Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00289 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3X
Association BIOTOPE GRAND ANSE
C/
[E]
[X]
[U]
[P]
[L]
[H]
S.E.L.A.R.L. SELARL [N] [Z] LAISSARDIERE
COUR D’APPEL [Z] SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP [Z] [Localité 17] en date du 06 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 MARS 2024 rg n°: 24/00041
APPELANTE :
Association BIOTOPE GRAND ANSE agissant poursuites et diligences [Z] son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau [Z] SAINT-DENIS-[Z]-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau [Z] SAINT-DENIS-[Z]-LA-REUNION
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau [Z] SAINT-DENIS-[Z]-LA-REUNION
Monsieur [S] [U]
[Adresse 16],
[Localité 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau [Z] SAINT-DENIS-[Z]-LA-REUNION
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [N] [T] ès qualités d’administrateur provisoire [Z] L’ASSOCIATION BIOTOPE GRAND ANSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau [Z] SAINT-DENIS-[Z]-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code [Z] procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée [Z] :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président [Z] chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 13 février 2024, MM. [U], [E] et [X] ont fait assigner l’association Biotope Grande Anse, son président (M. [L]) et les autres membres du conseil d’administration (MM. [P] et [H]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire [Z] Saint Pierre [Z] la Réunion aux fins [Z] voir désigner un administrateur provisoire [Z] l’association avec pour mission notamment [Z] vérifier la comptabilité [Z] l’association en 2022 et 2023 en vue [Z] répondre aux interrogations [Z] la commissaire aux comptes, [Z] convoquer une assemblée en vue [Z] l’approbation des comptes 2023.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés a notamment:
— Désigné la SELARL [N] [T] en qualité d’administrateur provisoire [Z] l’association Biotope Grande Anse, avec pour mission [Z] gérer et administrer l’association Biotope Grande Anse avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en ce compris la représentation [Z] l’association dans les mandats que celle-ci détient dans d’autres entités,
— Autorisé l’administrateur provisoire à se faire assister [Z] toute personne compétente [Z] son choix, notamment un cabinet d’audit ou d’expert-comptable ;
— Autorisé l’administrateur provisoire à requérir [Z] l’administration des postes le détournement du courrier et [Z] tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu’il soit transmis à l’adresse [Z] son étude pendant la durée [Z] sa mission
— Dit que les frais et honoraires [Z] l’administrateur seront à la charge [Z] l’association Biotope Grande Anse;
— Dit qu’à la diligence [Z] l’administrateur provisoire sa nomination fera l’objet des formalités [Z] publicité requises par la loi
— Dit que l’administrateur provisoire disposera pour l’accomplissement [Z] sa mission d’un délai [Z] 12 mois qui pourra être prorogé au besoin;
— Écarté la demande d’expertise, ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné l’association Biotope Grande Anse à payer à MM. [U], [E] et [X] une somme [Z] 1000 euros chacun sur le fondement [Z] l’article 700 du Code [Z] procédure civile.
— Condamné l’association Biotope Grande Anse aux entiers dépens.
Par déclarations au greffe [Z] la cour des 15 mars et 18 mars 2024, jointes sous le RG 24-289, l’association Biotope Grande Anse a formé appel [Z] l’ordonnance.
Elle sollicite [Z] la cour [Z]:
— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Déclarer MM. [U], [E] et [X] irrecevables en leurs demandes pour défaut [Z] qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence [Z] circonstances rendant impossible le fonctionnement normal [Z] l’association;
— Constater l’absence [Z] péril imminent ;
— Débouter les intimés [Z] l’intégralité [Z] leurs demandes et notamment leur demande
[Z] désignation d’un administrateur provisoire ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état [Z] cause :
— Condamner MM. [U], [E] et [X] à lui payer la somme [Z] 3.500 euros en application [Z] l’article 700 du Code [Z] procédure civile ;
— Condamner MM. [U], [E] et [X] aux entiers dépens.
MM. [U], [E] et [X] sollicitent [Z] la cour [Z]:
— Déclarer l’association Biotope Grande Anse irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’association Biotope Grande Anse [Z] toutes ses demandes ;
— Condamner l’association Biotope Grande Anse à leur payer la somme [Z] 1 500 euros chacun en application [Z] l’article 700 du Code [Z] procédure civile ;
— Condamner l’association Biotope Grande Anse aux entiers dépens.
La SELARL [N] [T] sollicite [Z] la cour [Z] :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— Condamner l’association Biotope Grande Anse aux dépens.
MM. [R], [H] et [L], auxquels la déclaration d’appel a respectivement été signifiée le 28 mai 2024 à domicile pour le premier et à personne pour les seconds. Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, ils sont réputés solliciter confirmation [Z] l’ordonnance par adoption [Z] ses motifs.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Vu les dernières conclusions [Z] l’association Biotope Grande Anse du 27 mai 2024, celles des MM. [U], [E] et [X] du 28 juin 2024 et celles [Z] la SELARL [N] [Z] Laissardière du 19 août 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance [Z] clôture du 19 novembre 2024 ;
Sur la qualité à agir des MM. [U], [E] et [X]
L’association Biotope Grande Anse soutient que MM. [U], [E] et [X] n’ont pas qualité à agir faute pour eux d’avoir été adhérents au jours [Z] l’introduction [Z] l’instance.
MM. [U], [E] et [X] font valoir qu’ils ont des liens durables avec l’association et, qu’en outre, ils avaient bien la qualité [Z] membres au jour [Z] l’introduction [Z] l’instance, faute d’avoir été radiés.
Sur ce,
Vu l’article 31 du code [Z] procédure civile;
Vu l’article 8 des statuts [Z] l’association Biotope Grande Anse, lesquels disposent "L’admission des membres adhérents est décidée par le conseil d’administration sur demande écrite des intéressés. Toute demande d’adhésion sera présentée au conseil d’administration par au moins deux [Z] ses membres. Il en sera fait avis à l’assemblée générale ordinaire. Le refus d’admission n’a pas à être motivé.
La qualité [Z] membre [Z] l’association se perd par:
. radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave laissé à l’interprétation dudit conseil (notamment défaut [Z] paiement [Z] la cotisation annuelle, atteinte grave contre l’honneur, incident injustifié avec d’autres membres, manquement à la « bonne tenue » et à l’éthique, agissements préjudiciables aux intérêts [Z] l’association). L’intéressé sera préalablement invité à présenter sa défense. Il en sera fait avis à l’assemblée générale ordinaire.
. démission notifiée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au président du conseil d’administration;
. décès des personnes".
A titre liminaire, comme l’a indiqué le premier juge, il est rappelé que toute personne invoquant un intérêt légitime a qualité, au sens [Z] l’article 31 susvisé, pour former demande en désignation d’un administrateur provisoire d’une association.
S’agissant [Z] MM. [U] et [X], il n’est pas contesté que ceux-ci ont procédé au versement [Z] leur cotisation [Z] membre [Z] l’association Biotope Grande Anse novembre 2023 au titre [Z] la même année 2023. Si l’association Biotope Grande Anse soutient que ceux-ci n’étaient plus membres faute d’avoir versé leur cotisation et que leur demande [Z] réinscription avait été rejetée, la pièce 3 à laquelle il est fait renvoi pour justifier [Z] ces dires est un procès-verbal d’élection des membres du bureau du 26 septembre 2023, totalement taisant sur la situation des intimés. Comme l’a relevé le premier juge, il n’est produit aucune pièce attestant d’une radiation [Z] MM. [U] et [X] des membres [Z] l’association et le fait que le président [Z] l’association, M. [L], ait sollicité du comptable qu’il rembourse le montant des cotisations versées en 2023 pour ces deux membres (pièce 32) n’est pas [Z] nature à leur dénier cette qualité au sens [Z] l’article 4 susvisé.
S’agissant [Z] M. [E], si l’association Biotope Grande Anse fait valoir que ce dernier n’est plus membre [Z] l’association suite à délibération du conseil d’administration du 13 novembre 2023, il existe une ambiguïté dans les termes [Z] cette dernière (pièce 4) puisqu’il est fait état non d’une radiation [Z] M. [E] [Z] sa qualité [Z] membre [Z] l’association mais d’une « révocation » [Z] celui-ci, qui était par ailleurs vice-président [Z] l’association et membre du conseil d’administration, sans plus [Z] précision sur la portée [Z] cette « révocation » quant à savoir si elle ne s’attache qu’à ces dernières fonctions électives ou si elle doit également s’entendre d’une décision [Z] radiation au sens [Z] l’article 4 susvisé.
Dans ces circonstances, MM. [U], [E] et [X] justifient suffisamment [Z] leurs intérêt et qualité à agir en désignation d’un administrateur provisoire [Z] l’association.
Le fin [Z] non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur la demande en désignation d’un administrateur judiciaire
MM. [U], [E] et [X] font valoir que le fonctionnement normal [Z] l’association est impossible dès lors que les différentes réunions du conseil d’administration tenues en septembre 2023 et novembre 2023 font ressortir [Z] nombreuses irrégularités dans leurs convocations et tenues et qu’il existe une opacité non levée sur la liste des membres [Z] l’association. Ils soulignent également que les comptes 2022 n’ont pu être approuvés en l’absence [Z] réponses faites au commissaire aux comptes. Ils indiquent que le non-respect des statuts [Z] l’association par son président fait peser en soi un péril imminent, que sa situation s’est détériorée entre septembre et octobre 2023 et que des explications comptables sur diverses opérations n’ont pu être obtenues.
La SELARL [N] [T] fait valoir que différentes opérations financières [Z] l’association avec des sociétés interrogent et que le directeur, M. [L], s’est refusé à donner des explications sur celles-ci ou encore sur les honoraires perçus dans une société dont l’association détient des parts. Elle souligne « la conception toute particulière » [Z] l’exercice [Z] son mandat par M. [L] et le péril imminent pour cette association investie d’une mission [Z] service public recevant d’importantes subventions.
L’association Biotope Grande Anse expose qu’il n’existe pas [Z] paralysie [Z] l’association d’abord parce que ses membres sont parfaitement identifiés, ensuite parce que ses comptes ont toujours été approuvé -hors le cas exceptionnel [Z] 2022- et que ce défaut ne constitue pas en soi un motif [Z] paralysie, enfin, que l’acquisition d’autres sociétés est totalement conforme à son objet social. Elle conteste l’existence d’un péril imminent, aucun élément tangible ne venant conforter une perceptive [Z] retrait d’agrément ou encore d’un risque financier du fait [Z] l’acquisition [Z] filiales entrant dans son objet social ; elle relève que la contestation [Z] la position [Z] la gestion du président n’est pas un motif [Z] péril imminent et que diverses attestations permettent d’illustrer qu’elle remplit pleinement son rôle.
Sur ce,
Vu l’article 835 du code [Z] procédure civile ;
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire chargé d’un mandat général [Z] gestion, si elle n’est pas soumise à la condition d’urgence, est une mesure exceptionnelle qui suppose [Z] rapporter la preuve [Z] circonstances rendant impossible le fonctionnement normal [Z] la personne morale et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La mise en place d’une administration provisoire ne se limite pas à des faits [Z] nature à porter atteinte à l’existence [Z] l’association elle-même, ou à paralyser son fonctionnement.
En l’espèce, aux termes [Z] l’article 3 des statuts [Z] l’association Biotope Grande Anse, l’association a pour but:
« - l’insertion des personnes handicapées, des personnes en grande difficulté, des chômeurs et l’accueil des personnes âgées par la mise en place d’activités tournées notamment vers l’agriculture et l’environnement; De structures, et plus généralement [Z] toutes actions dans le domaine social s’y rapportant;
— La création, la gestion et l’animation [Z] lieux d’accueil [Z] ces publics notamment [Z] lieux destinés aux enfants, aux personnes handicapées ou âgées ;
— La conduite d’études et [Z] recherches pour la mise en place d’activités tournées vers l’agriculture et l’exploitation [Z] structures susceptibles [Z] développer des lieux d’accueil et des emplois pour ces publics ;
— La défense des intérêts matériels et moraux des personnes handicapées ou âgées et [Z] leurs familles, des personnes en grande difficulté et des chômeurs auprès des pouvoirs publics ou [Z] tout organisme public ou privé;
— La collaboration à la rééducation des personnes handicapées;
— La gestion d’un restaurant ouvert au public et d’un atelier [Z] transformation [Z] fruits et légumes dans le cadre d’une entreprise adaptée".
Il résulte des écritures mêmes [Z] l’association Biotope Grande Anse que cette dernière gère:
— un établissement [Z] service d’aide par le travail accueillant 87 travailleurs en situation [Z] handicap;
— un foyer occupationnel [Z] 26 personnes;
— une entreprise adaptée [Z] 22 salariés.
Suivant les comptes annuels 2020 (pièce 17 appelante), le montant [Z] ses actifs immobiliers s’élevait à plus [Z] 2,7 millions d’euros, son résultat d’exploitation s’élevait à 338.013 euros. Suivant le même bilan, les ressources étaient composées à part quasi-équivalents [Z] vente [Z] prestations (1,4 millions d’euros), subventions et [Z] dons privés (1,5 millions d’euros).
L’association s’est dotée d’un commissaire aux comptes, en la personne [Z] Mme [C] [D], lequel est d’ailleurs prévu pour les associations percevant des subventions publiques d’un montant supérieur à 153.000 euros suivant les articles L. 612-4 et D. 612-5 du code [Z] commerce.
Il n’est pas contesté que les comptes 2022 [Z] l’association n’ont pas été approuvés alors que, comme l’a noté le premier juge "cette assemblée générale aurait dû se tenir dans les six mois [Z] la clôture [Z] l’exercice, soit au plus tard le 30 juin 2023, et que les arguments avancés par l’association notamment quant aux difficultés relationnelles entre la commissaire aux comptes et le président [Z] l’association qui serait consécutive à la mésentente entre les membres, ne sont pas [Z] nature à justifier une telle carence". Il en va [Z] même du conflit d’intérêt allégué dans lequel se trouverait le commissaire aux comptes.
Il est pertinent [Z] souligner que "la commissaire aux comptes a également relevé, notamment dans son courriel du 23 novembre 2023 que les comptes [Z] l’exercice 2022 n’avaient pu être finalisés en raison [Z] l’absence [Z] réponses à différents éléments demandés par le cabinet BDO HDM chargé d’établir lesdits comptes.
Si l’association BIOTOPE GRANDE ANSE produit [désormais] les comptes-rendus du conseil d’administration du 6 avril 2022 – faisant état [Z] l’acquisition [Z] la société CORBEILLE A FRUITS, et du conseil d’administration du 16 janvier 2023 – faisant état [Z] la décision d’acquérir la totalité des parts [Z] la société ABN (par référence aux décisions du conseil du 10 août 2022 dont le procès-verbal n’est pas produit),ces éléments ne permettent pas [Z] lever l’ensemble des interrogations soulevées par la commissaire aux comptes.
En effet, demeurent sans réponse d’autres questions relatives, notamment, (1) au paiement par la SASU BIOTOPE SAVEURS d’honoraires au bénéfice [Z] Monsieur [L], (2) l’absence [Z] mise en place d’une convention [Z] trésorerie entre l’association et la SASU afin d’éviter que l’association ne supporte les honoraires d’acquisitions des sous-filiales, (3) la détention par la SASU [Z] titres dans la société FIREWORKX et des créances rattachés à des participations dans la société BIOPACK sans qu’aucune décision du conseil d’administration relative à ces prises [Z] participations ne soit produite.
En outre, alors que procès-verbal du conseil d’administration du 16 janvier 2023 indique qu’il a été décidé [Z] l’acquisition [Z] la totalité des parts [Z] la société ABN par l’intermédiaire [Z] la SASU BIOTOPE GRANDE ANSE, rien n’est précisé quant à l’engagement [Z] caution solidaire pris par l’association à hauteur [Z] 1.800 000,00 euros pour garantir le prêt consenti par la banque BRED à la SASU, et ce alors qu’il est rappelé que [Z] telles décisions relèvent là encore du pouvoir du conseil d’administration.
L’association BIOTOPE GRANDE ANSE ne fournit pas d’avantages d’explications quant au fait que la SASU BIOTOPE GRANDE ANSE ait finalement acquis 95% des parts [Z] la société ABN et non la totalité comme cela était indiqué dans le procès-verbal du conseil d’administration du 16 janvier 2023".
Au jour où la cour statue, il n’est pas davantage répondu à ces interrogations qui sont celles du commissaire aux comptes et également celles, légitimes, des membres [Z] l’association ayant introduit la présente instance.
Il n’est pas contesté que les comptes annuels 2023 n’ont pas pu être certifiés par le commissaire aux comptes pour les motifs qui précèdent.
La SARL confirme dans ses écritures l’opacité [Z] gestion décrite par les intimés, soulignant en outre la démarche [Z] M. [L], président [Z] l’association Biotope Grande Anse, d’être désigné comme représentant légal [Z] la SASU Biotope Saveur suivant publication du 27 février 2024, soit quelques jours avant le délibéré [Z] la décision entreprise, et ce, en lieu et place [Z] l’association elle-même, témoignant sans ambiguïté d’une volonté [Z] segmenter la direction [Z] ces deux entités (pièce 26 SARL).
Le premier juge a justement déduit que "Dans ces circonstances, l’association BIOTOPE GRANDE ANSE ne peut pas valablement prétendre qu’elle fonctionne normalement alors qu’elle se trouve dans l’incapacité [Z] répondre aux interrogations [Z] la commissaire aux comptes et [Z] présenter […] des comptes approuvés […]".
Eu égard au budget [Z] l’association et à la multiplicité des structures économiques dans lesquelles elle a pris des participations au cours des dernières années implique clarté et rigueur dans la gestion des produits qu’elle génère et des fonds qu’elle perçoit au risque [Z] voir perdre [Z] vue les objectifs non lucratifs et à visée sociale qui constituent respectivement son essence et son objet.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, et ce, indépendamment [Z] la justification d’interrogations formées par les organismes publics, et plus particulièrement l'[Localité 15], "C’est à juste titre que les demandeurs exposent que [Z] tels dysfonctionnements peuvent entraîner à court terme un retrait d’agrément et la perte consécutive des subventions publiques alors que celles-ci représentent une part importante du financement [Z] l’association. Le défaut d’approbation des comptes [Z] l’exercice 2022 [près [Z] deux ans] après la date butoir, est d’autant plus préoccupant que l’association bénéficie pour son financement d’importantes subventions publiques, et ce alors que sa filiale la SASU BIOTOPE SAVEURS a pour unique source [Z] financement les fonds associatifs, et que la commissaire aux comptes relevait dans son courriel du 31 octobre 2023 l’absence [Z] toute visibilité sur cette SASU" et [Z] préciser "Il convient d’ajouter que le fait que la commissaire aux comptes n’ait pas engagé la procédure d’alerte telle que prévue à l’article L. 612-3 du code [Z] commerce n’est pas [Z] nature à écarter l’absence [Z] tout péril imminent au sens [Z] la jurisprudence établie".
En outre, alors que tant le commissaire aux comptes, l’administrateur provisoire désigné et les membres [Z] l’association Biotope Grande Anse intimés dénoncent un fonctionnement centralisé voire autoritaire [Z] son président, opaque, dont une manifestation objective est l’absence [Z] réponse aux interrogations sur sa gestion, ce mode [Z] gestion anormal remet en cause un fonctionnement équilibré et transparent [Z] l’association, dont les statuts prévoient que le conseil d’administration et son président sont soumis au contrôle [Z] l’assemblée [Z] ses membres.
Enfin, il ne peut être nié que le mode [Z] fonctionnement anormal [Z] l’association Biotope Grande Anse entraine des tensions entre ses membres et des interrogations sur d’éventuels détournements, manifestés notamment par une dénonciation au procureur [Z] la République le 29 novembre 2023 (pièce 8 intimée), susceptible [Z] peser sur l’image [Z] l’association et son sérieux dans la poursuite [Z] ses objectifs sociaux, nonobstant les deux attestations [Z] satisfecit émanant d’entreprises partenaires (pièces 18 et 19 appelante). Quarante-huit salariés ont d’ailleurs signé une pétition au soutien [Z] la requête en désignation d’un administrateur (pièce 24 intimés), [Z] sorte que l’association ne peut prétendre que les difficultés s’analysent en une mésentente entre une partie [Z] ses membres.
Eu égard aux éléments sus décrits caractérisant l’existence d’un péril imminent, c’est par un exact raisonnement que le juge des référés a ordonné qu’ "Un administrateur provisoire sera donc désigné avec pour mission [Z] gérer et administrer l’association BIOTOPE GRANDE ANSE avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en ce compris la représentation [Z] l’association dans les mandats que celle-ci détient dans d’autres entités".
En conséquence [Z] ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code [Z] procédure civile;
L’association Biotope Grande Anse, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre [Z] la condamner à verser à MM. [U], [E] et [X] la somme [Z] 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles [Z] l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code [Z] procédure civile,
— Écarte la fin [Z] non-recevoir soulevée par l’association Biotope Grande Anse;
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Condamne l’association Biotope Grande Anse à verser à Monsieur [S] [U], Monsieur [F] [E] et Monsieur [W] [X] la somme [Z] 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;
— Condamne l’association Biotope Grande Anse aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président [Z] chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute [Z] la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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