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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 oct. 2024, n° 24/07916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07916 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6K2
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 OCTOBRE 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [R]
né le 18 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Ayant pour avocat Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 16 Octobre 2024 à 17H44, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 octobre 2024 à 14h43 qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien, en rétention suite à la requête de Monsieur le PREFET DE LA LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative d'[M] [R], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [M] [R] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L’analyse des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition d'[M] [R] le 16 août 2024 fait par ailleurs apparaître que celui-ci est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant indiqué que son passeport se trouve en Algérie. Il a en outre déclaré être sans ressources et s’est borné à mentionner qu’il vivait à [Localité 1] 'à côté de 'LIDL’ sans fournir les coordonnées exactes de son lieu d’hébergement, ni produire un quelconque justificatif sur ce point. Il n’a pas non plus respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 23 avril 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives d'[M] [R], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[M] [R] devant le délégué de la première
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [M] [R] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le vendredi 18 octobre 2024 à 10 h 30 – cour d’appel de LYON – Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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