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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Franck DERBISE
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Z] [E] a été salariée de la société [7], en qualité de manutentionnaire du 25 mai au 4 juin 2021 puis en tant qu’agent de production alimentaire du 10 au 25 juin 2021.
Le 25 avril 2021, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit.
Le 8 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [E] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et a retenu comme date de première constatation médicale le 22 juin 2021.
Les incidences financières de la maladie de Mme [E] ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [7] et un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur ledit compte, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2024, 2025 et 2026.
Par courrier du 26 février 2024, la société [7] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) aux fins d’inscrire le coût de cette maladie au compte spécial.
Le 21 mars 2024, la CARSAT a rejeté son recours et a maintenu les incidences financières de la pathologie déclarée par Mme [E] sur le compte employeur de la société demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la société [7] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens.
Aux termes de cette assignation, elle demande à la cour de :
— recevoir sa demande,
— dire que la CARSAT n’établit pas l’exposition au risque de Mme [E] lors de sa période d’emploi en son sein,
— ordonner à la CARSAT Hauts-de-France de retirer les maladies professionnelles de Mme [E] du 22 juin 2021 du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 6] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]),
— ordonner à la CARSAT Hauts-de-France de recalculer les taux AT/MP concernés,
— condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Elle soutient que l’organisme tarificateur n’établit pas que Mme [E] a été exposée au risque de ses pathologies lorsqu’elle travaillait pour elle. Elle observe que la CARSAT a rejeté son recours au seul motif que les relevés de carrière et les déclarations de l’employeurs ainsi que celles du salarié n’étaient pas des documents recevables.
Elle ajoute que le simple fait d’être le dernier employeur à la date de première constatation médicale de la pathologie est insuffisant à rapporter la preuve d’une exposition au risque en son sein lors de la période retenue.
Par écritures visées par le greffe le 28 novembre 2024, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :
— dire que la société [7] reconnaît avoir exposé Mme [E] au risque de sa maladie professionnelle du 22 juin 2021,
— dire qu’elle apporte la preuve que Mme [E] a été exposée au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [7],
— confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle du 22 juin 2021,
— rejeter le recours de la société [7].
Elle fait essentiellement valoir qu’à la date de première constatation médicale du 22 juin 2021, Mme [E] était employée par la société [7] et que celle-ci admet elle-même, au sein du questionnaire établi par l’employeur, avoir exposé la salariée au risque de sa pathologie.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, s’établit comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Pour démontrer que Mme [E] a été exposée au risque de sa maladie professionnelle, soit une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit, au sein de la société [7], la CARSAT produit notamment la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E], le questionnaire rempli par l’employeur dans le cadre de l’enquête de la CPAM ainsi que le colloque médico-administratif établi par le praticien-conseil de la CPAM.
La déclaration de maladie professionnelle constitue un document purement déclaratif, qui s’inscrit dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 17 mai 2022, que le praticien-conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 22 juin 2021, date à laquelle Mme [Z] [E] était salariée de la société [7].
Aux termes du questionnaire employeur, établi lors de l’instruction de la caisse primaire, la société demanderesse a indiqué que la salariée avait notamment pour missions la préparation de repas et des commandes, l’élaboration des cuissons et des sauces, la mise en place et la préparation des repas, le réglage des paramètres, le changement de rubans, le nettoyage de son poste de travail, l’étiquetage, le rangement, l’emballage ainsi que la mise sur palettes.
Elle a par ailleurs précisé que Mme [E] réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet au moins 7 heures par jour et ce une fois par semaine.
Ces travaux correspondent à ceux visés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif à l’épicondylite du coude, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
La preuve de l’exposition au risque de Mme [E] lorsqu’elle était salariée de la société [7] est donc rapportée.
En conséquence, la société doit être déboutée de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [E].
Le recours de la société étant rejeté, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [7] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [E],
— Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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