Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2025, n° 25/08069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08069 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSPD
Nom du ressortissant :
[S] [I]
[I]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Avec le concours de Mme [K] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 4 avril 2025, M. [S] [I] a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans assortie de l’exécution provisoire pour des faits notamment d’agression sexuelle, de vol et d’escroquerie.
Par décision du 11 août 2025, à sa sortie d’incarcération, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par arrêt du 16 août 2025 infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 août 2025 et par ordonnance du 9 septembre 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la rétention administrative de M. [S] [I] a été prolongée pour des durées respectivement de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2025 enregistrée au greffe à 15 heures 05, le préfet de la Marne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2025 à 16 heures 50 a fait droit à cette requête.
M. [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2025 à 11 heures 14, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’était réuni, que la troisième prolongation de sa rétention administrative était impossible en ce qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établissait pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [S] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [S] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, faisant valoir que M. [S] [I] ne se considère pas comme une menace à l’ordre public, s’agissant d’un acte isolé et sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Marne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, la menace à l’ordre public étant caractérisée par la condamnation prononcée pour des faits d’une particulière gravité et la juridiction ayant prononcé outre la peine d’emprisonnement ferme une peine d’interdiction du territoire national.
M. [S] [I] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu’il était fatigué par ces mois d’incarcération puis par le placement en rétention, et qu’il souhaitait avoir une chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de M. [S] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— un laissez-passer consulaire avait été précédemment accordé par les autorités algériennes le 17 janvier 2025 qui reconnaissent M. [S] [I] comme l’un de leurs ressortissants mais que le routing a dû être annulé en raison de l’incarcération le 3 avril 2025 de M.[S] [I]
— une nouvelle demande a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2025 pour l’obtention d’un nouveau laissez- passer consulaire et qu’une dernière relance a été effectuée le 7 octobre 2025, un nouveau délai étant nécessaire pour l’organisation de la mesure d’éloignement
— M. [S] [I] présente par ailleurs une menace à l’ordre public notamment compte tenu de sa condamnation.
Il résulte de ces éléments que l’identité de M. [S] [I] est certaine et que les autorités algériennes ont déjà délivré un laissez-passer consulaire le concernant, le routing prévu le 22 mai 2025 ayant dû être annulé compte tenu de l’incarcération de M. [S] [I].
Dans ces conditions, les autorités consulaires disposant de tous les éléments nécessaires, il convient de retenir que l’autorité administrative établit que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai, étant observé qu’il ne peut être déduit du silence actuel des autorités algériennes que la délivrance de documents de voyage à bref délai n’interviendra pas dans le délai de prolongation exceptionnelle de la rétention.
En tout état de cause, il convient de relever que M. [S] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 4 avril 2025 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits notamment d’agression sexuelle commis le 1er avril 2025, de vol et d’escroquerie commis du 19 au 20 novembre 2024 ; que cette condamnation concernant plusieurs infractions de nature différente commises à des dates différentes démontre que le comportement de M. [S] [I] constitue une menace pour l’ordre public, ce qui suffit à justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de placement en rétention, les conditions étant alternatives et non cumulatives.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [S] [I]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Stéphanie ROBIN
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