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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/90
Rôle N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMVF
[O] [B]
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, Me NICOLAS Marie-agathe avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a :
— rejeté les demandes tendant à voir annuler le testament reçu le 30 octobre 2019 par maître [H] [L], notaire, instituant madame [R] [M] légataire universelle de monsieur [X] [Y] et à voir juger que les dispositions issues du testament du 4 décembre 2017 retrouveront leurs effets ;
— rejeté toutes les autres demandes formées par monsieur [O] [B] ;
— rejeté les demandes de restitutions des oeuvres de monsieur [X] [Y], sous astreinte, formées par madame [R] [M] ;
— condamné monsieur [O] [B] à régler à madame [R] [M] la somme de 73.090 euros correspondant à la valeur financière des oeuvres qui lui avaient été remises en dépôt par monsieur [X] [Y] et qu’il n’a pas restituées du vivant du peintre et après son décès à sa légataire universelle, madame [R] [M] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par madame [R] [M] ;
— condamné monsieur [O] [B] à régler à madame [R] [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné monsieur [O] [B] aux dépens, avec distraction au profit de maître Clémentine Henry Volfin.
Le 28 octobre 2025, monsieur [O] [B] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 décembre 2025, il a fait assigner madame [R] [M] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement en ce qu’il a :
condamné monsieur [O] [B] à régler à madame [R] [M] la somme de 73.090 euros correspondant à la valeur financière des oeuvres qui lui avaient été remises en dépôt par monsieur [X] [Y] et qu’il n’a pas restituées du vivant du peintre et après son décès à sa légataire universelle, madame [R] [M] ;
condamné monsieur [O] [B] à régler à madame [R] [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné monsieur [O] [B] aux dépens, avec distraction au profit de maître Clémentine Henry Volfin.
Il sollicite également la condamnation de madame [R] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [B] se réfère aux termes de son assignation qu’il développe oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [R] [M] demande de :
— recevoir madame [R] [M] en ses demandes, et la déclarer recevable et bien fondée ;
— débouter monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que monsieur [O] [B] ne démontre pas l’existence d’un quelconque moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé ;
— constater que monsieur [O] [B] ne démontre pas le fait que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— rejeter la demande de suspension ou d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence du 11 septembre 2025 ;
— condamner monsieur [O] [B] à payer à madame [R] [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner monsieur [O] [B] à régler à madame [R] [M] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [O] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Clémentine Henry Volfin, sur ses affirmations de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [O] [B] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sur les demandes de madame [R] [M] (page 4).
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, monsieur [O] [B] fait valoir que madame [R] [M] présente une situation patrimoniale précaire et instable entraînant un risque de non-restitution avéré et grave, que par ailleurs, la condamnation représente une somme importante susceptible de compromettre sa situation personnelle et professionnelle.
Madame [R] [M] fait valoir que monsieur [B] ne fonde son prétendu risque de non-restitution sur aucune justification, qu’elle a effectué des retraits bancaires en accord avec monsieur [Y] et grâce à sa procuration, que Monsieur [B] avance des mouvements financiers irréguliers sans les justifier, que la vente des peintures assure sa subsistance et qu’elle dispose d’un patrimoine conséquent pour procéder à la restitution si nécessaire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Monsieur [B] n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations relatives aux risques pour sa situation , ni de non restitution de la somme fixée du fait de la situation précaire et instable de madame [M].
Cette dernière justifie en revanche être propriétaire d’une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain (pièce n°9 – défendeur) de nature à garantir une éventuelle restitution en cas de réformation de la décision.
Il en résulte que monsieur [O] [B] ne justifie pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable et par conséquent, échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [O] [B], sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du jugement du 11 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-provence.
2 – Sur la condamnation à une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne peuvent être mise en oeuvre que de l’ initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt personnel même moral, au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Même si la demande est reconnue non fondée , elle n’en est pas pour autant de fait abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Monsieur [O] [B] succombant à l’instance sera condamné aux dépens sans que s’appliquent les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à madame [R] [M] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [O] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du jugement du 11 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-provence ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile;
CONDAMNONS monsieur [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [O] [B] à payer à madame [R] [M] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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