Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFC4
Nom du ressortissant :
[G] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIME :
M. [G] [P]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Absent et représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Mr LE PREFET DE [Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [O] le 31 janvier 2024 par le préfet de la Moselle.
Suite à un placement en garde à vue fondé sur des violences conjugales dénoncées par son épouse et par décision du 1er février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 3 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2025 à 14 heures 33, [G] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Moselle.
Suivant requête du 4 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 33, le préfet de la Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 février 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[G] [O],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[G] [O],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[G] [O],
' ordonné son assignation à résidence chez M. [E] [I] [Adresse 1] à [Localité 7].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 février 2025 à 11 heures 20 avec demande d’effet suspensif en soutenant que [G] [O] ne présente pas la confiance nécessaire pour s’assurer qu’il exécutera la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français. Il fait valoir que son adresse à [Localité 6] est en contradiction avec les informations qu’il a données lors de sa garde à vue et que cet hébergement chez un tiers ne peut constituer une adresse stable et pérenne.
Il relève que l’intéressé a déclaré devant les services de police qu’il comptait se maintenir sur le territoire français et qu’il refuserait d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025 à 10 heures 30.
[G] [O] n’a pas comparu, comme étant retenu au centre de rétention administrative pour une visioconférence organisée dans le cadre d’une procédure d’ordonnance de protection sollicitée par son épouse. Il a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3]. Il souligne que l’intéressé a clairement déclaré devant le premier juge qu’il s’opposait à son éloignement.
Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il relève également les termes des déclarations d'[G] [O] devant le premier juge.
Le conseil d'[G] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et que le juge du tribunal judiciaire était bien fondé à lui accorder sa confiance.
Le conseil d'[G] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que compte tenu de ce que [G] [O] était astreint à comparaître par visio-conférence à une audience portant sur la demande d’ordonnance de protection faite par son épouse organisée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, il n’a pas été possible de le faire comparaître personnellement au regard d’une absence de disponibilité d’escorte pour le faire venir à la cour en début d’après midi ;
Que cette absence d’escorte et le délai contraint laissé pour statuer sur son appel constituent des contraintes insurmontables et son conseil a d’ailleurs accepté de le représenter ;
Attendu que nous sommes saisi du seul appel du ministère public et il n’a pas été formé appel incident par [G] [O] et son conseil ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Attendu que comme l’a relevé le ministère public et le conseil de la préfecture, il ressort des déclarations d'[G] [O] en garde à vue qu’il n’entend pas quitter le territoire français et se conformer à la mesure d’éloignement, position qu’il a clairement confirmée lors de sa comparution devant le premier juge ; que cette seule volonté d’obstruction suffit à exclure une assignation à résidence ;
Qu’en outre et au surplus, comme le conseiller délégué l’a motivé avec pertinence dans sa récente ordonnance conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public, il ne justifie pas de la stabilité de son hébergement auprès d’un cousin, cousin qu’il n’a pas évoqué lors de son récit sur ses logements avant d’avoir rejoint son époux en Moselle, dont il ne se souvenait pas de l’adresse sauf à dire que c’était «sur [Localité 4]» ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a ordonné une assignation à résidence et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
Qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative en ce que l’éloignement est en outre facilité par la disposition d’un passeport en cours de validité et la demande d’assignation à résidence est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et a ordonné une assignation à résidence, et statuant à nouveau sur ces chefs,
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée par [G] [O],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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