Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 avril 2024, N° 22/02701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUIN 2025
N° RG 24/02798 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQGU
AFFAIRE :
[K] [W]
…
C/
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DU VAL DE MANS E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 1ère
N° RG : 22/02701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240134
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240134
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
****************
INTIME :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE DU VAL DE MANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 – N° du dossier 20249224
Plaidant: Me Gabriel LEBRUN,- YDES AVOCATS – avocat au barreau de PARIS – vestiaire : K 037
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2018, l’association Maison familiale rurale d’éducation, sise à [Localité 4], en Indre-et-Loir, a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours l’a placée en redressement judiciaire et a désigné la société AJ Associés, prise en la personne de M. [W], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 21 décembre 2018, ce tribunal a ordonné la cession de ses actifs à l’association Maison familiale rurale du Val de l’Indre, prévoyant la reprise de onze de ses salariés et le licenciement de quatre autres, dont M. [X].
En 2021, l’association Maison familiale rurale du Val de l’Indre est devenue l’association Maison familiale rurale du Val de Manse (l’association).
Le 29 mars 2022, l’association a assigné la société AJ Associés et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles, leur reprochant d’avoir commis une faute dans la procédure de licenciement pour motif économique de M. [X], salarié protégé, telle qu’elle a perdu une chance d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour le licencier, ce qui l’a contrainte à le rémunérer.
Le 5 avril 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] à payer à l’association Maison familiale rurale du Val de Manse la somme de 106 785,42 euros en réparation de la perte de chance subie avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société AJ Associés et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] à payer à l’association Maison familiale rurale du Val de Manse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2024, la société AJ Associés et M. [W] (ensemble, l’administrateur judiciaire) ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement entrepris ;
— débouter l’association Maison familiale rurale du Val de Manse de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter l’association Maison familiale rurale du Val de Manse de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une éventuelle négligence fautive de la part de l’administrateur judiciaire, ès qualités, limiter la perte de chance au maximum à 10% du préjudice invocable et par conséquent de réformer la condamnation mise à la charge de la société AJ Associés, ès qualités, à 1 euro symbolique ;
— ou à titre subsidiaire, 4 478,90 euros correspondant à 10% des salaires de mars 2019 à juin 2019 ;
— ou à titre infiniment subsidiaire, 5 521,12 euros correspondant à 10% des salaires de mars 2019 à septembre 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner l’association Maison familiale rurale du Val de Manse à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maitre Teriitehau.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 17 décembre 2024, l’association Maison familiale rurale du Val de Manse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la société AJ Associés prise en la personne de M. [W], a commis une faute dans la mise en 'uvre du licenciement de M. [X], qui a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard ;
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] à lui payer la somme de 106 785,42 euros en réparation de la perte de chance subie ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner solidairement la société AJ Associés et M. [W] à lui payer la somme de 135 437,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l’assignation devant le tribunal judicaire de Versailles ;
— condamner solidairement la société AJ Associés et M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la faute du liquidateur
Le tribunal judiciaire a retenu que l’administrateur judiciaire avait commis une erreur en omettant, dans la convocation de M. [X], salarié protégé, à un entretien préalable à son licenciement, de mentionner la possibilité pour lui d’être assisté par un conseiller de son choix, ce qui a rendu son licenciement impossible.
L’administrateur judiciaire soutient que cette obligation ne résulte pas de la loi, mais d’une jurisprudence du Conseil d’Etat de 2023, qui n’était pas encore fixée en janvier 2019, au jour de la convocation préalable au licenciement en cause, de sorte qu’il n’a pas commis de faute.
L’association fait valoir que le 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a autorisé un plan de cession de l’activité de l’association prévoyant le licenciement économique de quatre salariés, dont M. [X] ; que l’administrateur judiciaire a manqué de convoquer celui-ci à l’entretien préalable à son licenciement dans les formes prévues par la loi ; que c’est en raison de cette irrégularité que ce licenciement a été refusé par l’administration.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, même lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail, qui est refusé si la procédure de licenciement déjà engagée n’est pas régulière.
Etant relatif aux licenciements pour motif personnel, l’article L. 1232-4 du code du travail invoqué par les parties et visé par le jugement entrepris est ici inapplicable, de même que l’article R. 1232-1 qui précise la mise en 'uvre de ce principe.
En revanche, l’article L. 1233-13 du code du travail, applicable aux licenciements pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, dispose en termes identiques à ceux de l’article L. 1232-4 :
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Selon un principe aujourd’hui consacré par un arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023 (4e et 1ère chambres réunies, n°467113, publié aux Tables), lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l’entreprise est dépourvue d’institution représentative du personnel, de sorte que la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement doit l’aviser de la possibilité de se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
L’arrêt du 13 octobre 2023 entérine la solution précédemment adoptée par la cour administrative d’appel de Paris en 2013 (9 décembre 2013, n°13PA01670), reprise par plusieurs autres juridictions administratives (CAA Marseille, 13 oct. 2017, n° 16MA02039 ; TA Paris, 2 février 2016, n° 1508775 ; CAA Bordeaux, 5 novembre 2018, n° 16BX02197).
Selon l’article L. 622-1, III, du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-12, en cas de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise.
Commet une faute l’administrateur judiciaire ayant manqué de respecter la procédure de licenciement applicable à un salarié protégé telle que le débiteur a perdu une chance de voir l’autorité administrative l’autoriser (Com, 19 mai 2021, n° 19-23.519).
Le 21 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Tours a arrêté un plan de cession des actifs de l’association au profit d’une autre structure associative prévoyant notamment la reprise de onze de ses salariés et le licenciement de quatre autres, dont M. [X].
Il est constant que M. [X] était à l’époque le seul représentant du personnel dans l’entreprise.
Il est constant que, par une lettre du 3 janvier 2019, l’administrateur judiciaire l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Si cette lettre de convocation n’est produite par aucune des parties, il résulte notamment de la décision du ministre du travail du 10 septembre 2019 que cette lettre ne mentionne que la possibilité pour M. [X] de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, non celle de se faire assister par un conseiller du salarié, de sorte que la convocation était irrégulière.
Contrairement à ce que soutient l’administrateur judiciaire, la jurisprudence des juridictions administratives sur les modalités de convocation à un entretien préalable à son licenciement du salarié seul représentant du personnel dans l’entreprise était déjà suffisamment fixée pour que l’omission de cette mention dans la lettre de convocation adressée en janvier 2019 à M. [X] puisse être imputée à faute à l’administrateur judiciaire.
C’est en raison de l’irrégularité de la procédure de cette convocation que, le 10 septembre 2019, sur recours hiérarchique du liquidateur contre la décision de refus initial du licenciement de l’inspection du travail du 14 mars 2019, le ministre du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. [X].
Le jugement entrepris doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de l’administrateur judiciaire.
Sur le préjudice de l’association et le lien de causalité
L’association fait valoir que la faute de l’administrateur judiciaire l’a privée d’une chance de ne plus employer M. [X], dont le licenciement économique avait été autorisé par le tribunal de la procédure collective et qu’elle a été obligée de réintégrer et de rémunérer du 1er février 2019 au 30 septembre 2021. Elle ajoute que pour engager le licenciement de M. [X] à la suite de sa déclaration d’inaptitude le 4 juin 2019, elle était tenue d’attendre l’issue du recours hiérarchique introduit par l’administrateur judiciaire contre la décision administrative de refus du licenciement pour motif économique, recours qui n’a abouti que le 17 septembre 2019.
L’association reconnaît n’avoir initié le licenciement pour inaptitude de M. [X] que le 5 mai 2020, mais expose qu’elle n’a obtenu l’autorisation du ministre que le 26 août 2021, de sorte que le licenciement de l’intéressé n’a pu lui être notifié que le 7 septembre 2021.
Elle soutient que les conséquences de la perte de chance doivent être évalués à 95% des préjudices subis jusqu’au 17 septembre 2019, non à 80% comme l’a retenu le tribunal ; qu’elle a notamment dû supporter 36 616,13 euros d’indemnités de licenciement qui auraient dû être prise en charge par l’AGS au cours de la procédure collective ; qu’en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, elle a été obligée de verser au salarié 100% de son salaire à compter du 4 juillet 2019, soit un mois après sa déclaration d’inaptitude ; que le contrat de travail de M. [X] lui a été transféré en février 2019 ; qu’elle ne pouvait pas légalement déduire de son salaire les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu’étant in bonis, elle ne pouvait pas procéder au licenciement économique de l’intéressé.
L’administrateur judiciaire fait valoir que la continuation du contrat de travail de M. [X] n’est que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’il n’a pas pu initier son licenciement économique sans l’accord de l’association cessionnaire, qu’elle ne lui a pas donné, de sorte qu’elle ne peut invoquer aucune perte de chance ; qu’il convient ainsi d’allouer à l’association, au plus, une indemnisation équivalente à 10% de salaires versés. Il soutient que l’association a contribué à l’aggravation de son propre préjudice ; qu’elle ne justifie pas des arrêts de travail du salarié ni des indemnités journalières qui lui ont été versées à ce titre.
Il relève que M. [X] a été déclaré inapte le 4 juin 2019, ce qui aurait pu emporter son licenciement immédiat, mais n’a été licencié que le 7 septembre 2021, soit 27 mois plus tard ; qu’il convient donc de retrancher des sommes réclamées par l’association les salaires et charges versés à M. [X] entre le 5 juin 2019 et le 30 septembre 2021 ; qu’en tout cas, l’association aurait pu enclencher le licenciement dès l’autorisation obtenue sur recours hiérarchique le 10 septembre 2019 ; qu’il convient donc de retrancher des sommes qu’elle réclame les salaires et charges de l’intéressé pour la période allant du 18 septembre 2019 au 7 septembre 2021 ; que l’association n’avait pas à interroger de nouveau le médecin du travail sur l’aptitude du salarié ; qu’elle est taisante sur les aides qu’elle a reçues en 2021-2021 au titre des mesures COVID, qui viennent diminuer son préjudice.
Réponse de la cour
Il est constant qu’à la suite du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement économique de M. [X] le 14 mars 2019, le contrat de travail de celui-ci a été transféré à l’association cessionnaire, qui a été contrainte de l’intégrer dans ses effectifs en février 2019 et de le rémunérer, là où le tribunal de la procédure collective avait prévu son licenciement.
Selon la décision prise le 10 septembre 2019 par le ministre du travail sur recours hiérarchique, le seul motif de ce refus est l’irrégularité de la procédure de licenciement initiée le 3 janvier 2019 par l’administrateur judiciaire.
La faute de l’administrateur judiciaire a ainsi directement causé à l’association une perte de chance de voir aboutir le licenciement décidé par le tribunal de la procédure collective.
Dès lors que le ministre a, dans sa décision précitée, retenu qu’étaient adéquats les efforts de reclassement mis en 'uvre par l’employeur, critère de fond majeur de l’examen d’une demande d’autorisation d’un salarié protégé à l’occasion d’une procédure collective, c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que cette perte de chance devait être fixée à 80 %.
Le jugement entrepris a exactement énoncé que l’assiette du préjudice de l’association était constituée par les salaires de l’intéressé, les charges afférentes versées du jour de son transfert en mars 2019 au jour de son licenciement ainsi que l’indemnité qui lui a été versée à la suite de son licenciement ultérieur pour inaptitude.
Ce préjudice doit être toutefois pondéré.
En effet, comme le relève à juste titre l’association cessionnaire, dès lors qu’elle était in bonis, il ne lui était pas loisible de poursuivre le licenciement de M. [X] pour motif économique.
Le 4 juin 2019, M. [X] a été déclaré médicalement inapte à ses fonctions, de sorte que, comme le soutient à bon droit l’administrateur judiciaire et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle n’avait pas à attendre l’issue du recours hiérarchique non suspensif dirigé contre la décision de refus du 14 mars 2019, ni un second avis du médecin du travail, pour initier une nouvelle procédure de licenciement pour ce motif personnel.
Il n’est pas contesté qu’en juin 2019, M. [X] avait toujours la qualité de salarié protégé, si bien que l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail était nécessaire à cette procédure de licenciement.
Les recours dirigés contre les décisions de l’inspecteur du travail en cette matière ne sont pas suspensifs, si bien que l’association aurait raisonnablement pu mettre fin au contrat de travail dès septembre 2019 avec l’autorisation administrative voulue.
L’association a ainsi contribué à son propre préjudice de telle manière qu’il ne lui est dû aucune indemnisation au titre des salaires versés à M. [X] d’octobre 2019 à septembre 2021 et des charges afférentes.
Comme l’a retenu le tribunal, l’indemnité de licenciement exposée par l’association aurait été prise en charge par la procédure collective et l’AGS si le licenciement économique prévu au plan de cession avait été mené à son terme, de sorte que l’association a droit à être indemnisée de sa perte de chance sur l’assiette de l’indemnité de licenciement qu’elle a en définitive versée à M. [X].
La cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal judiciaire a constaté que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre des arrêts maladie de M. [X] étaient mentionnées sur ses bulletins de salaire, de sorte qu’ils n’avaient pas à être à nouveau déduits de l’assiette de l’indemnisation de l’association.
Il n’est pas contesté que M. [X] n’a pas fourni de travail à l’association entre février 2019 et septembre 2019, ce dont il résulte qu’aucune tâche accomplie pour le compte de l’association n’a diminué le préjudice de celle-ci.
L’assiette de l’indemnisation du préjudice de l’association est ainsi constituée par l’intégralité des salaires de l’intéressé au titre de la période allant de février à septembre 2019 inclus, des charges afférentes et de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée.
Lui sont donc dues les sommes de :
— 80% de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour congés payés de 36 616,13 euros, soit 29 292,90 euros ;
— 80% des salaires et charges salariales et patronales de février à septembre 2019 inclus, soit 80% de, selon le tableau synthétique constituant la pièce 5 de l’association et les bulletins de salaire produits, (6301,76 + 1 477,96 + 2 409,74 + 3 150,88 + 756,97 + 1 229 + 1801,72 + 435,92 + 703,77 + 70,26 + 15,64 + 8,75 + 1 389,94 + 348,35 + 558,48 + 3 295,84 + 771,13 + 1 258,77 + 1 706,37 + 418,56 + 674,74 = 27 997,24), soit 22 397,79 euros ;
— Soit un total de 51 690,69 euros, qui portera intérêts au taux légal, selon la demande, du jour de l’assignation introductive d’instance.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a alloué à l’association la somme de 106 785,42 euros en indemnisation de sa perte de chance.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser les dépens à la charge de l’administrateur judiciaire et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société AJ Associés et M. [W] à payer à l’association Maison familiale rurale du Val de Manse la somme de 106 785,42 euros en réparation de la perte de chance subie avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société AJ Associés et M. [W] à payer à l’association Maison familiale rurale du Val de Manse la somme de 51 690,69 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
Condamne in solidum la société AJ Associés et M. [W] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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