Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 19/1946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Société [12]
C/
[Adresse 5] ([9]) de Côte d’Or ([9])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSAP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1946
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 6] ([9])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [G] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juilette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7] (la caisse) a notifié à la société [12] (la société), par courrier du 7 juillet 2017, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 30 mars 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [I] (le salarié) le 12 février 2013.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 29 novembre 2022, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [Z], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’exception d’inopposabilité,
— infirmé la décision, rendue le 7 juillet 2017, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 29 mars 2017, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 12 février 2013,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la caisse,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Le 28 novembre 2024 la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par avis du 24 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 décembre 2024 à la cour, la société demande de :
à titre principal, statuant à nouveau,
— constater que le médecin conseil de la caisse, comme le tribunal n’ont pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur,
— en conséquence, réformer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui est inopposable,
subsidiairement,
— confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8% tout au plus au regard de l’avis médical du docteur [K],
très subsidiairement, statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [I] suite à l’accident du 12 février 2013,
en conséquence,
— ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse,
— réformer le jugement et ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 12 février et fixer le taux d’IPP correspondant.
La caisse demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience des plaidoiries, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation par le médecin conseil du service médical des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 12 février 2013 le salarié, est juste et adaptée et, par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué au salarié,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé du salarié fixée au 29 mars 2017, suite à l’accident du travail du 12 février 2013, au regard du barème indicatif invalidité [13] applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP :
La société sollicite à titre principal de voir prononcer l’inopposabilité de la décision attributive de rente aux motifs qu’en présence d’un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la caisse de l’évaluer précisément et de fournir et annexer à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur, or ce n’est pas le cas en l’espèce.
Mais, il y a lieu de rappeler que les observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente concernant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour ne peuvent donner lieu à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Au surplus, à la lecture des conclusions du médecin consultant désigné en première instance, mais également et surtout du médecin conseil de la société, force est de constater que ces derniers ont pu évaluer les séquelles présentées par le salarié, et conclure à un taux d’incapacité permanente.
La demande d’inopposabilité doit donc être rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur l’évaluation du taux d’IPP :
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 14 février 2013 du salarié fait état d’un accident survenu le 12 février 2013 lequel a occasionné des douleurs à l’épaule droite, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « contusion de la face supérieure de l’épaule droite et limitation des mouvements ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 29 mars 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles suivantes : « rupture de la coiffe de l’épaule droite dominante avec pour séquelles une scapulalgie droite avec légère limitation des amplitudes de tous les mouvements et diminution de la force musculaire coté dominant sur état antérieur ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse sur le salarié le 13 février 2017, qui a fait les observations suivantes, reprises du rapport du 31 août 2024 du médecin conseil de la société, le docteur [K], comme suit :
« Examen clinique :
60 ans
Epaule droite chez un droitier
Difficultés à rhabillage/déshabillage : Oui
Inspection :
Cicatrices de l’arthroscopie belles infra centimétriques à droite
Petite amyotrophie de la fosse du sus-épineux droit
Reliefs osseux normaux
Palpation :
Douleur à la face antérieure de l’épaule droite, sur le trajet du biceps
Mobilités : Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
Antépulsion 180 160° 160° normale
Rétropulsion 40 20° 20° normale
Abduction 170 140° 150° normale
Adduction 20 20° 20° normale
Rotation externe coude corps 20° 20° normale
40
Rotation interne atteint la fesse droite ne peu remonter L4
Droite
Main nuque : réalisé à droite et à gauche
Main-vertex : réalisé
Circumduction : non réalisé à droite, réalise à gauche
Mensurations : Droite Gauche
Epaule verticale 51 51.5
Epaule horizontale 37 38
Biceps (10 cm olécrâne) 35 35
Avant-bras (10 cm) 29 28.5
Palm up positif à droite ».
Il précise également « stabilisation clinique et absence de soins curatifs permettant la consolidation de l’AT du 12/02/2013 ayant consisté en une rupture de la coiffe de l’épaule dominante sur état antérieur.
Il persiste une scapulalgie droite post opératoire avec légère limitation des amplitudes de tous les mouvements et diminution de la force musculaire coté dominant entraînant une IP de 10% selon barème AT/MP et demande de taux professionnel ».
Ce taux a été ramené à 8 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [Z], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit :
« M. [I] était alors âgé de 56 ans quand il a été victime d’un traumatisme direct de l’épaule droite dominante responsable d’une rupture transfixiante du supra-épineux par ailleurs hétérogène sur une arthropathie acromio claviculaire et un acromion hypertrophique lié à un état dégénératif qui n’est pas étonnant compte tenu de l’emploi de l’intéressé, chef d’équipe maçon.
Il bénéficiait d’une intervention chirurgicale le 23 septembre 2015 avec un mauvais résultat, même si l’IRM de contrôle montrait un aspect normal de la plastie du supra-épineux.
Les doléances portent sur des douleurs nocturnes, une impression de bras mort, une perte de force de serrage avec un examen clinique qui montrait une antépulsion et une abduction subnormales, une rotation externe diminuée de moitié, une rotation interne limitée à la fesse, contre L4 de l’autre côté.
En conclusion, compte tenu des mouvements d’antépulsion et d’abductions à la limite d’amplitude complète, on retient un taux d’IPP de 8% ».
La caisse sollicite le maintien du taux à 10 %, et en faveur de ce taux reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [C], lequel conclut de la façon suivante : « L’IP pour une épaule dominante avec une perte d’amplitude de plus de 20 ° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction étant au moins égale à 90° se situe entre 10 et 15 % pas en dessous ».
La société demande la confirmation du taux retenu par le tribunal, à savoir 8 %, et reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [K] lequel indique qu’à la date de l’examen, le médecin conseil retrouve une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, et fait également les observations suivantes :
« les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignant respectivement 160° et 150° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active.
Le mouvement d’abduction est symétrique au côté opposé.
Les mouvements complexes supérieurs sont parfaitement effectués.
Il semble exister une affection interférente retentissant sur les trois derniers doigts de la main droite évoquant une atteinte du nerf cubital sans lien avec le fait accidentel. »
Et ajoute que « En l’espèce, l’interprétation du barème par le médecin-conseil est très personnelle, le barème disposant : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante : 10 à 15%.
Le barème ne dispose pas qu’une limitation est considérée comme « légère » lorsqu’il y a « une perte de plus de 20° de un ou plusieurs mouvements, l’abduction étant au moins égale à 90° ».
Le barème [13] caractérise le caractère « léger » d’une diminution d’amplitude, en antépulsion et en abduction, par un arc d’amplitude de 110° !
Dès lors les mouvements dépassant cet arc d’amplitude ne peuvent être considérés comme étant « légèrement » diminués, ce qui est cohérent avec le gain des capacités physiologiques, personnelles et professionnelles, les mouvements courants dans la vie active personnelle et professionnelle étant rarement au-dessus de 110°, les travaux en hauteur étant compensés par la flexion du coude.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la [9] le barème étant « indicatif », il ne prévoit pas un taux « a minima » ce qui n’aurait aucune cohérence avec la réalité physiologique et ce qui peut être confirmé tant par les rapports évaluant un taux inférieur à 10 % par les médecins-conseils que par la jurisprudence ».
La cour constate que l’ensemble des avis ne remettent pas en cause l’existence d’un état antérieur dégénératif.
Mais, l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis des deux autres médecins. En effet, celui-là ne fait qu’indiquer qu’une perte de plus de 20° d’amplitude sur un mouvement, et une abduction au moins égale à 20° entrainent un taux entre 10 et 15 % ce qui, comme le souligne à juste titre le médecin conseil de la société, n’est pas ce qui est préconisé par le barème indicatif d’invalidité, qui n’indique d’ailleurs pas quand une limitation peut être qualifiée de légère.
Ainsi, au vu des amplitudes relevées lors de l’examen clinique, les mouvements les plus importants dans la fonctionnalité de l’épaule, à savoir l’antépulsion et l’abduction, sont quasiment réalisés à la normale (l’antépulsion à 160° en actif et passif, et l’abduction à 140° et 150° respectivement en actif et en passif), avec une amplitude bien supérieure à 90°, la rétropulsion et la rotation externe sont diminués de moitié, mais l’abduction et les mouvements complexes sont également bien réalisés.
En conséquence, étant donné la limitation de moitié des mouvements de rétropulsion et de rotation externe, la limitation très légère de l’antépulsion et de l’abduction, et des autres mouvements bien réalisés, les mouvements limités peuvent être qualifiés de léger compte tenu de la bonne fonctionnalité de l’épaule corroborée par l’absence d’amyotrophie.
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
En conséquence, au vu de ce barème, des séquelles relatives à une limitation légère que de certains mouvements de l’épaule droite dominante, et de l’existence d’un état antérieur dégénératif, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
La caisse sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 7] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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