Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/08780 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQ6
[F] [I]
C/
CARSAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric TARLET
— CARSAT
N° RG 23/08780 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQ6
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 Septembre 2019.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CARSAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I], né le 28 septembre 1951, bénéficie depuis le 1er février 2017 d’une pension personnelle (d’un montant brut initial de 905.02 euros) versée par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est, calculée en retenant un revenu de base de 24 932.78 euros, un taux de 50% et 142 trimestres d’assurance.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation portant sur le nombre de trimestre pris en considération dans la décision de la caisse du 21 février 2017 lui notifiant sa retraite, M. [I] a saisi le 10 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette juridiction devenue pôle social d’un tribunal de grande instance le 10 avril 2019 après décision explicite de rejet du 7 février 2019.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fait droit partiellement à la requête en ce que la pension de retraite personnelle de M. [I] doit à compter du 1er février 2017 prendre en considération quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisée au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007,
* débouté les parties de leurs autres prétentions,
* dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer partiellement la position adoptée le 7 février 2019 par la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est,
* réservé le sort des dépens.
M. [I] a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 18 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
* dit n’y avoir lieu de rejeter la note en délibéré de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail,
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
* débouté pour le surplus,
* condamné l’appelant aux éventuels dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n° 21-12.014) a cassé et annulé, sauf en ce qu’il juge que quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004 à 2007 devaient être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de M. [I], l’arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et après avoir remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Au visa des articles 7 et 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rappelé que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et que pour débouter l’assuré de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d’emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, l’arrêt relève qu’il ne justifie pas de sa qualité d’assuré social ni du versement d’une cotisation si minime soit-elle, quand bien même il a bénéficié de l’aide de l’Etat accordée aux français rapatriés qui leur confère la qualité d’assuré social pendant 24 mois à compter de leur arrivée en métropole ce qui, pour l’assuré, remonte à 1961/1962 alors qu’il était mineur.
Elle a dit qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l’audience, que la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail ou l’assuré, qui justifiait du dépôt d’une demande d’admission à l’aide aux rapatriés le 1er septembre 1971, aient fait état de l’arrivée de ce dernier en métropole dix ans plus tôt, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un fait qui n’était pas dans les débats, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés.
Par déclaration remise par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [I] a saisi la présente cour prise en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 6 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, des trimestres écoulés entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, et demande à la cour de:
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est à reprendre le calcul du montant de sa pension de retraite en intégrant la période du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de son avocat.
Par conclusions visées par le greffier le 6 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] de validation de la période du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973 et demande à la cour de débouter M. [I] de sa demande de validation gratuite de trimestres pour cette période.
MOTIFS
L’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la présente cour n’ayant pas été cassé en ce qu’il a confirmé le jugement sur la prise en compte de quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004 à 2007 dans le calcul de la pension de retraite de M. [I], le litige est désormais, sur renvoi de cassation, circonscrit, pour le calcul du montant de sa pension de retraite, à la prise en compte de la période du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973 et aux demandes subséquentes.
Pour débouter M. [I] de sa demande portant sur la comptabilisation de cette période, les premiers juges ont retenu que sur cette période de chômage, il ne peut prétendre à aucun trimestre d’assurance sociale dans la mesure où il n’a exercé aucune activité antérieure au 1er novembre 1971.
Exposé des moyens des parties:
M. [I] argue que son arrivée en métropole n’a jamais fait discussion et remonte à l’automne 1971, qu’il a sollicité et obtenu le statut issu de la loi du 26 décembre 1961 par courrier du 1er septembre 1971 de la délégation pour l’accueil et le reclassement des rapatriés, et que la législation prévoyait le versement d’une aide sociale pendant 24 mois, relevant au-delà du droit commun de l’aide sociale.
Il se prévaut de la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n°35/8 du 5 avril 1982, du décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures pries pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961, organisant le régime d’aide aux rapatriés d’Algérie, et spécialement des articles 5, 7bis et 10 du décret n°62-376 du 6 avril 1962, relatif à l’ordonnance du 14 février 1962 portant création d’un régime particulier et provisoire de sécurité sociale en faveur des rapatriés bénéficiaires de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961, complétée par le décret n°63-825 du 3 août 1963 pour soutenir que le législateur a entendu mettre en place un régime exceptionnel pour les rapatriés d’Algérie, dont il a été bénéficiaire, ainsi que des droits en matière d’assurance vieillesse dès son affiliation au régime particulier mis en place, qui prévoit que le régime auquel il sera rattaché ultérieurement reprendra les droits acquis dans le cadre du régime particulier.
Il souligne que la loi vise le régime d’assurance vieillesse obligatoire auquel l’assujetti sera rattaché après avoir bénéficié du régime particulier, sans préciser s’ils doivent se succéder immédiatement.
Il argue qu’en application des articles L.351-3 et R.315-12 du code de la sécurité sociale, étant donné qu’il lui a été accordé le bénéfice des aides prévues pour les rapatriés le 1er septembre 1971, il bénéficie de plein droit de la qualité d’assuré social par l’effet de l’article 10 du décret n°62-376 du 6 avril 1962, soulignant avoir bénéficié de l’allocation de subsistance et avoir été en situation de chômage de fin 1971 jusqu’à fin 1973, et justifier du versement par les Assedic d’une allocation à partir du 1er novembre 1971 jusqu’au 16 octobre 1973, pour soutenir que cette période de privation de travail doit être prise en compte dans le calcul de sa pension retraite, les périodes d’assurance comme celles reconnues équivalentes devant être prises en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse.
La caisse lui oppose que la qualité d’assuré social résulte non seulement de l’immatriculation au régime concerné, mais encore du versement d’une cotisation, si minime soit-elle, laquelle n’est pas nécessairement située immédiatement avant la période à valider.
Elle se prévaut de la lettre ministérielle du 8 octobre 19676 relative à la validation des périodes assimilées, de la lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse du 7 juin 1991, confirmées par les circulaires de cette caisse 76/1 du 28/08/1991et 2017/1du 13/01/2017 pour soutenir que la qualité d’assuré résulte à la fois de l’immatriculation et d’un versement de cotisations.
Sans contester que M. [I] a bénéficié en application de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 et du décret n°62-261 du 10 mars 1962, d’une allocation mensuelle versée par les Assedic, au titre de cette allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, et ait été immatriculé en sa qualité de rapatrié, à titre provisoire, à un régime spécifique de sécurité sociale, elle souligne qu’il était mineur déscolarisé après son diplôme et n’avait pas quitté une situation professionnelle pour venir en France.
Elle argue que cette immatriculation ne l’exonérait pas de l’obligation d’avoir cotisé préalablement à la période litigieuse, et que le fait qu’il était étudiant et avait fait le choix délibéré de se consacrer à plein temps à ses études ne lui permet pas de justifier du versement de cotisation vieillesse durant la période du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973.
Elle soutient qu’il ne justifie pas remplir la condition d’assujettissement préalable qui requiert de satisfaire cumulativement à la condition d’immatriculation à un régime de sécurité sociale et d’un versement de cotisations si minime soit-il, intervenu avant la période à valider.
Subsidiairement, elle soutient qu’il ne peut obtenir la validation gratuite de la période postérieure
à 12 mois, soit du 1er novembre 1972 au 30 octobre 1973, sans justifier du versement de cotisations vieillesse.
Réponse de la cour:
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article (…)
Il résulte de l’article L.161-17-2 1°du code de la sécurité sociale que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L.351-1 du présent code, est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 et pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante, à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951.
Selon l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat:
(…)
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L.5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L.1233-68, aux 2° et 4° de l’article L.5123-2 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L.5122-4 et L.5123-6 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ou de la rémunération prévue à l’article L.1233-72 du code du travail,
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé (…)
Il résulte de l’article L. 351-3 2°du code de la sécurité sociale, que la prise en considération, au titre de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d’un revenu de remplacement mentionné par ce texte n’est ouverte qu’aux personnes ayant antérieurement la qualité d’assuré de ce régime (2e Civ., 30 novembre 2017, n°16-25.529).
Selon l’article 7 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 organisant le régime d’aide aux rapatriés, tous les français rapatriés visés à l’article 1er du présent décret (soit dans les conditions prévues par cette loi) peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l’accueil et l’orientation du secrétariat d’Etat chargé des rapatriés.
En l’espèce, M. [I] justifie par la notification de la direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône datée du 19 novembre 1971 avoir été admis au bénéfice des allocations d’aide publique avec effet du 01/11/71 au 31/10/73.
L’article 10 du décret n°62-376 du 6 avril 1962 relatif à l’application de l’ordonnance 62168 du 14-02-1962 portant création d’un régime particulier et provisoire de sécurité sociale en faveur des rapatriés bénéficiaires de la loi 611439 du 26-12-1961 dispose que les périodes pendant lesquelles le rapatrié a été affilié au régime particulier, à titre personnel ou en qualité de conjoint, sont prises en compte en vue de la détermination de ses droits à l’assurance vieillesse par le régime d’assurance vieillesse obligatoire auquel il sera affilié en premier lieu après son affiliation au régime particulier. Ces périodes sont retenues de date à date et sont décomptées dans la limite d’une année suivant les règles propres au régime d’assurance vieillesse obligatoire considéré.
S’il est exact qu’il ne résulte pas de cet article 10 une dérogation expresse à la règle posée à l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale selon laquelle il est indispensable d’avoir préalablement la qualité d’assuré social au régime général pour permettre la validation de la période, la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n°35/82 (et non point n°35/8) du 5 avril 1982, relative à la 'régularisation du compte individuel – validation par présomption des périodes de chômage involontaire antérieures au 1er janvier 1980" qui rappelle que 'les périodes de chômage involontaire constaté sont assimilées à des périodes de cotisations par le report au compte, soit de cotisations forfaitaires, soit de périodes assimilées (…)', mentionne également que:
'Aucun texte n’exige que le requérant doive justifier d’un minimum de versement aux assurances sociales immédiatement avant la période de chômage à valider. La seule condition est que l’intéressé ait la qualité d’assuré social'.
Cette circulaire instaure ainsi une tolérance administrative pour la validation des périodes de chômage involontaire antérieure au 1er janvier 1980 sans que soit exigé le versement sur la période préalable, soit en l’espèce à l’affiliation au régime particulier des rapatriés, de cotisations.
L’article 10 du décret du 6 avril 1962, dont la cour a repris la teneur, instaure en effet un régime spécifique, dérogatoire au droit commun et limité dans le temps, propre aux rapatriés, sur la prise en compte en vue de la détermination de leurs droits à l’assurance vieillesse par le régime d’assurance vieillesse obligatoire auquel ils ont été affiliés en premier lieu après leur affiliation au régime particulier, des périodes pendant lesquelles ils ont été affiliés au dit régime.
Il ne pose pas d’autre condition que celle résultant de l’affiliation à ce régime particulier et spécialement que le rapatrié ait préalablement cotisé à l’assurance vieillesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part que M. [I] n’a pas eu d’activité professionnelle antérieure à son arrivée en métropole, ni qu’il a été affilié à l’automne 1971 au régime particulier des rapatriés.
Il justifie avoir bénéficié à ce titre des allocations d’aide publique spécifiques du 01/11/71 au 31/10/73.
Il s’ensuit que sur cette période, celle de douze mois doit être prise en compte en vue de la détermination de ses droits à l’assurance vieillesse.
Par réformation du jugement entrepris, la cour juge que cette période de quatre trimestres doit être prise en compte dans la liquidation des droits à pension vieillesse de M. [I] et le déboute du surplus de cette demande
La caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail doit être condamnée à procéder un nouveau calcul du montant de cette pension en prenant en compte quatre trimestres supplémentaires au titre de la période d’affiliation de M. [I] au régime particulier et provisoire de sécurité sociale en faveur des rapatriés (soit du 01/11/71 au 31/10/73).
Sans étayer sa demande, M. [I] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en alléguant, uniquement dans le dispositif de ses conclusions, la résistance abusive de la caisse.
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l’espèce, M. [I] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir la résistance abusive qu’il allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté.
Il doit être débouté de cette demande.
Succombant en ses prétentions la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande afférente à la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite de la période d’affiliation au régime particulier des rapatriés soit des trimestres écoulés entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— Dit que la période d’affiliation de M. [F] [I] au régime des particuliers, soit du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973, doit être prise en compte pour le calcul de sa pension retraite pour quatre trimestres,
— Déboute M. [F] [I] du surplus de sa demande concernant la prise en compte de l’ensemble des trimestres de la période précitée à ce titre,
— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est à procéder à un nouveau calcul du montant de la pension de retraite de M. [F] [I] depuis le 1er février 2017 en y intégrant quatre trimestres supplémentaires,
— Déboute M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts,
— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est à payer à M. [F] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Lizee Petit Tarlet, sur son offre de droit.
Le Greffier Le Président
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