Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 21/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°477
N° RG 21/02334 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFZ4
SM AC
Décision déférée du 07 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/00474
Mme RUFFAT
S.C.I. LOCAMIDI
C/
[U] [V]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. LOCAMIDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Le 18 mars 2016, un bail a été conclu entre la société Esh Armatures, société en formation, en qualité de preneur, et la société Locamidi, en qualité de bailleur, sur des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer annuel de 42 620 euros ht hors charges, outre prise en charge d’une franchise dégressive de loyer du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Le même jour Monsieur [U] [V] a signé un engagement de caution solidaire pour garantir le paiement des sommes dues par le preneur et l’exécution de toutes les conditions du bail dans la limite de la somme de 126 360 euros.
La société Esh Armatures a réglé une quote-part du dépôt de garantie initial à hauteur d’un tiers et a cessé, dès le premier mois d’activité, de régler ses loyers commerciaux
Par décision du 30 mars 2017, la société Esh Armatures a fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Au cours de cette procédure la Sci Locamidi a déclaré à titre privilégié une créance de 144 687, 56 euros.
Le 11 mai 2017, le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Esh Armatures a procédé à la résiliation du bail commercial dans les termes et les conditions de l’article L641-12 du code de commerce.
Par exploit d’huissier du 5 février 2019, la Sci Locamidi a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues par la société en vertu du contrat de bail, en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la nullité du cautionnement solidaire à durée déterminée à un contrat de location régularisée entre la S.C.I. Locamidi d’une part et M. [U] [V] d’autre part le 18 mars 2016
— débouté la S.C.I. Locamidi de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :
— 45 251,41 euros au titre des arriérés de loyers et de charges dues en vertu du bail commercial ;
— 160 euros correspondant l’indemnité forfaitaire de recouvrement afférent aux loyers arriérés litigieux,
— condamné la S.C.I. Locamidi aux dépens de l’instance ;
— condamné la S.C.I. Locamidi à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la Sci Locamidi a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°3 notifiées le 3 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Locamidi demandant, au visa des articles 1315 et 1326 et 1182 et 1338 du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de : 45 251,41 euros représentant les loyers et charges arriérés au jour de la résiliation du bail commercial opérée par Maître [S], mandataire Liquidateur ès qualités,
— assortir ces sommes des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les termes et conditions de l’article L. 441-6 du Code de commerce à compter de leur date d’exigibilité, soit à compter :
o du 1er octobre 2016 pour la somme de :10 800 euros
o au 1er janvier 2017 pour la somme de :10 800 euros
o au 20 mars 2017 pour la somme de : 8 769,01 euros
o au 1er avril 2017 pour la somme de : 12 636 euros
— condamner à titre complémentaire Monsieur [U] [V] au paiement d’une somme de : 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement afférente aux loyers arriérés litigieux,
— le condamner enfin au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge :
o les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
o les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La Sci Locamidi reproche au premier juge son interprétation stricte du formalisme exigé par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leurs versions applicables en l’espèce.
Elle estime que l’omission de la durée de l’engagement était mineure et n’affectait ni le sens ni la portée de la mention, et que le gérant de la société était une caution avertie qui a parfaitement eu conscience de la portée de son engagement.
Elle conteste ainsi la nullité du cautionnement prononcée.
S’agissant de la validité du contrat de bail, la société Locamidi conteste la qualité de Monsieur [V] pour agir en nullité d’un contrat auquel il n’est pas partie ; en tout état de cause, elle rappelle que la société Esh Armatures a exécuté le contrat de bail contesté, et a ainsi confirmé son existence et sa validité.
Vu les conclusions n°2 devant la Cour d’appel notifiées le 20 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [U] [V] demandant, au visa des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, 2288 à 2320 du code civil et 1842 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 07 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
— débouter la société Locamidi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre [U] [V],
— condamner la société Locamidi à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeter toute demande contraire.
Monsieur [V] affirme que l’omission de la durée de son engagement de caution dans la mention manuscrite ne relève pas d’une simple question de forme ; elle concerne la portée même de son engagement, et pour cette raison la jurisprudence fait une application stricte des exigences de l’article L341-2 du code de la consommation.
Il affirme en outre que sa qualité de gérant de la société preneuse est indifférente quant au formalisme édicté par ce texte.
Il estime au surplus être libéré de son engagement de caution, dans la mesure où l’engagement principal est nul pour avoir été souscrit par une société en formation, qui n’a pas repris le bail postérieurement à son immatriculation.
MOTIFS
Sur la nullité de l’engagement de caution
Il ressort des dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, précise que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En outre, l’article L341-3 de ce même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
La société Locamidi affirme que l’engagement de caution de Monsieur [V] répond à ces exigences, et estime par ailleurs qu’en sa qualité de président de la société Esh Armatures il était une caution avertie.
Sur la portée de l’omission des mentions manuscrites
En date du 18 mars 2016, Monsieur [V] a signé un acte intitulé « Cautionnement solidaire à durée déterminée à un contrat de location », la mention manuscrite portée sur l’acte étant la suivante :
« Je soussigné Monsieur [U] [V], né le 9 juin 1960 à [Localité 5], domicilié à [Localité 2] au [Adresse 1] ; en me portant caution solidaire de la SAS ESH ARMATURES, société par actions simplifiée au capital de 7.000 Euros, dont le siège social est sis à [Localité 6] au [Adresse 4], en cours d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Pau,
Représentée par Monsieur [U] [V], son Président, dûment habilité à la signature des présentes, renonçant aux bénéfices de division et de discussion, m’engage à régler sur mes revenus et mes biens personnels, les sommes dues par le Locataire et à satisfaire à toutes les obligations résultant du contrat de location, en cas de défaillance de ce dernier.
Je mesure la nature, l’importance et l’étendue de mon engagement. Je reconnais être en possession d’une copie intégrale du bail aux termes duquel :
— Montant du loyer : loyer annuel en principal de quarante-deux mille cent vingt euros et zéro CENTS (42 120,00 €) payable d’avance, révisable chaque année en proportion des variations de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE avec comme référence celui du 3 ème trimestre 2015, soit : 107,98 publié le 23 décembre 2015.
— Montant de la provision pour charges : La provision pour charges annuelle est de zéro euro et zéro cent (0,00 €).
Je reconnais que mon présent engagement de règlement porte sur toutes les sommes qui pourraient être dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites et notamment les loyers éventuellement indexés et/ou révisés, le dépôt de garantie, les charges locatives définies dans le contrat, les dégradations et réparations à la charge du locataire, les impôts et taxes, les pénalités, les intérêts de retard, les indemnités d’occupation, les montants de condamnations et tous frais éventuels de procédure auxquels pourrait être tenu le locataire et dans la limite de la somme globale de cent vingt-six mille trois cent soixante euros et zéro cents (126 360,00 €) incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
J’ai connaissance que ce bail est d’une durée de neuf ans à compter du 01 avril 2016 et peut se poursuivre au-delà du terme contractuel et être renouvelé pour des durées identiques ».
Cette mention manuscrite omet de préciser d’une part la durée de l’engagement de caution, et d’autre part les conséquences du cautionnement solidaire telles qu’exigées par les dispositions pré-citées.
La société Locamidi reproche au premier juge une interprétation stricte des dispositions du code de la consommation, affirmant que la jurisprudence est venue assouplir les conditions d’application de ces textes.
Elle estime que la durée de l’engagement était identique à la durée du bail, visée dans la mention manuscrite, et qu’en conséquence la caution connaissait la portée de son engagement.
Si effectivement certains assouplissements jurisprudentiels sont intervenus s’agissant notamment des erreurs matérielles, des erreurs de ponctuation, ou des omissions qui n’altèrent pas la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement, il n’en va pas de même s’agissant de la durée de l’engagement.
Il est en effet constant que la mention de la durée imposée par l’article L341-2 du code de la consommation implique l’indication d’une durée précise permettant à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.
La Cour de Cassation a rappelé le caractère essentiel de la mention de la durée du cautionnement, et interprète strictement l’absence de mention d’une durée précise ou claire.
Il ne peut qu’être relevé en l’espèce, que la caution n’entendait pas s’engager sans limite de durée, l’entête de l’acte précisant expressément qu’il s’agissait d’un cautionnement à durée déterminée.
Le fait que la caution indique avoir « connaissance » de la durée du bail, conclu pour 9 ans renouvelables, ne permet pas de déterminer de manière suffisamment précise la durée du cautionnement ; non seulement cette mention laisse entendre qu’il peut être à durée indéterminée, alors que le contraire est indiqué en entête, mais par ailleurs rien ne permet d’affirmer que la durée de l’engagement était calquée sur la durée du bail.
Dans ces conditions, la caution n’a pas pu connaître la portée de son engagement, tant du point de vue de la durée que de la solidarité ; l’engagement de caution signé par Monsieur [V] encourt donc la nullité.
Sur la qualité de caution avertie
Pour contester la nullité de l’engagement de caution, la société Locamidi soutient que l’omission d’éléments essentiels dans la mention manuscrite est indifférente dans la mesure où Monsieur [V], en sa qualité de président et associé de la société Esh Armatures, doit être considéré comme une caution avertie.
Il est pourtant de jurisprudence constante que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les art. L. 341-2 et L. 341-3.
Ainsi, il a été jugé que la mention manuscrite doit être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, même si les cautions sont associés et gérants des sociétés garanties.
En effet les dispositions du code de commerce ci-dessus visées ne font aucune distinction selon la qualité ou la profession de la caution, et offrent à toute caution, personne physique, dont le cocontractant est un créancier professionnel, un formalisme protecteur de l’engagement.
La société Locamidi doit, en application de ces dispositions, être considérée comme un créancier professionnel, dans la mesure où sa créance est née dans l’exercice de sa profession et se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
En conséquence de ces éléments, la Cour constate que les dispositions protectrices des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation trouvent à s’appliquer en l’espèce ; des mentions considérées comme essentielles ont été omises dans le cadre de l’engagement de caution.
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2021, a donc justement prononcé la nullité de l’engagement de caution, et débouté la société Locamidi de ses demandes ; il conviendra de le confirmer en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées par la Cour.
La Sci Locamidi, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute la Sci Locamidi et Monsieur [U] [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la Sci Locamidi aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente,
.
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