant par 05, 06 et 07 ont été débités le 7juin ;
*1 autre de 1.177,63 euros a été débité le 26 juillet 2019,
Soit 12 chèques entre le 26 février et le 26 juillet 2019 ' aucun n’ayant été émis entre le 1er janvier 2019 et le 26 février 2019, et aucun postérieurement au 26 juillet 2019.
Soit un total de 32 chèques sans que l’employeur établisse que leur montant a été effectivement perçu par M. [V], faute de connaître le nombre exact de salariés de la SCI La Fontenelle à l’époque ainsi que le nom du/des bénéficiaires de ces chèques.
>en toute hypothèse, la SCI La Fontenelle, dans le dépôt de plainte pour abus de confiance contre M. [V], reconnaît expressément :
* qu’elle n’a réglé à M. [V] que 9 mois sur les 12 dus en 2018 et 5 sur les 12 en 2019 de sorte qu’il en manque 10 selon elle (tableaux figurant en page 5 de la plainte)
*qu’elle n’a réglé qu’une partie des salaires dus du fait de difficultés économiques qu’elle a rencontrées : « A partir d’octobre 2018, la société a connu des difficultés financières et n’a pas pu régler l’intégralité des salaires à M. et Mme [V]. M. [I] a considéré que les retraits DAB très importants [7.340 euros en 2019 selon son propre décompte] qui étaient effectués par M. et Mme [V] entre octobre 2018 et mars 2019 venaient en paiement de salaires, bien qu’ils l’ont mis devant le fait accompli. A cette époque, il avait toléré ces prélèvements injustifiés. Toutefois, en août et septembre 2019, alors que la société était de nouveau dans une situation très difficile financièrement, de nouveaux retraits DAB importants ont été effectués sans accord de M. [I] et celui-ci a fait opposition à la carte bancaire pour vol via le site Internet de la banque Caisse d’épargne. Ceci a été fait après avoir recueilli les explications particulièrement confuses et contradictoires de M. [V], ce dernier ayant accusé dans un premier temps son propre fils d’avoir détourné la carte, puis ayant reconnu avoir toujours en sa possession. Fin 2019 et au début de l’année 2020 la SCI la Fontenelle a tenté de trouver une solution amiable pour négocier une rupture du contrat de travail, espérant aussi que cette famille quitterait volontairement les lieux. À la même période M. [V] a totalement cessé d’effectuer le moindre travail au profit de la SCI la Fontenelle. » (page 2 et 3 de la plainte) ;
>enfin, a SCI La Fontenelle n’est fondée à soutenir ni que M. [V] n’avait qu’à se rémunérer puisqu’il détenait seul le chéquier de la société, alors qu’il est sous la subordination de son employeur et que le solde du compte est systématiquement inférieur à 1.700 euros entre août et novembre 2019 inclus, ne permettant pas de rémunérer tous les salariés, ni qu’elle est en droit d’opérer une compensation entre les salaires qu’elle aurait dû verser à M. [V], et les sommes que ce dernier a prélevées avec la carte bancaire de la société sur le compte de celle-ci ainsi que les chèques issus du produit de la vente de bois, de droit de chasse ou de fermages qu’il aurait encaissés indument directement sur son compte :
*d’abord il ne résulte d’aucune des pièces fournies par l’intimée que M. [V] a été poursuivi ou déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice de la SCI La Fontenelle, de sorte que les créances invoquées par l’employeur à l’encontre de son salarié n’ont aucun caractère certain ;
*ensuite l’employeur ne peut se prévaloir du croisement de tableaux prétendument concordants chronologiquement, l’un relatif aux salaires prélevés directement par M. [V] sur le compte de la société avec le chéquier dont il disposait et l’autre relatif à des chèques de vente de bois/droits de chasse/fermage qu’il aurait encaissés sur son propre compte au moment où il ne se payait plus ses salaires pour en déduire qu’il se rémunérait désormais de cette façon.
En effet, si elle verse aux débats :
— la copie de trois chèques, émis les 26 février, 15 mars et 24 mai 2019 par la scierie Salaun à l’ordre, non de la SCI La Fontenelle mais à celui de M. [R] [V] respectivement de 2.891 euros, 4.034 euros et 1.574,40 euros, soit un total de 8.499,40 euros, encaissement sur lesquels le salarié ne fournit aucune explication,
— l’attestation de M. [K] et [O] membres d’une société de chasse, indiquant que M. [V] a encaissé un chèque de 2.240 euros le 13 septembre 2019 correspondant au 3ème chèque pour la saison de chasse 2019 / 2020,
il apparaît, pour les besoins du raisonnement, d’une part, à les supposer établis, que les encaissements effectués par M. [V] ne couvrent pas la moitié des salaires impayés et de seconde part que le montant des retraits prétendument indus pratiqués sur le compte de la société n’est pas chiffré.
En définitive, il résulte du croisement du décompte établi par M. [V], des relevés de compte (que la SCI La Fontenelle produit uniquement pour les années 2018 et 2019 mais pas pour 2017) et des bulletins de paie fournis, que l’employeur n’établit pas avoir effectivement réglé les salaires de l’appelant pour les mois suivants :
>2 mois de salaire en 2017, [janvier et mars] : 1.127,64 euros x 2 = 2.255,28 euros nets ;
>4 mois en 2018, [avril, mai, septembre et octobre] : 1.280,10 euros + 1.147,56 euros + 1.280,10 euros + 1.161,80 euros = 4.869,56 euros nets ;
>8 mois en 2019, [janvier, juin à décembre inclus] : 4 x 1.177,63 euros +1.380,19 euros + 3 x 1.177,63 = 9.623,60 euros nets.
Subsidiairement, l’intimée soulève la prescription des demandes pour la période antérieure au 18 mars 2017, le salarié ayant notifié la prise d’acte de la rupture le 18 mars 2020.
La cour constate que si le conseil de prud’hommes a examiné la question de la prescription de la demande de rappel de salaires de M. [V] dans les motifs de sa décision, pour autant, il n’a pas, dans son dispositif, déclarée cette demande irrecevable, mais l’en a débouté.
Or la société intimée, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 18 juin 2021 en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de M. [V] de démission et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Faute de prétentions énoncées à ce titre dans le dispositif des conclusions de la société intimée, et en application de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile (Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées), la cour n’est pas donc pas saisie par la SCI La Fontenelle d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarée prescrite la demande de rappel de salaires de M. [V] (en ce sens, Cass. Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144), quand bien même elle y consacre un développement dans la partie « discussion » de ses conclusions.
La SCI La Fontenelle, qui ne critique pas sur ces points les calculs de l’appelant est donc condamnée à payer à M. [V],
>dans la limite de ses demandes la somme de 16.553,72 euros net correspondant à 14 mois de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
>pour la période du 1er janvier au 18 mars 2020 : 4.002,57 euros bruts outre 400,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement des jours de congés payés non pris :
S’agissant de la demande de M. [V] au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés non pris, il convient de rappeler que :
>L’article D3141-5 du code du travail prévoit que : La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
>L’article L 3141-28 du code du travail dispose que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
>en cas de litige sur la prise effective des congés payés, il appartient donc aux juges, de déterminer si le salarié a pris ou non ses congés acquis au titre de la période considérée et, dans la négative, de rechercher si l’employeur justifie avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent ;
>S’agissant du paiement de l’indemnité de congés payés, c’est à l’employeur qu’il incombe d’en rapporter la preuve et les mentions figurant sur les bulletins de paie ne permettent pas, à elles seules, d’établir la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié ou du paiement de l’indemnité de congés payés.
Comme le fait remarquer M. [V], la fiche de paie de décembre 2019 fait apparaître un total de 45 jours CP en année N-1 +14.56 CP en année N, soit un total de 59,56 jours de congés payés acquis et non pris.
La SCI La Fontenelle se contente de répondre que le salarié ne justifie pas que ses congés payés ne lui ont pas été réglés.
En l’espèce, cette dernière ne justifie pas qu’elle a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ni qu’elle a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la SCI La Fontenelle, par voie d’infirmation du jugement, à payer à M. [V] la somme de 3056,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, dont le calcul n’est pas critiqué par l’intimée.
Par voie de conséquence, la SCI La Fontenelle est déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non accompli.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
La prise d’acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit les effets d’une démission dans le cas contraire.
Les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d’examiner l’intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
En l’espèce, les manquements récurrents rappelés ci-dessus, à savoir le défaut de paiement des salaires sur au moins 3 années pour un total cumulé de plus de 12 mois sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [V].
Les faits invoqués par M. [V] justifiant sa prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
S’agissant des conséquences financières de la rupture, la prise d’acte de M. [V] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en fondé à solliciter le paiement d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts, et l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois pour un salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 1.539,45 euros, il sera alloué à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis de 3078.90 euros outre 307,89 au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris pour 4 années pleines d’ancienneté entre 1 et 5 mois.
Au regard de l’ancienneté de M. [V] (4 ans), de son âge lors de la rupture (44 ans ans), du montant mensuel de son salaire brut (1.539,45 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 6.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale est due en application de l’article L1234-9 du Code du travail :
Elle est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté (prorata temporis) en application des articles R 1234-2 à R1234-5 du Code du travail.
Sur la base d’un salaire brut moyen des trois derniers mois du contrat: 1539,45 € et d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois, il est fait droit à la demande de M. [V] à hauteur de 1.892,24 euros bruts que la SCI La Fontenelle est condamnée à lui payer.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [V] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
Partie perdante, la SCI La Fontenelle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par voie de conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense en première instance et en appel. La SCI La Fontenelle est condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI La Fontenelle à payer à M. [R] [V] à titre de rappels de salaire :
> la somme de 16.553,72 euros nets pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
>la somme de 4.002,57 euros bruts outre 400,25 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 18 mars 2020 ;
Condamne la SCI La Fontenelle à payer à M. [R] [V] la somme de 3.056,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
Dit que la prise d’acte de M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SCI La Fontenelle à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :
>1.892,24 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
> 3078.90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 au titre des congés payés y afférents ;
> 6.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SCI La Fontenelle de délivrer à M. [V] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Déboute la SCI La Fontenelle de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Fontenelle à payer à M. [R] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Fontenelle aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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