Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01227 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5DH
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [P] [N] [T] [W]
né le 05 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [P] [N] [T] [W] enregistré sous le n° RG 25/00826 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00824, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [W] [P] [N] [T] [W] recevable, rejetant le recours de M. [W] [P] [N] [T] [W], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P] [N] [T] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025 , à 12h23, réitéré à 13h16 , par M. [W] [P] [N] [T] [W] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [P] [N] [T] [W], né le 05 juin 1981 à [Localité 2] et de nationalité irakienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 16 heures 20, d’une part en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans en date du 17 janvier 2025 notifié le même jour et faisant suite d’autre part à une décision judiciaire avec exécution provisoire (TC Meaux 28 février 2025) l’ayant condamné à une interdiction de 3 années du territoire national à titre de peine complémentaire.
M. [W] [P] [N] [T] [W] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 39.
Le 05 mars 2025 à 12 heures 23, M. [W] [P] [N] [T] [W] a fait appel de cette décision aux motifs :
— de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ;
— du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention ;
— de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a remis son passeport en cours de validité et son permis de conduire et dispose d’une adresse stable et effective à [Localité 3] (77) ;
— de l’absence de diligences pour permettre son éloignement malgré la détention de ce passeport.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, du conseil de M. [W] [P] [N] [T] [W], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et son irrecevabilité soulevée d’office et débattue contradictoirement :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, si M. [W] [P] [N] [T] [W] avait saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 1er mars 2025 le 03 mars 2025, il s’est expressément désisté du moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte devant le premier juge, en sorte qu’il n’est plus recevable à le développer en appel.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l’absence de base légale, deux décisions d’éloignement étant visées par l’arrêté de placement en rétention, au regard de l’absence de disposition exigeant de se limiter à un seul fondement.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visé ici par la préfecture le refus de M. [W] [P] [N] [T] [W] de se présenter à l’embarquement à destination du pays de renvoi prévu le 07 février 2025 dans le cadre de son assignation à résidence, situation non contestée et établissant suffisamment que ses garanties de représentation ont bien été prises en compte à l’aune de ce qui n’est plus ici un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mais bien une volonté avérée.
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être à nouveau assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée. Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur l’absence de diligences de l’administration pour assurer son éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [W] [P] [N] [T] [W] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour alors qu’elle dispose de son passeport.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, qu’une demande de routing d’éloignement a bien été établie le 02 mars 2025 soit le lendemain de son placement en rétention, prenant ainsi en considération la détention du passeport en cours de validité de M. [W] [P] [N] [T] [W].
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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