Infirmation 9 juillet 2020
Cassation 2 mars 2023
Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 avr. 2024, n° 23/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mars 2023, N° 11-19-0812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 215
Rôle N° RG 23/08778 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQS
FONDS COMMUN DE TITRISATION
C/
[T] [I]-[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20-20.776, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier en date du 09 juillet 2020, enregistré sous le n° RG 19/08198, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 28 novembre 2019 enregistré sous le n° de RG 11-19-0812
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social sis [Adresse 4], et représenté par la société S.A.S. MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 2],
venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31/01/24, venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur suivant la convention de cession de portefeuille de créance du 24/11/2022,
Intervenant volontaire
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [T] [I]-[U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Se basant sur un acte authentique d’achat de bien immobilier, financé à crédit, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence après avoir mené une procédure de saisie immobilière sur un bien situé à [Localité 5] (71) à l’encontre de monsieur [N] [E] et son épouse d’alors, madame [T] [E], a établi pour le solde de sa créance, le 25 juillet 2018, une requête en saisie des rémunérations pour une somme en principal de 92 819.30 euros à l’encontre de madame [T] [I]-[U], ex épouse [E].
Sur contestation de la débitrice, le juge d’instance de Montpellier, le 28 novembre 2019 a retenu la prescription de l’action, sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation, dans la mesure où le jugement de vente sur surenchère de l’immeuble est intervenu le 8 mars 2016 et la requête en saisie des rémunérations formulée plus de deux ans après, le 25 juillet 2018, puis parvenue au tribunal le 10 août 2018.
Sur recours, la cour d’appel de Montpellier, le 9 juillet 2020, a au contraire retenu que l’effet interruptif de prescription dans une saisie immobilière se poursuit jusqu’à la distribution du prix et donc, en l’espèce, le 18 novembre 2016, date de déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l’avocat du créancier poursuivant, de sorte que la requête du 10 août 2018 était intervenue avant la prescription biennale de l’action.
La Cour de cassation a le 2 mars 2023, cassé l’arrêt précité et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence en rappelant que la saisie immobilière et la distribution ne sont qu’une seule instance et qu’en présence d’un seul créancier, l’effet interruptif de prescription se poursuit jusqu’à son issue, donc pendant un délai de 15 jours après la notification du paiement des sommes, au débiteur, ou dans le cas d’une contestation relative à ce dernier, jusqu’à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Cet arrêt de cassation a été signifié à la société MCS associés par acte du 4 mai 2023 à la demande de madame [T] [I] [U].
La Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a saisi le cour de renvoi le 3 juillet 2023 (RG23-8778). Une saisine modificative a été faite par RPVA le 4 juillet 2023 cette fois au nom de la société MCS associés à la suite d’une cession de créances intervenue en novembre 2022 (RG23-8866).
Les deux dossiers ont été joints par décision d’administration judiciaire le 28 août 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 7 septembre 2023 avec rappel des obligations procédurales existantes quant à la signification de la déclaration de saisine (10 jours) et aux délais pour conclure (2 mois).
Aux termes de ses dernières conclusions, du 1er mars 2024, le FCT Absus, venant aux droits de la société MCS et Associés, en raison d’une cession de créances du 31 janvier 2024, laquelle venait elle même aux droits du Crédit Agricole, selon cession de créances du 24 novembre 2022, conclusions au détail desquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de :
— Prendre acte de son intervention volontaire,
— Le déclarer bien fondé,
— Débouter madame [U] de sa demande de rejet de ses conclusions et d’irrecevabilité de son intervention volontaire,
— Prendre acte de ce qu’il s’en rapporte quant à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par madame [I]-[U],
— rejeter les fins de non recevoir de madame [U],
En conséquence,
— Le déclarer recevable et bien fondé, dans ses demandes et conclusions,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 28 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
— Dire son action non prescrite,
— Ordonner la saisie des rémunérations de madame [I]-[U], à hauteur de 95 461.71 euros selon décompter provisoirement arrêté au 12 octobre 2017 à savoir :
* Principal 92 819.30 euros
* intérêts à 4.15 % au 12.10.2017 445.25 euros
* Frais 480.29 euros
Outre intérêt postérieurs pour mémoire jusqu’à complet règlement,
— Condamner madame [I] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le FCT expose qu’il s’en rapporte à justice sur le report de l’ordonnance de clôture mais que quoiqu’il en soit, ses conclusions d’intervention volontaire la veille du 13 février 2024, sont recevables (articles 802 et 907 du code de procédure civile). La cession de créances à son profit est intervenue en application des articles L214-168 et suivants du CMF. La cession est opposable aux tiers à compter de la remise du bordereau (Cass 30 novembre 2022 n°2017-1432) et selon l’article L214-172 du CMF est portée à la connaissance du débiteur par tout moyen, ce qui a été le cas, sans aucune exigence de formalisme par les conclusions du 12 février 2024. Les mentions pour individualiser la créance cédée ne sont ni impératives ni exhaustives dans l’article D214-227 du CMF. (Cass 25 mai 2022 n°20.16042). Il n’est pas exigé que le prix de cession apparaisse.
Au regard de l’article 1037-1 du code de procédure civile, et 126 du même code, le fait que le Crédit Agricole ait saisi la cour de renvoi après la cession de créance et donc, n’ayant plus qualité, peut être régularisé avant que le juge ne statue. Ce qui a été le cas par la société MCS associés le 4 juillet 2023 avec jonction des dossiers. Cette société a conclu dans les deux mois.
Sur le fond, le FCT soutient que l’action n’est pas prescrite. Sur la base de l’article R332-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’arrêt de la Cour de cassation, l’instance de saisie immobilière s’est terminée 15 jours après la notification au débiteur du paiement.
La déchéance du terme a été prononcée le 29 août 2014, la saisie immobilière engagée le 4 février 2015 par un commandement de payer, s’est prolongée jusqu’au 18 novembre 2016 avec paiement du prix et par la suite délai de recours de 15 jours. Il revient à madame [U] d’établir la prescription et non l’inverse. Ainsi lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, le 25 juillet 2018, l’action en paiement n’était pas prescrite.
Les critiques du décompte ne sont pas fondées, il convient de se placer au jour de la demande, et les règlements postérieurs n’ont pas à être pris en compte la créance pouvant être fixée en deniers ou quittances, alors qu’une erreur sur la somme réclamée ne peut invalider la saisie. Le changement de créancier est sans incidence sur le montant de la créance de madame [U].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé pour plus de détail dans leur exposé, madame [I] [U] de mande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024,
— A défaut, rejeter lesdites conclusions et pièces du 12 février 2024 comme tardives,
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— Déclarer la saisine de la cour caduque,
Vu l’article 1324 du code civil,
— Déclarer la saisine de la cour par la Caisse régionale du Crédit agricole irrecevable,
— Déclarer la saisine de la cour par la Société MCS & Associés irrecevable,
Vu les articles 1324 du code civil et L214-69 du code monétaire et financier,
— Déclarer le FCT Absus irrecevable en son intervention volontaire,
— Le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal d’instance de Montpellier le 28 novembre 2019,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la Société MCS et Associés à payer, chacune, à [T] [I] [U], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la Société MCS
et associés aux entiers dépens.
Madame [U] expose que la Caisse Régionale de Crédit agricole n’avait pas qualité pour saisir la cour de renvoi, ayant déjà cédé le 3 juillet 2023, sa créance à MCS Associés sans que la cession ne lui ait été notifiée. Et elle n’a pas conclu dans les deux mois en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile. La cession à MCS n’a pas été portée à sa connaissance en application de l’article 1324 du code civil, elle ne lui est donc pas opposable de sorte que MCS associés n’a pas qualité à agir au 4 juillet 2023 et se trouve irrecevable.
La procédure de saisie immobilière est interruptive de prescription, la saisie et la distribution du prix constituant les deux phases d’une même procédure. La procédure a pris fin au jour du jugement d’adjudication lorsqu’il n’y a qu’un créancier inscrit, donc le 8 mars 2016.
A la suite de l’arrêt de cassation, l’appelant ne produit pas le justificatif de notification du paiement au débiteur, de sorte que l’on ignore à quelle date l’instance de saisie immobilière a pris fin. Or cette interruption de la prescription ne saurait produire effet jusqu’à une date indéterminée, ce pourquoi il convient de retenir la date de l’adjudication du 8 mars 2016. Le décompte présenté est incorrect, il ne tient pas compte des versements faits par monsieur [E], co-débiteur, ni des sommes versées depuis l’arrêt de Montpellier dans la saisie de ses propres rémunérations, ni de celles perçues par la société MCS et associés depuis la cession de créances. L’intervention du FCT Absus la veille de la clôture justifie qu’elle soit révoquée, en faisant rebondir le débat sur l’identification des créances cédées et également la nécessité de vérifier le montant de la dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à une note en délibéré sur l’actualisation du décompte de créance. La société MCS et associés indique le 29 mars 2024, une créance de 58 641.01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.15 % l’an à courir à compter du 21 mars 2024, compte tenu des versements obtenus des deux débiteurs par des répartitions successives.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur le rabat de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire du FCT :
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige, en permettant à la cour d’appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu’elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu’aucune d’elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
* sur la qualité à agir du Crédit Agricole :
Il est acquis aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a cédé sa créance par acte du 24 novembre 2022 à la société MCS et associés. Ayant perdu tout intérêt à l’instance, elle n’avait donc pas qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi à la date du 3 juillet 2023. Il sera de ce chef, fait droit à la contestation de madame [I] [U].
* sur la déclaration de saisine par la société MCS et associés :
Il a été rappelé ci-dessus que la société MCS et associés, cessionnaire de la créance, a elle même fait une déclaration de saisine de la présente cour, le 4 juillet 2023. Il est inexact de dire qu’elle n’a pas qualité à agir, puisque ayant intérêt à obtenir le paiement de la part de madame [I] [U] du solde de la dette, elle avait nécessairement qualité à poursuivre la procédure, alors que la régularisation a été faite dans les délais et avant que la cour ne statue.
Concernant le transfert de la créance du Crédit Agricole à la société MCS et associés, il résulte de la cession, en date du 24 novembre 2022 et de son annexe, puisque sur la liste des créances cédées sont indiquées les références du dossier, celles du contrat de prêt et le nom des débiteurs (pièces 15 et 1 du FCT Absus).
Concernant l’opposabilité de la cession de créances, elle peut résulter d’un courrier, d’un acte de procédure et notamment de conclusions informant le débiteur de transfert de sa dette à un autre créancier. Madame [U] est infondée à soutenir que lors de la saisine de la cour de renvoi, elle n’était pas informée de la cession qui ne lui avait jamais été notifiée puisqu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 2 mars 2023 que son adversaire procédural était déjà la société MCS et associés, présentée comme venant aux droits du Crédit Agricole et que c’est à la demande même de madame [I] [U], que cet arrêt de cassation a été signifié le 4 mai 2023 à cette même société MCS et associés, venant aux droits du Crédit Agricole par Me [Y], huissier de justice à [Localité 7].
Madame [I] [U] ne peut donc remettre en cause la recevabilité de la déclaration de saisine.
* sur la prescription de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu depuis l’article L218-2 dudit code, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Madame [I] [U] rappelle à juste titre dans ses conclusions le principe d’unicité de la procédure de saisie immobilière, de sorte que la saisie et la distribution du prix de vente constituent les deux phases d’une même procédure. Il s’agit donc de dire à quelle date se termine la procédure de saisie immobilière.
La Cour de cassation, saisie par l’intimée, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, précisément en considération de la date à retenir pour identifier l’extinction de l’instance puisque cette dernière juridiction a jugé qu’il s’agissait du jour de la distribution du prix de vente, soit en l’espèce, le 18 novembre 2016, jour de la déconsignation des fonds par le Bâtonnier au bénéfice de l’avocat du créancier poursuivant.
Dans sa motivation qui est sans équivoque, la cour suprême expose que l’instance engagée devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint que lorsque ce magistrat ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière. Lorsqu’il n’y a qu’un créancier (ce qui est le cas en l’espèce) par la combinaison des articles R311-5 et R332-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle juge que le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent contester le paiement 15 jours après la notification du paiement de sorte que l’instance ne s’éteint qu’à l’expiration de ce délai de recours ou s’il est exercé, jusqu’à la décision tranchant cette contestation.
Il n’est pas invoqué de contestation dans le présent dossier après que le 18 novembre 2016, les fonds aient été déconsignés. Les parties n’ont pas été à même d’établir le jour de la notification du paiement et dès lors, certes ce point de départ ne doit pas rester indéterminé, comme le plaide madame [I] [U], mais dans l’intérêt de la débitrice, à défaut d’autre élément, c’est cette date qui doit être admise comme le point de départ du délai de recours, car il lui est le plus favorable et il revenait au créancier de justifier d’une date plus tardive au soutien de ses propres intérêts pour décaler la prescription. C’est donc bien au 4 décembre 2016 que l’extinction de l’instance doit être admise en l’état des pièces produites.
Ainsi, lors de l’arrivée au greffe du tribunal, le 10 août 2018, de la requête en saisie des rémunérations, l’action en recouvrement du Crédit Agricole n’était pas prescrite et sa démarche fondée.
* sur le montant de la créance :
A la suite de la cassation, la présente cour va autoriser la saisie des rémunérations de madame [I] [U], autorisation qui a été refusée par le jugement du tribunal de Montpellier le 28 novembre 2019.
Mais on ne saurait à ce stade, prononcer une autorisation 'en deniers ou quittances’ sans vérifier le montant de la dette. Or, du fait de l’arrêt infirmatif de Montpellier, certes cassé mais qui a reçu commencement d’exécution, des paiements ont eu lieu de la part de madame [I] [U]. D’autres ont existé de la part de monsieur [E] qui ont été remis entre les mains du Crédit Agricole puis de la société MCS et associés. Il a d’ailleurs été indiqué que madame [I] [U] invoquant le bénéfice du jugement a sollicité restitution de ces montants par assignation délivrée le 23 octobre 2023 (pièce 26). L’apurement des comptes aura le mérite d’éviter cette restitution qui ne sera dès lors plus fondée.
Il sera rappelé que la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe le 10 août 2018 indique le montant suivant :
Principal 92 819.30 euros
Intérêts calculés du 9.08.2018 au 25.07.2018 445.25 euros
Frais requête en saisie des rémunérations (72.07 €)
et article A 444-31 DP (408.22 €) 480.29 euros
— --------------------
93 744.84 euros
Et non 95 461.71 euros comme indiqué par erreur dans la note en délibéré de la société MCS et associés, ce qu’une simple addition des chiffres permet de vérifier et ce que confirme la fiche de suivi de la saisie des rémunérations établie par le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier (pièce numéro 32 de la note en délibéré)
Sur ce montant de créance, entre le1er avril 2021 et le 6 mars 2024, il a été versé pour le compte de madame [T] [I] [U], un montant total de 16 243 euros et entre le 31 décembre 2019 et le 29 février 2024, pour le compte de monsieur [N] [E], co-débiteur solidaire, la somme totale de 20 905.03 €.
La saisie des rémunérations est justifiée et le FCT Absus fondé à conserver les sommes déjà perçues à ce titre durant les procédures, dont il est tenu compte ci après afin d’apurer les comptes, bien que madame [I] [U] ait sollicité leur restitution et même engagé une instance devant le tribunal pour en obtenir remboursement, qui deviendra alors sans objet.
Ainsi reste dû sauf à actualiser la dette, laquelle est arrêtée au 25 juillet 2018 pour les intérêts,
93 744.84 euros
— versements Mme A.C 16 243.00 euros
— -----------------------
77 501.84 euros (cf pièce 32)
— versements M. L 20 905.03 euros (cf pièce 33)
— -----------------------
56 596.81 euros
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge du FCT Absus, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [I] [U] qui succombe en l’essentiel de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE avec l’accord des parties, le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries par mention au dossier,
DÉCLARE irrecevable la Caisse de Crédit Agricole en sa déclaration de saisine du 3 juillet 2023 pour défaut de qualité,
REÇOIT le FCT Absus en son intervention,
INFIRME le jugement déféré du 28 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
DIT que l’action du FCT Absus n’est pas prescrite,
VALIDE la saisie des rémunérations selon la requête du 10 août 2018 pour le montant de 93 744.84 euros arrêté au 25 juillet 2018,
Compte tenu des sommes déjà versées du chef de madame [I] [U] et de monsieur [N] [E], débiteur solidaire,
DIT qu’il reste à percevoir à l’encontre de madame [T] [I] [U], dans le cadre de cette saisie des rémunérations, sur le montant initialement autorisé la somme de 56 596.81 euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE madame [T] [I] [U] à payer au FCT Absus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [I] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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