Infirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05307 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN3N
Nom du ressortissant :
[R] [B]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[B]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [R] [B]
né le 28 Février 1997 à [Localité 8] (MACEDOINE DU NORD)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Comparant assisté de Me HOUPPE Marie, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 23 juin 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an également édictée le 23 juin 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête reçue le 25 juin 2025 à 11 heures 32 par le greffe, [R] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, de l’insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de la menace pour l’ordre public, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation relativement à ses garanties de représentation et à sa situation familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 25 juin 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [B] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, eu égard au caractère tardif de la notification des droits intervenue le 23 juin 2025 à 13 heures 34, alors qu’il a été placé en garde à vue 09 heures 54 plus tôt à 03 heures 40 après constat de son état d’ivresse, mais sans vérification ultérieure de son état de lucidité, notamment le matin, une telle violation de ses droits fondamentaux lui causant nécessairement grief.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2025 à 16 heures 23, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté en conséquence la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Isère,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [B],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025 à 17 heures 57, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [R] [B] qui a donné deux adresses distinctes entre sa garde à vue et l’audience devant le premier juge, n’a pas exécuté trois mesures d’éloignement avant celle édictée le 23 juin 2025 et n’a pas non plus respecté trois assignations à résidence.
Sur le fond, le Ministère public fait valoir que le différé des droits de [R] [B] était parfaitement justifié compte tenu de son ivresse constatée par un test faisant état d’un taux de 0,67 mg par litre d’air expiré à 04 heures, tandis qu’il n’est pas contesté que ce dernier a pu faire usage de ses droits sans restriction aucune lorsque ceux-ci lui ont été notifiés à 13 heures 34 après complet dégrisement, étant précisé que l’intéressé lui-même a reconnu la conduite en état d’ivresse et qu’il est de notoriété que l’ivresse et un complet dégrisement nécessitent un temps non négligeable.
Le Ministère public observe que le premier juge se contente d’ailleurs d’évoquer de manière générale une atteinte aux droits de l’intéressé, sans spécifier précisément quels droits auraient été atteints.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 juin 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juin 2025 à 10 heures 30.
[R] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention de [R] [B] pour une première durée de 26 jours.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [R] [B], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en précisant que s’il reprend le moyen d’irrégularité soulevé dans ses conclusions de première instance, il ne maintient pas, à hauteur d’appel, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
[R] [B], qui a eu la parole en dernier, affirme tout d’abord qu’il avait son passeport sur lui au moment de son interpellation et qu’il l’a bien remis aux agents lors de son arrivée au centre de rétention. Il déclare ensuite que s’il n’a pas le choix, il ne s’opposera pas à son départ pour la Macédoine, tout en indiquant qu’il devra de toute façon revenir car ses 5 enfants vivent en France. Il ajoute qu’il n’était pas bourré quand les policiers l’ont interpellé, alors qu’il était déjà sorti de la voiture qu’il venait de garer pour aller chez ses parents. Il assure que son alcoolémie n’a pas été contrôlée sur les lieux de l’interpellation, mais uniquement dans les locaux du commissariat. Il estime qu’il était tout à fait en mesure d’être entendu dès cette heure-là car il était en parfaite possession de ses moyens. Il entend encore souligner qu’il a dû demander à manger aux forces de l’ordre qui lui ont uniquement donné un petit gâteau vers 14 heures, mais que s’il ne l’avait pas fait, il serait resté sans nourriture.
Sur demande du conseiller délégué, l’un des agents du service d’escorte a pris attache avec le centre de rétention administrative qui a confirmé être en possession du passeport de [R] [B].
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue
Le conseil de [R] [B] estime que la procédure de garde à vue est irrégulière, en ce que la notification des droits est intervenue tardivement pour avoir été effectuée le 23 juin 2025 à 13 heures 34, soit 09 heures 54 après le placement de l’intéressé sous cette mesure de contrainte à compter de 03 heures 40 le même jour, sans caractérisation d’une circonstance insurmontable.
Il fait ainsi valoir que si le procès-verbal de placement en garde à vue dressé à 04 heures mentionne l’état d’ivresse avec réalisation d’un test d’alcoolémie juste avant qui retient un taux d’alcool dans l’expiré de 0,66 mg, les services de police n’ont en revanche pas fait appel d’office à un médecin qui aurait pu procéder à des constatations et n’ont ensuite opéré aucune autre démarche dans la nuit, pas plus qu’ils n’ont effectué de vérification de son état de lucidité au matin. Il estime que cette violation des droits fondamentaux cause nécessairement grief à [R] [B].
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Par ailleurs, si l’article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification immédiate par un officier de police judiciaire à la personne concernée du placement en garde à vue et des droits susceptibles d’être exercés au cours de cette mesure de contrainte, il est admis que celle-ci puisse être différée en raison d’une circonstance insurmontable, laquelle peut notamment résulter de l’état d’ébriété de l’intéressé lors de son interpellation l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En l’espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale met en évidence que :
— lors de l’interpellation de [R] [B] intervenue le 23 juin 2025 à 03 heures 45, les services de police de la circonscription de [Localité 5] ont constaté que celui-ci présente des signes extérieurs de l’ivresse, puisqu’ils ont observé que 'son haleine sent l’alcool', qu’il 'titube’ et 'tient des propos incohérents', comme repris dans la fiche descriptive de son comportement renseignée en parallèle par les forces de l’ordre dont la lecture révèle en outre qu’il a les yeux brillants, que ses explications sont répétitives et qu’il semble être en état d’ivresse manifeste,
— les forces de l’ordre ont alors procédé au dépistage de son alcoolémie, lequel s’est avéré positif,
— ensuite, à l’arrivée de l’intéressé au commissariat à 03 heures 55, les agents l’ont soumis une première fois à l’éthylomètre, avec un taux retenu, après pondération, de 0,67 mg par litre d’air expiré,
— à 04 heures, l’officier de police judiciaire en charge de la garde à vue a pris la décision de ne lui notifier ses droits qu’après complet dégrisement,
— le second contrôle effectué à 04 heures 05 a fait apparaître un taux de 0,66 mg par litre d’air expiré après pondération technique,
— [R] [B] s’est ensuite vu notifier ses droits le 23 mai 2025 à 13 heures 34, soit 9 heures et 49 minutes après son placement en garde à vue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la notification des droits en garde à vue réalisée après complet dégrisement de [R] [B] ne peut être qualifiée de tardive, étant souligné :
— que l’état d’ébriété de l’intéressé ayant fait obstacle à la notification immédiate des droits a été relevé dès son interpellation, avant d’être confirmé par la réalisation de deux contrôles successifs à l’éthylomètre et ultérieurement par [R] [B] lui-même durant son audition en garde à vue le 23 juin 2025 entre 13 heures 38 et 14 heures 20 à l’occasion de laquelle il a admis avoir consommé 'environ cinq bières’ avant de prendre le volant,
— qu’il n’est pas exigé que le constat du retour à un état suffisant de lucidité pour permettre la bonne compréhension des droits soit consigné dans un procès-verbal et/ou subordonné à la réalisation préalable d’un test d’alcoolémie, alors que le temps nécessaire au complet dégrisement est éminemment variable selon les individus et peut notamment impliquer de laisser dormir la personne concernée pendant plusieurs heures puis de lui impartir encore un laps de temps supplémentaire à son réveil pour qu’elle recouvre totalement ses esprits,
— que de son côté, [R] [B] n’allègue pas s’être manifesté auprès des policiers durant la nuit ou la matinée pour signaler qu’il considérait avoir retrouvé pleinement ses facultés de compréhension.
Ce moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté, étant au demeurant observé que [R] [B] se borne à invoquer l’existence d’un grief sur la base de considérations d’ordre général, sans cependant alléguer de manière concrète le(s) droit(s) qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exercer utilement du fait du retard dans la notification, sachant qu’il n’a jamais émis le souhait de bénéficier d’un examen médical ou de l’assistance d’un avocat et n’a pas non plus désiré faire prévenir ou communiquer avec un proche ou toute autre personne susceptible d’être contactée.
Dès lors, à défaut d’autre moyen soulevé à hauteur d’appel, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [R] [B], sachant qu’il n’est pas discuté que l’autorité administrative, à laquelle l’intéressé a remis son passeport, a d’ores et déjà obtenu la réservation d’un vol à destination de [Localité 8] via [Localité 4] pour le 5 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [B],
Déclarons recevable et bien fondée la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [B] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
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