Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01561 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV6P
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 19 juillet 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S.U. PF PHILIPPE FERMETURES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vanina BEVALOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [U] a été engagé le 6 septembre 2021 en qualité de métreur suivant contrat à durée indéterminée par la société PHILIPPE FERMETURES, dont l’activité est le négoce et la pose de toutes menuiseries et vitreries intérieures et extérieures.
En mars 2022, il a été placé en arrêt maladie ordinaire, prolongé jusqu’au 13 mars 2023.
Par courrier du 19 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 7 décembre 2022.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [P] [U] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 6 février 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins de voir juger son licenciement prescrit et dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de diverses indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2023, ce conseil, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] [U] justifié
— débouté en conséquence M. [P] [U] de 1'ensemble de ses demandes
— condamné M. [P] [U] à payer à la SASU PHILIPPE FERMETURES la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts
— condamné M. [P] [U] à payer la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
— débouté M. [P] [U] aux dépens
Par déclaration du 24 octobre 2023, M. [P] [U] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 18 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que son licenciement est :
* prescrit et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant été notifié plus de deux après la connaissance de la prétendue faute
* en tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SASU PHLIPPE FERMETURES à lui payer les sommes suivantes :
* 689,80 ' bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pieds conservatoire du 1er au 7 décembre 2022
* 2 956,29 ' ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 295,52 ' bruts pour les congés payés sur indemnité de préavis
* 11 086,08 ' bruts pour l’indemnité de licenciement
* 17 734,74 'pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— faisant droit aux demandes du salarié, l’employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 ' par jour à compter du prononcé du 'jugement’ à intervenir :
* Le certificat de travail modifié selon les termes du jugement
* L’attestation pôle emploi modifiée selon les termes du jugement
* Le reçu pour solde de tout compte modifié selon les termes du jugement
* Le certificat de congés payé pour la saison 2023
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulées par la SASU PHILPPE FERMETURES
Par ses écrits du 18 janvier 2024, la société PHILIPPE FERMETURES demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur les chefs dont appel incident, et y ajoutant :
— condamner M. [P] [U] à lui payer une somme de 15 000 ' à titre de dommages-intérêts
— débouter M. [P] [U] de toutes demandes contraires
— condamner M. [P] [U] à lui payer une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
— confirmer le jugement pour le surplus
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le moyen tiré de la prescription
En vertu de l’article L.1332-4 du code du travail ''aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s’est poursuivi.
La société PHILIPPE FERMETURES reproche en l’occurrence à son salarié un fait unique consistant, tel qu’il ressort de la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 7 décembre 2022, dans le fait d’avoir, en violation de l’article 13 de son contrat de travail, exercé une activité directement concurrente à celle de son employeur.
M. [P] [U] soutient cependant que son employeur serait prescrit en ce qu’il a agi disciplinairement à son encontre plus de deux mois après avoir eu connaissance du fait fautif qu’il lui impute.
Pour étayer son moyen le salarié se prévaut d’un courriel qui lui a été adressé par Mme [G] [E], comptable de la société PHILIPPE FERMETURES et, selon ses dires, concubine de M. [L], président de ladite société, le 9 septembre 2022.
Il ressort de ce message que son auteur y indique '… sans doute trop occupé à faire vivre l’entreprise NLC où tu es actionnaire à 20% selon les dires de M. Le commercial du réseau [C] HOTA auquel ton entreprise est fraîchement affiliée'.
Si les liens unissant l’auteur du courriel et le président de la société PHILIPPE FERMETURES, employeur de M. [P] [U], ne sont pas contestés, il n’en demeure pas moins que la comptable n’est pas l’employeur de l’intéressé et que ce message ne colporte en l’état qu’une rumeur sans autre vérification. En revanche Mme [G] [E] atteste en forme de droit n’avoir procédé avec M. [Y], président de la société PHILIPPE FERMETURES, que le 12 octobre 2022 aux vérifications approfondies ayant permis de confirmer l’exercice d’une activité concurrente par leur métreur.
A cet égard, il est admis que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En toute hypothèse, même à supposer que l’employeur aurait eu une connaissance certaine de ce fait à la date du 9 septembre 2022, l’exercice d’une activité directement concurrente, fait reproché au salarié, a perduré jusqu’à la convocation de celui-ci à un entretien préalable par courrier du 19 novembre 2022.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu, dans leur motivation, écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif invoqué à l’encontre du salarié.
II – Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué et doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur .
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la preuve de la faute grave qu’il entend imputer à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du débat, adressée à M. [P] [U] le 7 décembre 2022, reproche à l’intéressé d’avoir, en violation de l’article 13 de son contrat de travail, exercé une activité directement concurrente à celle de son employeur au sein de la société NLC AVENIR DEVELOPPEMENT, dans laquelle il est associé avec son épouse et qui a pour activité l’achat et la vente de menuiseries intérieures et extérieures.
Pour se défendre de ce grief, M. [P] [U] prétend que la société dans laquelle il est associé n’a aucune activité et qu’il s’agit par conséquent d’une situation purement formelle, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne conteste pas qu’une société a été créée le 1er mars 2020, soit antérieurement à son embauche, dont l’activité est directement concurrente à celle de la société intimée.
Or, si l’article L.1222-1 du code du travail exige une exécution de bonne foi du contrat de travail, la convention intervenue entre les parties stipule en son article 13 que 'en outre le salarié s’engage à n’exercer au cours de l’exécution du contrat de travail aucune activité salariée ou non salariée portant directement ou indirectement concurrence à la société'.
Il est en effet justifié que l’appelant et son épouse ont créée une société NLC AVENIR DEVELOPPEMENT le 1er mars 2020 ayant un objet social similaire à celui de l’intimée, qui a été enregistrée au RCS le 23 avril 2020, et que l’appelant, qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction de gérer durant 10 ans, selon jugement du tribunal de commerce de Besançon du 14 mars 2018, s’est abstenu d’en informer son employeur lors de son embauche.
L’existence de cette société et le maintien de l’activité concurrente qu’elle induit, en violation de la clause d’exclusivité précitée, constitue incontestablement une faute grave (Soc. 30 novembre 2017 n°16-14541), quand bien même le salarié n’en aurait tiré aucun profit, ce qu’il s’abstient au demeurant de justifier et ce que contredit l’adhésion au réseau national d’accompagnement de projets de construction et de rénovation '[C] [Z]', qui le présente à ses clients comme un partenaire.
Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que le grief articulé à l’encontre de M. [P] [U] par son employeur est suffisamment caractérisé et propre à justifier son licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu le caractère fondé du licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement subséquentes.
III- Sur les dommages-intérêts
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Au cas particulier, les premiers juges ont alloué à l’employeur une indemnité de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, au motif que ce dernier a délibérément masqué à son employeur des éléments essentiels qui l’auraient convaincu de ne pas contracter avec lui.
Si la société PHILIPPE FERMETURES sollicite au soutien de son appel incident la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un dommage quelconque. Bien au contraire, elle admet spontanément dans ses écrits qu’elle 'ignore pour le moment jusqu’où les agissements déloyaux du salarié l’ont conduit : détournement de clientèle ' Utilisation de fichiers clients et fournisseurs ''.
Elle ne peut davantage prétendre que son image aurait été ternie au motif que son salarié l’aurait rendue complice de la violation d’une interdiction judiciaire de gérer alors qu’elle est présumée de bonne foi et qu’au surplus, M. [P] [U] n’est pas gérant de la société NLC AVENIR DEVELOPPEMENT.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et il sera alloué à l’employeur une somme de 1 500 euros à ce titre, mais il sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
L’issue du litige à hauteur de cour commande en revanche que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
M. [P] [U], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ECARTE le moyen tiré de la prescription du fait fautif.
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il alloue des dommages-intérêts à la SASU PHILIPPE FERMETURES et statue sur les frais irrépétibles.
L’INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SASU PHILIPPE FERMETURES de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SASU PHILIPPE FERMETURES la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles de première instance.
DEBOUTE M. [P] [U] et la SASU PHILIPPE FERMETURES de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure d’appel.
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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