Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [F] [W]
— association [1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLV2 – N° registre 1ère instance : 19/00452
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 17 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [K] [N], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [T] de l’association [1]
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 mars 2018, M. [F] [W], exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier spécialisé, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 8 février 2018 faisant état des éléments suivants : " [2] stade 2 – limite 3 : exposition professionnelle aux poussières (industrie textile, métallurgie) ".
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par avis du 5 décembre 2018, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 12 décembre 2018, la CPAM de l’Artois a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [W] a, par courrier du 19 décembre 2018, saisi la commission de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 11 janvier 2019, confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2020, le tribunal a ordonné la saisine du [3] de la région de Normandie.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal a désigné le [3] de la région d’Île-de-France, en remplacement du [3] de la région de Normandie.
Le [4] la région d’Île-de-France a rendu son avis le 22 novembre 2021.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a annulé l’avis rendu par le [5] région d’Île-de-France et ordonné la saisine du [5] région Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [W] sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau n° 90 des maladies professionnelles.
Le [6] a rendu son avis le 14 février 2023.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [W] sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau n° 94 des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 16 mai 2024 au visa de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 17 mars 2025, le tribunal a :
— dit qu’il existait un lien direct entre la pathologie BPCO présentée par M. [W] et ses conditions de travail,
en conséquence,
— dit que la pathologie de M. [W] devait être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé M. [W] devant les services de la CPAM de l’Artois pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2025, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, qui lui avait été notifié le 21 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
La CPAM de l’Artois, appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— débouter M. [W] de ses fins, moyens et conclusions,
— ordonner, subsidiairement, la saisine d’un autre comité afin d’obtenir son avis sur un lien direct au regard du tableau n° 94 des maladies professionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— les CRRMP des régions des Hauts-de-France et d’Île-de-France, saisis au titre d’une maladie hors tableau, ont retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— le tribunal a estimé que si l’affection présentée par M. [W] était visée aux tableaux 90, 91, et 94 des maladies professionnelles, la [2] déclarée par l’assuré ne pouvait être prise en compte au titre des tableaux n° 91 (mineur de charbon) et n° 94 (mineur de fer), l’assuré n’ayant jamais exercé l’une quelconque de ces activités,
— saisi par les premiers juges au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au regard du tableau n° 90, le [3] de la région [Localité 3] Est a conclu à l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée,
— le tribunal a désigné le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine pour l’étude du dossier au titre du tableau n° 94, pourtant expressément écarté par jugement du 27 juillet 2022,
— malgré les avis défavorables des [3], les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien entre la pathologie BPCO de M. [W] et ses conditions de travail,
— aucun élément ne permet de caractériser l’origine professionnelle de la maladie au regard des tableaux n° 90 et n° 94.
M. [W], intimé, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, demande à la cour de :
— accepter sa requête,
— écarter l’avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 mai 2024,
— confirmer, en tous points, le jugement querellé,
— débouter la caisse de ses demandes,
— soumettre le dossier, si la cour s’estimait insuffisamment informée, à l’avis d’un autre [3] qui devra statuer dans le cadre de l’alinéa 6 (lien direct) de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ce, pour toutes les expositions professionnelles de M. [W] (de 1965 à 2002).
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— il a été exposé aux poussières de textiles et d’amiante en filature de 1965 à 1984, puis aux poussières, fumées de soudure et de découpage métallique, et d’amiante de 1984 à 2002,
— le [3] de la région [Localité 3] Est a rendu un avis défavorable, en tenant uniquement compte de l’exposition aux poussières végétales (industrie textile), alors qu’il a été exposé aux poussières de fer jusqu’en 2002,
— le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas pris connaissance de son entier dossier et s’est prononcé sur le lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle, contrairement à la mission qui lui avait été confiée,
— le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine avance, à tort, qu’il existe des facteurs extra- professionnels, puisque sa consommation de tabac était négligeable, de l’ordre de 3 à 4 cigarettes par jour pendant une trentaine d’années,
— le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine a estimé que la pathologie déclarée ne pouvait être étudiée au titre du tableau n° 94, alors que c’était l’objet de sa saisine,
— les conditions du tableau n° 94 sont remplies,
— il convient d’écarter l’avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine,
— le lien direct entre sa maladie et les expositions professionnelles qu’il a subies étant établi, le jugement doit être confirmé.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
En l’espèce, il est établi que M. [W] a exercé les postes suivants :
— de 1965 à 1974 : conducteur de métier à tisser,
— de 1974 à 1984 : soudeur magasinier,
— de 1987 à 2000 : magasinier,
— de 2002 à 2008 : agent d’entretien et de maintenance en structure hospitalière.
Considérant que la [2] déclarée le 9 mars 2018 par M. [W] était une pathologie hors tableau, la CPAM de l’Artois a instruit le dossier à ce titre, et saisi le [3] de la région des Hauts-de-France.
Selon avis rendu le 5 décembre 2018, celui-ci a conclu ainsi :
« M. [F] [W], né en 1950, a été ouvrier dans le textile de 1965 à 1974, puis de 1974 à 1984 soudeur magasinier, puis à partir de 1984 magasinier jusqu’en 2000, puis de 2002 à 2008, agent d’entretien et de maintenance en structure hospitalière.
Il cesse son exposition professionnelle en 2008.
Le dossier [lui] est présenté au titre du 4ème alinéa pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive constatée le 8 novembre 2010.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 24 juillet 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate que l’assuré a été exposé à des fibres textiles et potentiellement à des fibres d’amiante, mais que face à cette pathologie multifactorielle, l’existence de facteurs de confusion extraprofessionnels avérés ne [permet] pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le CRRMP de la région [Localité 3] Est, désigné par jugement avant dire droit du 27 juillet 2022, a selon avis du 14 février 2023 conclu de la façon suivante :
« Le comité est saisi par le tribunal judiciaire d’Arras afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée de M. [W] (BPCO) et [son] exposition professionnelle sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et au regard du tableau 90. M. [W] déclare le 9 mars 2018 une [2] appuyée d’un certificat médical initial du 8 février 2018 du docteur [P].
M. [W] a été conducteur de métier à tisser dans une entreprise textile de 1965 à 1974, puis de 1974 à 1984 comme soudeur magasinier, de 1984 à 2000 comme magasinier, de 2002 à 2008 [comme] agent d’entretien et de maintenance en structure hospitalière. Il a été exposé aux poussières de coton et de lin durant 9 ans de 1965 à 1974. Aucune autre exposition significative aux poussières de coton et de lin n’a été retrouvée à l’analyse des pièces du dossier. Le très long dépassement du délai de prise en charge et la chronologie de l’histoire clinique ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
Le tribunal a ensuite, par jugement avant dire droit du 15 mars 2024, désigné le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine afin d’apprécier si la maladie de M. [W] était directement causée par son travail habituel au regard du tableau n° 94 des maladies professionnelles.
Ce comité a, suivant avis du 16 mai 2024, conclu de la façon suivante : " […] le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour BPCO stade 2 (limite 3) : exposition professionnelle aux poussières industries textiles, métallurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 8 novembre 2010 (EFR).
Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de métier à tisser entre 1965 et 1974.
Les tâches décrites consistaient à travailler dans un environnement très poussiéreux (lin et coton) avec des toitures de bâtiment composées de tôles en fibrociment.
Entre 1974 et 1984, il a occupé un poste de soudeur magasinier (tôles en fibrociment), de 1987 à 2000, il était magasinier dans une société de tuyaux hydrauliques pour pompes (gaines amiantées, tôles en fibrociment) et enfin de 2002 à 2008, il était ouvrier d’entretien à l’hôpital.
Il existe dans ce dossier des antécédents et facteurs de risques extra-professionnels.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité en dehors du courrier de contestation de l’assuré du 19 décembre 2018 à la commission de recours amiable (CRA) connu au moment du jugement.
Au vu des éléments fournis au [3] région Nouvelle-Aquitaine, le comité considère que la pathologie déclarée en date du 8 février 2018 ne peut pas être étudiée au titre du tableau n° 94 du régime général. De plus, le comité considère également qu’il existe des facteurs de risques extra- professionnels qui ne permettent pas de retenir le caractère essentiel dans le cadre d’un alinéa 7.
En revanche, le comité considère que cette pathologie aurait dû être étudiée au titre du tableau n° 90 du régime général, compte tenu de l’activité de conducteur de métier à tisser entre 1965 et 1974 et de l’exposition aux poussières végétales ".
La cour relève que pour rendre son avis, le [4] la région Nouvelle-Aquitaine a pris connaissance de la demande motivée présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Pour retenir le lien direct entre la pathologie présentée par M. [W] et ses conditions de travail, nonobstant les avis des CRRMP, les premiers juges ont estimé que l’assuré avait été significativement et durablement exposé au cours de sa carrière aux facteurs de risques prévus aux tableaux n° 90 et n° 94 des maladies professionnelles. Le tribunal a, en outre, écarté la question de l’existence des facteurs extra-professionnels, considérant que l’importance de l’exposition suffisait à elle seule à caractériser le lien direct.
Si la cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
La CPAM fait observer qu’aucun comité ne s’est prononcé sur le tableau n° 94 des maladies professionnelles, qui a pour objet exclusif la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer.
La cour relève que les éléments du dossier ne permettent pas l’application des dispositions du tableau n° 94, puisque l’assuré n’a jamais exercé cette profession de mineur de fer.
Pour justifier de son parcours professionnel, M. [W] verse aux débats des pièces médico-administratives dont un descriptif de son travail, des attestations de ses deux frères, ainsi que l’avis du docteur [J], médecin du travail.
Il ressort des pièces versées par l’assuré, notamment des attestations des frères, qu’ils étaient amenés, dans le cadre de leur activité dans le textile, à fabriquer des bobines de coton et de lin, à l’origine d’un empoussièrement important des ateliers.
Il est établi et non contesté que l’assuré a été exposé à des fibres textiles dans le cadre de son activité professionnelle.
Le tableau n° 90 des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végétales, mentionne au titre de la désignation de la maladie, une bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette bronchopneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Le délai de prise en charge est de cinq ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont des travaux exposant à l’inhalation de poussières de coton, lin, chanvre, sisal, dans les ateliers de : – teillage ; – ouvraison ; – battage ; – cardage ; – étirage ; – peignage ; – bambrochage ; – filage ; – bobinage ; – retordage ; – ourdissage ; sous réserve que ces travaux ne soient pas réalisés dans des ateliers où s’effectue uniquement le filage à bout libre (procédé dit open end).
La CPAM soutient que les conditions du tableau n° 90 ne sont pas remplies, compte tenu du très long dépassement du délai de prise en charge relevé par le [7].
Il ressort des éléments du dossier que M. [W] a cessé son activité de conducteur de métier à tisser en 1974, alors que la date de la première constatation médicale de la maladie au 8 novembre 2010 correspond à la date de la réalisation de l’exploration fonctionnelle respiratoire.
M. [W] ne rapporte aucun élément permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cinq ans prévu par le tableau n° 90.
Au surplus, les [3] des régions Haut-de-France et Nouvelle-Aquitaine ont retenu l’existence de facteurs extra-professionnels que conteste M. [W].
Il produit à cette fin le certificat médical du 7 mai 2019 de son médecin traitant, M. le docteur [P], qui certifie que son tabagisme était sevré depuis dix-huit ans, qu’il « a fumé très faiblement d’après ses dires, quatre cigarettes par jour de dix-huit à cinquante ans, soit pendant trente-deux ans avec un calcul à 4,8 paquets/année ».
Cette attestation repose sur les déclarations de l’assuré, qui ne conteste pas sa consommation de tabac, bien qu’il en minore l’importance.
Les éléments qu’oppose M. [W] aux avis concordants et circonstanciés des CRRMP, en particulier celui du [3] de la région [Localité 3] Est, en vertu duquel un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée au titre du tableau n° 90, sont manifestement insuffisants en présence de facteurs de confusion extraprofessionnels.
Dans ces conditions, la saisine d’un quatrième CRRMP n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Il convient donc, de réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a dit que la [2] déclarée par M. [W] le 9 mars 2018 devait être prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] succombant en ses prétentions, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la cour, y ajoutant, le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [F] [W] n’est pas une maladie relevant des tableaux n° 90 et n° 94 des maladies professionnelles ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse de la maladie 'broncho-pneumopathie chronique obstructive’ au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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