Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06303 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQMR
[N]
C/
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 16 Août 2022
RG : 18/00022
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[P] [N]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le cotisant) a été affilié par la [3] (le [7]) à compter du 1er janvier 2010 au titre de son activité de conseil en gestion de patrimoine. Il a exercé cette activité sous le statut de profession libérale.
Le 6 mai 2013, il a procédé à une déclaration de création d’une entreprise individuelle dénommée '[N] patrimoine', à effet au 15 mai 2013, pour une activité de 'transaction sur immeubles et fonds de commerces', complétée d’une activité de 'courtier en opération de banque et service de paiement’ par déclaration du 6 juin 2014.
Le 4 février 2014, le [7] a informé le cotisant que ses activités de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » relevait du groupe commercial et qu’il était affilié à ce titre dans la catégorie professionnelle des commerçants.
Le 12 janvier 2016, le cotisant a déclaré sa radiation pour cessation définitive d’activité à effet au 31 décembre 2015.
Par courrier du 29 novembre 2016, le [7] l’a informé d’une affiliation erronée au '[8]', de la radiation à l’origine son compte et de la création d’un nouveau compte commerçant pour la période du 15 mai 2013 au 31 décembre 2015, lui réclamant, par ailleurs, au titre des cotisations impayées pour 2013 à 2015 une somme de 21 828,66 euros.
Le 15 avril 2017, l'[11] (l’URSSAF) et le [7] lui ont adressé une mise en demeure d’avoir à leur régler la somme de 22 664,86 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des régularisations des années 2013, 2014 et 2015.
Le 7 décembre 2017, ils ont décerné à son encontre une contrainte signifiée le 26 décembre 2017, d’un montant total de 22 664,86 euros.
Le 10 janvier 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— déclare mal fondée l’opposition formée par le cotisant,
— valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 26 décembre 2017 par le [7] et l’URSSAF au cotisant pour la somme de 22 664,86 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2013, 2014 et 2015 outre majorations de retard figurant à l’acte de signification,
— condamne le cotisant au paiement des sommes dues,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou contraires à la présente.
Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la contrainte en date du 7 décembre 2017 est injustifiée,
— juger qu’il n’est pas redevable des cotisations qui lui sont réclamées,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le cotisant,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives aux majorations de retard complémentaires, autre frais et dépens,
Y ajoutant,
— condamner le cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’au paiement des autres frais utiles à l’exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— compléter le dispositif du jugement en ce que le cotisant doit supporter la charge des frais d’acte de signification,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’AFFILIATION DU COTISANT AU RÉGIME DES PROFESSIONS COMMERCIALES
Le cotisant soutient que le [7] et l’URSSAF ont radié à tort son compte indépendant, pour ouvrir un compte commerçant rétroactivement à compter du 15 mai 2013, alors qu’il a toujours exercé une activité sous le régime des professions libérales.
Il expose que le code APE attribué à son activité était le 7022Z, lequel correspond à une activité non-commerciale, dont le régime est celui des bénéfices non commerciaux et non pas celui des bénéfices industriels et commerciaux.
Il ajoute que les services sociaux avaient parfaitement connaissance de son statut puisqu’après une première erreur conduisant à la radiation de son compte indépendant, l’URSSAF a régularisé la situation afin qu’il reste soumis au régime des professions libérales.
En réponse, l’URSSAF rappelle que le cotisant a été affilié auprès du [7] dans la catégorie professionnelle des commerçants en raison de ses activités de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » et de « courtage en assurance en opération de banque et services de paiement ».
Elle ajoute que le cotisant a signalé une erreur dans ses démarches d’affiliation, et qu’un autre compte profession libérale, relatif aux cotisations allocations familiales et CSG CRDS, lui a été attribué à effet au 15 mai 2015, ce compte a finalement été radié à l’origine. Elle ajoute que cette situation lui a été confirmée le 29 novembre 2016.
Elle constate que le cotisant n’a pas saisi la commission de recours amiable du [7] suite au courrier du 4 février 2014 lui indiquant que ses activités relevaient d’une activité commerciale.
Il est constant que relève de l’activité professionnelle indépendante tout professionnel dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même.
A ce titre, ont la qualité de travailleur indépendant toutes les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises, s’agissant des artisans ; ou au registre du commerce et des sociétés, s’agissant des professions commerciales ; ou encore les personnes physiques exerçant une profession libérale.
Selon l’article L. 110-1 3° du code du commerce, dans sa version applicable au litige, la loi répute acte de commerce, « toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ».
Il résulte par ailleurs de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale qu’est considérée comme exerçant une profession libérale, d’une manière générale, toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle qui n’est ni salariée ni assimilée, lorsque cette activité ne relève pas expressément d’une autre organisation autonome telle que celles relatives aux professions artisanales, aux professions industrielles et commerciales, ou aux professions agricoles.
Il n’est ici pas contesté que M. [N] a exercé une activité de conseil en gestion de patrimoine en tant que profession libérale, du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013, date de sa radiation à la suite d’une déclaration de cessation d’activité qu’il a transmis le 7 mai 2013. Il est par ailleurs établi, par les pièces produites par l’URSSAF, que la [4] a prononcé également sa radiation et que M. [N] ne cotisait plus auprès de cette caisse, n’étant plus assujetti au régime des professions libérales.
Le cotisant a parallèlement déclaré, selon un formulaire du 6 mai 2013,la création d’une entreprise pour une activité de 'transaction sur immeubles', à effet au 15 mai 2013, laquelle a été complétée, à sa demande, d’une activité de 'courtier en opération de banque et service de paiement'.
Dans le cadre d’échanges avec le [7], la caisse l’a informé le 4 février 2014 que l’activité de 'transactions sur immeubles et fondes de commerce’ code APE 6831Z relève du groupe commercial. Vous nous informez par courrier du 9.10.13 faire également du courtage en assurance en opération de banque et services de paiement, ce qui relève également du [7] section commerciale. Le conseil qui accompagne toute prestation n’autorise pas une immatriculation en section professions libérales. (…) Cette décision est susceptible d’un recours dans le délai de deux mois (…) auprès de la commission de recours amiable de la caisse [7]'.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré que M. [N] a donné suite à ce courrier, ni surtout contesté son affiliation en tant que commerçant devant la commission de recours amiable, la cour précisant également que selon l’article L. 132-7 du code du commerce, son inscription au RCS fait présumer la nature commerciale de son activité et le cotisant n’apporte strictement aucun élément pour renverser cette qualification et remettre en cause le caractère commercial de l’activité exercée.
L’affiliation auprès du [7] au droit duquel vient aujourd’hui l'[14] était donc fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Le cotisant ne soutient aucun moyen de nature à remettre en cause les montants réclamés.
Il est donc redevable des cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées par l’URSSAF et que celle-ci précise de façon détaillée en ses écritures.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a validé la contrainte pour son entier montant et condamné le cotisant au paiement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Relevant appel incident, l’URSSAF reproche au premier juge d’avoir limité sa demande aux seules majorations de retard figurant à l’acte de signification 'à l’exception de celles à parfaire, non chiffrées'.
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 du même code. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
S’agissant de majorations dont la liquidation ne peut intervenir qu’après complet paiement des cotisations, il ne peut qu’être fait droit à la demande de l’URSSAF de condamnation du cotisant au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application de l’article R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au cas présent, M. [N] sera condamné aux frais des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte du 7 décembre 2017, signifiée le 26 décembre 2017.
Enfin, la décision critiquée n’est pas remise en cause en ce qu’elle condamne M. [N] à supporter les frais de signification exposés pour la contrainte, mais l’URSSAF relève à juste titre que le premier juge a omis de le mentionner dans le dispositif de sa décision. Il convient donc de réparer cette omission de statuer ainsi qu’il sera dit ci-après.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel et condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite, réparant l’omission de statuer du premier juge et ajoutant,
Condamne M. [N] au paiement des majorations de retard complémentaires,
Condamne M. [N] aux frais de signification de la contrainte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, ainsi qu’aux frais de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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