Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 déc. 2024, n° 24/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24/3838
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03471 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBD2
Décision déférée ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [R]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[J] [R] a bénéficié d’un laissez-passer pour entrer en Algérie le 9 novembre 2023.
Le 18 juin 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [J] [R] à un emprisonnement délictuel de 12 mois et prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol par effraction et de recel. Ce jugement a été confirmé par le cour d’appel de Toulouse le 5 octobre 2020.
Par décision en date du 8 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 13 décembre 2024, notifiée à [J] [R] à 12 heures 40, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 13 décembre 2024 et à 15 heures 08; [J] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [J] [R] fait valoir deux moyens :
L’irrégularité du contrôle d’identité
L’absence de diligence de la préfecture
Sa ré-admission en Espagne.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [J] [R] a soutenu l’irrégularité du contrôle d’identité de [J] [R], l’absence de numéro de téléphone du consulat algérien empêchant [J] [R] de prendre contact avec ce dernier.
[J] [R] a été entendu en ses explications
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués. Si l’acte d’appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l’Avocat Général.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l’Avocat Général ont été régulièrement informés de l’existence de ces nouveaux moyens et il n’a pas non plus était sollicité de renvoi de l’audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort du procès-verbal du 7 décembre 2024 que les agents de police en patrouille VTT ont remarqué deux individus s’apprêtant à faire un échange, qu’à leur vue, ils se sont réadosser sur leur siège et ont tenté de dissimuler une poche isotherme à leurs pieds. Procédant au contrôle d’identité, ils constatent l’état de nervosité de [J] [R]. Invité par les policiers à expliquer la proéminence anormale de ses poches, il remet aux policiers des stupéfiants.
Il est donc justifié de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.
Dès-lors, le maintien en rétention de [J] [R] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [J] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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