Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 23/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 octobre 2023, N° 480.323.716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DANIEL [ B ] ARCHITECTES, (, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ SAS SOLINJECTION, SAS ALLIANCE BTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SIMODE, MUTUELLES AGRICOLES DU NORD - EST, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES, SARL Bourgogne Structure |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 mai 2025
R.G : 23/02020
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXR
1) SAS BOURGOGNE STRUCTURE
2) SARL DANIEL [B] ARCHITECTES
3) MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
c/
1) [P] [N]
2) [V] [O] épouse [N]
3) [X] [D]
4) SAS ALLIANCE BTP
5) SASU DETERMINANT [F]
6) SAS SOLINJECTION
7) CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES DU NORD -EST
(GROUPAMA NORD-EST)
8) SARL SIMODE-[C]
9) SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON -
VANGHEESDAELE -
FARINE – YERNAUX
La SELARL RAFFIN ASSOCIES
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTES
INTIMEES INCIDENT :
d’un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,
1) la SARL Bourgogne Structure, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 480.323.716, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2],
[Localité 9],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
2) la SAS Daniel [B] Architectes, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 480.323.716, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 13]
[Localité 3]/[F]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
3) la Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 17]/[F]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
APPELANTS INCIDENT :
1) Monsieur [P] [N], né le 24 février 1951, à [Localité 22] ([Localité 19]), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 4],
Représenté par Me Anne-sophie FARINE, avocat au barreau de l’AUBE (SCP PLOTTON – VANGHEESDAELE – FARINE – YERNAUX),
2) Madame [V] [O], épouse [N], née le 12 avril 1956, à [Localité 23] ([Localité 19]), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 4],
Représentée par Me Anne-sophie FARINE, avocat au barreau de l’AUBE (SCP PLOTTON – VANGHEESDAELE – FARINE – YERNAUX),
3) Monsieur [X] [D], né le 27 mars 1963 à [Localité 20] ([Localité 19]), exerçant en qualité de terrassier sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 12], demeurant :
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
4) la SAS RENFORTEC, exerçant sous le nom commercial SAS ALLIANCE BTP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500.440.185, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 15],
Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
5) la SASU DETERMINANT [F] société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499.870.715, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 15],
Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
6 ) la SAS SOLINJECTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434.474.607, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 15],
Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
7) la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD -EST (GROUPAMA NORD-EST), compagnie d’assurance immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383.987.625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 14],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
8) la SARL SIMODE-[C], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 390.596.617, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
9) la SAMCV SMABTP, société mutuelle d’assurances, à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.684.764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [N] et Mme [V] [N] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 22] ([Localité 19]).
M. [B] de la SARL [B] Architectes a reçu une mission de maîtrise d''uvre de conception.
Le lot maçonnerie, gros 'uvre a été confié à la SARL Simode-[C], assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est (ci-après, Groupama Nord-Est).
La société Simode [C] a sous-traité l’étude béton armé à la SAS Bourgogne Structure, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après, la MAF).
Le lot terrassement a été confié à M. [X] [D], assuré par Groupama Nord-Est.
La réception est intervenue sans réserve le 3 mars 2008.
Des fissures sont apparues au niveau des structures, des cloisons et des carrelages à partir de l’année 2011.
Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de la société Simode [C], a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise.
Des travaux de reprise ont été exécutés, sous la maîtrise d''uvre et/ou par la SARL Alliance BTP, la société Déterminant [F] et la société Solinjection, toutes trois assurées par la SMABTP.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception les 19 décembre 2013 et 28 janvier 2014.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [N] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise, qui a été ordonnée le 10 mai 2016 et confiée à M. [Y] [H].
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par actes des 25 et 26 janvier 2021, la SMABTP a fait assigner la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SARL Daniel [B] Architectes, la MAF, la SARL Bourgogne Structure et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par actes du 14 avril 2021, la SARL Daniel [B] Architectes, la SAS Bourgogne Structure, et la MAF ont fait assigner M. [D], la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SAS Déterminant [F], la SAS Alliance BTP, la SA Solinjection et la SMABTP devant la même juridiction.
Par actes des 23 et 26 avril 2021, la SARL Simode-[C] et Groupama Nord-Est ont fait assigner la SARL Alliance BTP, la SA Solinjection, la société Déterminant [F] et la SMABTP.
Par actes des 11 et 22 juin 2021, la SASU Alliance BTP, la SASU Déterminant [F] et la SAS Solinjection ont fait assigner la SARL Simode-[C], M. [D], Groupama Nord-Est, la SARL Daniel [B] Architectes et associés, la MAF, la SAS Bourgogne structure et la SMABTP.
Par actes du 22 novembre 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la SARL Daniel [B] Architectes et associés, la MAF, la SAS Bourgogne Structure, la SARL Simode-[C], Groupama Nord-Est, la SAS Alliance BTP, la SMABTP, la SA Solinjection et la SAS Déterminant [F].
L’ensemble des procédures ainsi initiées ont été jointes.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SARL Simode-[C] et Goupama Nord-Est irrecevables en leurs actions à l’encontre de la SARL Alliance BTP, de la SA Solinjection, de la société Déterminant [F] et de la SMABTP.
Cette ordonnance a été infirmée par cette cour par arrêt du 2 juillet 2024.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
dit que la jonction des procédures ayant d’ores et déjà été prononcée, il n’y a pas lieu de l’ordonner,
constaté l’intervention volontaire des sociétés Déterminant et Solinjection,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l’indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble,
réservé l’éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022,
condamné M. et Mme [N] à rembourser Groupama Nord-Est la somme de 9 561 euros, somme ayant été réglée par cette dernière au profit de la société 3IA, de la maîtrise d''uvre, de l’étude Ginger BETP et des établissements Dallemagne dans le cadre des opérations d’expertise,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
21 460,32 euros au titre du déménagement/réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
805 euros par mois au titre des frais de garde meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d’exécution des travaux,
5 247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société Ets Dallemagne René,
26 280 euros outre la somme de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,
15 000 euros au profit de chacun d’eux, soit la somme totale de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
1 200 euros par mois pendant toute la durée d’exécution des travaux jusqu’à la date à laquelle ils devront quitter leur immeuble pour permettre l’exécution des travaux au titre des frais de relogement
débouté les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection de leur demande de minoration de 10% du coût des travaux correspondant à la vétusté de l’immeuble,
dit que la garantie des assureurs s’appliquera dans les limites des contrats souscrits (franchise et plafond de garantie) à l’exception de celles au titre de l’assurance de garantie décennale,
fixé le partage de responsabilités au titre des désordres de la manière suivante :
60% pour la SARL Daniel [B] Architectes
30% pour l’entreprise Bourgogne Structure,
10% pour l’entreprise Alliance BTP,
condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à garantir la SAS Alliance BTP à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à garantir la SAS Alliance BTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes et son assureur la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 60% des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, la SAS Alliance BTP, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la société Bourgogne Structure et son assureur la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, la SAS Alliance BTP, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
débouté Groupama Nord Est de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité d’assurance pour un montant de 132 462,04 euros formulée à l’encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection, ainsi que leur assureur la SMABTP, Groupama ayant été déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
débouté la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C] et Groupama Nord Est à lui rembourser la somme dont elle a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra, soit 50% des frais de maîtrise d''uvre, 50% des frais d’étude géotechnique et 1/3 des travaux conservatoires,
débouté la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF et la SAS Allliance BTP, la société Déterminant, la société Solinjection, Groupama Nord Est, la société Simode [C] et M. [X] [D] de leurs demandes de frais irrépétibles,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Alliance BTP et la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL Daniel [B] Architectes, la société Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Alliance BTP et la SMABTP de leurs demandes au titre des dépens,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure garantie par la MAF, la SAS Alliance BTP garantie par la SMABTP à supporter les entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de procédure de référé, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit qu’il devra être tenu compte dans le décompte des dépens des sommes avancées par Groupama Nord Est et par la SMABTP au profit de l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire,
rappelé l’exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Les sociétés Bourgogne Structure, Daniel [B] Architectes et la MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittances, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l’indice du coût de la construction à compter de septembre 2020 et jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de démolition/reconstruction,
réservé l’éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2020,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d’exécution des travaux, et la somme de 5 247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires réalisés par la société ETS Dallemagne René,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement, au titre du préjudice de jouissance,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 1 200 euros par mois pendant toute la durée d’exécution des travaux au titre des frais de relogement,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à verser aux époux [N] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
fixé le partage de responsabilités au titre des désordres de la manière suivante : 60% pour la société Daniel [B] Architectes, 30% pour la société Bourgogne Structure, 10% pour la société Alliance BTP,
débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la société Simode [C], de CRAMA Nord-Est,
débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés Déterminant et Solinjection,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes, garantie par la MAF, la société Bourgogne Structure, garantie par la MAF, la société Alliance BTP, garantie par la SMABTP, à supporter les entiers dépens,
débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la société Simode [C] et de la CRAMA Nord-Est, garantie par la MAF,
débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur demande au titre des frais irrépétibles,
débouté les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF de leur demande au titre des dépens,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
chiffré le préjudice des époux [N] au titre du déménagement/ réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage à hauteur de 21 460,32 euros,
chiffré le préjudice des époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 2 août 2011 et le jugement, à hauteur de 26 280 euros,
débouté la SMABTP de sa demande de condamnation des société Daniel [B] Architectes & Associes, Bourgogne Structure, MAF, Simode-[C] et la CRAMA NORD EST à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance pour le compte de qui il appartient, soir 50% des frais de maîtrise d''uvre, 50% des frais d’étude géotechnique et 1/3 des travaux conservatoires,
débouté les époux [N] de leur demande de versement de la somme de 80 000 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [N] à l’encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF, car prescrite,
— déclarer irrecevable la demande formée par les époux [N] au titre de leur demande de garantie de la condamnation prononcée au profit de la CRAMA du Nord Est à hauteur de 9 561 euros, s’agissant d’une demande nouvelle formée devant la cour,
En conséquence,
rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l’encontre des sociétés
Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF,
A titre principal encore,
rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions, formés à l’encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et MAF, dès lors que la responsabilité des sociétés Daniel [B] Architectes et Bourgogne Structure n’est pas engagée, faute d’un lien de causalité entre la méthodologie choisie par la société Daniel [B] Architectes & Associés et les désordres,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérait que la responsabilité des sociétés Daniel [B] Architectes et Bourgogne Structure est engagée
limiter la part de responsabilité de la société Daniel [B] Architectes à hauteur de 15%,
— limiter la part de responsabilité de la société Bourgogne Structure à hauteur de 10%,
— condamner la société Simode-[C], CRAMA Nord-Est et les sociétés Alliance BTP, Solinjection et SMABTP à garantir et relever indemnes les sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF à hauteur de 75 % de toutes condamnations, frais, intérêts et accessoires, qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Alliance BTP, Solinjection, SMABTP, Simode-[C] et CRAMA du Nord-Est à l’encontre des sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure qui excéderaient 15 % de toutes condamnations, frais, intérêts et accessoires,
— limiter le montant des travaux de réparation à la somme de 457 680 euros, laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à partir du mois de mars 2021, date du rapport judiciaire,
En conséquence,
rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 608 000 euros dont 45 000 euros (honoraires cabinet 3IA et CEBTP) en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l’indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— rejeter la demande des époux [N] tendant à réserver l’éventuel surcoût susceptible de résulter de l’application de la norme RE 2020,
— limiter le montant octroyé aux époux [N] à la somme de 1 749 euros au titre des travaux conservatoires,
En conséquence,
rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 5 247 euros au titre des travaux conservatoires,
— limiter les frais de relogement à la somme de 800 euros par mois, ce pendant toute
la durée d’exécution des travaux,
En conséquence,
rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 1 500 euros par mois au titre des frais de relogement pendant toute la durée d’exécution des travaux,
En conséquence,
rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 180 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du jugement à intervenir et jusqu’au moment où ils devront quitter leur logement pour la réalisation des travaux,
— limiter le montant octroyé aux époux [N] à la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En conséquence,
rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectif,
— rejeter la demande des époux [N] à hauteur de 12 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
En tout état de cause,
condamner les époux [N] ou tous succombants à payer aux sociétés Daniel [B] Architectes, Bourgogne Structure et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Pascal Guillaume.
Elles invoquent la forclusion de l’action de M. et Mme [N] à leur égard au motif qu’il s’est écoulé plus de 10 années après la réception, sans acte interruptif, dès lors qu’elles n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise ordonnées en référé à l’initiative de ces derniers. Elles considèrent que le caractère évolutif des désordres invoqués par les maîtres d’ouvrage est inopérant dès lors que les désordres initiaux n’ont pas été dénoncés dans le délai de la garantie décennale.
Elles contestent toute responsabilité des sociétés [B] Architectes et Bourgogne Structure aux motifs que :
M. et Mme [N] ont modifié la mission de maîtrise d''uvre de l’architecte, qui n’a finalement pas assuré la mission DET (Direction de l’exécution des contrats de travaux),
— les désordres sont la conséquence d’un phénomène de retrait du sol ; la société [B] Architectes avait parfaitement conscience des caractéristiques de ce sol mais a pris en compte la volonté de M. et Mme [N] de minimiser le plus possible les coûts ; pour éviter les frais d’une étude de sol, elle a choisi la méthodologie consistant à différer l’appréhension de la question de la nature des sols jusqu’à l’ouverture des fouilles, alors qu’elle était encore chargée de la mission DET,
— elle conteste tout lien de causalité entre l’absence d’étude du sol et les désordres, qu’elle impute à l’absence de suivi des travaux par un maître d''uvre et à l’absence de prise en compte par la société Simode [C] de la nature des sols en dépit des informations sur les pièces techniques et de l’alerte du terrassier concernant les arrivées d’eau lors des fouilles,
— les sociétés Alliance BTP, Déterminante et Solinjection sont responsables compte tenu de l’aggravation des désordres résultant de leurs travaux de reprise.
Subsidiairement, elles entendent appeler en garantie :
la société Simode [C] dont l’expertise met en évidence la responsabilité exclusive dans le cadre du premier sinistre,
— les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection puisque leurs travaux de reprise ont aggravé les désordres, dans des proportions qui conduisent à mettre à sa charge une part de responsabilité n’excédant pas 25%.
S’agissant de la réparation des désordres, elles estiment que la solution démolition/reconstruction n’est pas justifiée au regard du principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime, que M. et Mme [N] ne démontrent pas que la solution alternative, moins onéreuse, ne constituerait pas une solution de reprise pérenne et que la démolition/reconstruction se heurte au principe de proportionnalité de la sanction appliqué par la Cour de cassation.
Elles demandent l’application, du même principe de proportionnalité pour la réparation des préjudices immatériels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
dire et juger la société Daniel [B] & Architectes, la société Bourgogne Structure et la MAF mal fondées en leur appel à l’encontre du jugement,
— les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter tout particulièrement la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer forclose l’action engagée par les époux [N] à leur encontre,
— débouter purement et simplement la société Simode [C], la CRAMA du Nord Est, la société Renfortec et la SMABTP de leur appel incident en leurs dispositions concernant les époux [N],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architecte garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP au versement de la somme de 608 000 euros en deniers ou quittances, avec réactualisation pour la somme de 563 000 euros sur la base de l’indice du coût de la construction, à compter de septembre 2020, en ordonnant toutefois cette réactualisation à la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement, au titre des démolition/reconstruction de l’immeuble,
* réservé l’éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022,
* condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architecte garantie par la MAF, la SARL Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser aux époux [N] la somme de 21 460,32 euros au titre du déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
* condamné in solidum les mêmes à verser aux époux [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaire pendant toute la durée d’exécution des travaux, et de 5.247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,
* condamné in solidum les mêmes à payer aux époux [N] la somme de 26.280 euros outre celle de 180 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la date à laquelle ils devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,
* condamné in solidum les mêmes à indemniser les époux [N] du coût de leur relogement pendant toute la durée d’exécution des travaux jusqu’à la date à laquelle ils pourront réintégrer leur domicile, en ramenant toutefois ce coût à la somme de 1.100 euros par mois,
* condamné in solidum les mêmes à indemniser les époux [N] de leur préjudice moral en sus de la somme allouée distinctement au titre de leur trouble de jouissance,
Faisant droit à l’appel incident régularisé par les époux [N],
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les époux [N] à la somme de 15 000 euros chacun,
* débouté les époux [N] de leurs prétentions formées à l’encontre de la société Simode-[C] et de son assureur, la mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
condamner in solidum la société Simode-[C] et la mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, avec la société Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP aux sommes précédemment évoquées au titre :
* des travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble,
* du coût de déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
* des frais de garde-meubles, stockage des éléments de chauffage et sanitaire pendant toute la durée d’exécution des travaux et des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,
* du trouble de jouissance, avant et après jugement,
* du coût de relogement pendant toute la durée d’exécution des travaux,
condamner in solidum la SARL Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP, la SMABTP, la société Simode-[C] et la CRAMA du Nord Est à verser aux époux [N] la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
Y additant et compte tenu du départ effectif des époux [N] de leur maison au 1er juillet 2024,
condamner in solidum la SARL Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP, la SMABTP, la société Simode-
[C] et la CRAMA du Nord à verser aux époux [N] la somme de 1 440 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis le jugement jusqu’au 1er juillet 2024,
— condamner in solidum les mêmes au versement à titre provisionnel de la somme de 3.300 euros, en remboursement du coût de relogement des époux [N] depuis le 1er juillet 2024, arrêtée à ce jour et à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [N] à verser à la CRAMA du Nord Est la somme de 9.561 euros, versée par cette dernière au profit de la société 3IA, de la maîtrise d''uvre, de l’étude Ginger BETP et des ETS Dallemagne dans le cadre des opérations d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer la mise hors de cause de la société Simode-[C] et de son assureur,
condamner in solidum la société Daniel [B] Architecte, la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP à garantir les époux [N] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 9.561 euros,
— condamner in solidum les appelantes et/ou toutes autres parties succombantes au paiement d’une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [N] à hauteur d’appel,
— condamner in solidum les appelantes et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils contestent la forclusion de leur action en invoquant l’existence de désordres évolutifs.
Ils recherchent la responsabilité de :
la société [B] Architectes au motif que celui-ci aurait dû faire procéder à une étude géotechnique ab initio et qu’il ne peut y avoir acceptation des risques du maître de l’ouvrage qu’à condition que celui-ci ait été pleinement informé dudit risque,
— la société Bourgogne Structure, qui connaissait nécessairement les aléas géotechniques du secteur et n’a pas attiré l’attention de l’architecte, en tant que spécialiste de la structure, sur la nécessité d’une étude géotechnique et qui n’est pas intervenue sur le chantier à l’ouverture des fouilles pour fondation,
— la société Simode [C] pour défaut d’alerte lorsqu’elle a constaté la présence d’eau et de sols fins à sa prise de possession du chantier et parce que si les défauts affectant l’ouvrage ne peuvent justifier une exonération de responsabilité au profit du constructeur qui a exécuté les travaux de reprise, ils contribuent au dommage subi par le maître de l’ouvrage et engagent la responsabilité du constructeur initial,
— la société Alliance BTP dès lors que les travaux qu’elle a conçus ont aggravés les désordres initiaux de sorte que ses manquements ont contribué à la réalisation de l’entier dommage qu’ils subissent.
Ils estiment que la solution démolition/reconstruction est la seule permettant de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le fait dommageable ne s’est pas produit et qu’il n’existe aucune disproportion au regard du désastre technique en cause. Ils ajoutent que les désordres se sont encore aggravés depuis le jugement et que le chiffrage retenu par l’expert pour la solution réparatoire ne serait plus d’actualité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS Renfortec, exerçant sous le nom commercial Alliance BTP, la SAS Déterminant [F] et la SA Solinjection demandent à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes de la société Daniel [B] Architecte et Associés, de la société Bourgogne Structure et de la MAF, dirigées contre la société Déterminant [F] en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande en garantie formée pour la première fois en appel par les époux [N] au titre de la somme de 9 561 euros versée à la CRAMA au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise,
— déclarer recevables et bien fondées la Société Alliance BTP, la société Solinjection et la société Déterminant [F] en leur appel incident,
Y faisant droit,
infirmer le jugement des chefs suivants, en ce qu’ils visent les concluantes, par lesquels le tribunal a :
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 608 000 euros en deniers ou quittance, avec réactualisation pour la somme de 563.000 euros sur la base de l’indice du coût de la construction à compter de septembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble,
réservé l’éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020 applicable aux maisons individuelles pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2020,
mis hors de cause la SARL Simode [C] et son assureur la CRAMA et débouté les concluantes de leur appel en garantie à leur encontre,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 21 460,32 euros au titre du déménagement/réaménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 805 euros par mois au titre des frais de garde meuble, stockage des éléments de chauffage et sanitaires pendant toute la durée d’exécution des travaux et de 5.247 euros en deniers ou quittances au titre des travaux conservatoires urgents réalisés par la société ETS Dallemagne René,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 26 280 euros outre la somme de 180 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date à laquelle les époux [N] devront quitter le logement au titre du préjudice de jouissance,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme totale de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamné in solidum la société Daniel [B] Architectes & Associés garantie par la MAF, la Sarl Bourgogne Structure garantie par la MAF, la société Alliance BTP garantie par la SMABTP à verser à M. et Mme [N] la somme de 1 200 euros par mois pendant toute la durée d’exécution des travaux jusqu’à la date à laquelle ils devront quitter leur immeuble pour permettre l’exécution des travaux au titre des frais de relogement,
fixé le partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante:
o 60 % pour la Sarl Daniel [B] Architectes & Associés ;
o 30 % pour l’entreprise Bourgogne Structure ;
o 10 % pour l’entreprise Alliance BTP,
condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Daniel [B] Architectes & Associés, et son assureur, la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
condamné in solidum la SAS Alliance BTP et son assureur la SMABTP à garantir la SARL Bourgogne Structure, et son assureur, la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
débouté la société Alliance BTP, la société Déterminant et la société Solinjection de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamné in solidum la SARL Daniel [B] Architectes & Associés, la SARL Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP à verser à M.et Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL,
mettre hors de cause les sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux de reprise et le sinistre,
— rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
rejeter toute demande de condamnation in solidum des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection avec les constructeurs d’origine et leurs assureurs respectifs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
rejeter la demande des époux [N] au titre des travaux réparatoires en ce qu’elle excède la somme de 502 680 euros de laquelle devront être déduites les sommes déjà préfinancées par la CRAMA (Groupama) et la SMABTP au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— rejeter la demande des époux [N] tendant à réserver l’éventuel surcoût susceptible de résulter de l’application de la norme RE 2020,
— rejeter la demande des époux [N] au titre des frais de relogement en ce qu’elle excède 800 euros par mois,
rejeter la demande des époux [N] au titre des frais de garde meubles,
— débouter les époux [N] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,
— débouter les époux [N] de leur demande d’indemnisation au titre de la prétendue perte de valeur patrimoniale,
— rejeter la demande de la CRAMA du Nord-Est portant sur le remboursement de la somme de 132.462,04 euros,
— condamner in solidum les sociétés Daniel [B] Architectes et Associés et Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, la société Simode [C] et son assureur CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est), à relever indemnes Alliance BTP, Solinjection et Déterminant de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur RC PRO et décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant, à garantir les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum les sociétés Daniel [B] Architectes et Associes et Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, la société Simode [C] et son assureur CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est), à verser à Alliance BTP, Solinjection et Déterminant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien Jochum en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
juger les sociétés [B] Architectes et Bougogne Structures recevables mais mal fondés en leur appel,
— juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
débouté la CRAMA du Nord Est de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité d’assurance pour un montant de 132 462,04 euros formulée à l’encontre des sociétés Alliance BTP, Déterminant et Solinjection, ainsi que leur assureur la SMABTP, la CRAMA du Nord Est ayant été déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
dit qu’il devra être tenu compte dans le décompte des dépens des sommes avancées par la CRAMA du Nord Est et par la SMABTP au profit de l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
débouter les époux [N] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant alors que les travaux de reprise effectués par ces sociétés ne sont affectés d’aucun désordre, n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant et la garantie de la SMABTP seraient retenues,
— juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL [B], la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est dont la responsabilité doit être retenue à l’occasion des travaux d’origine,
— débouter particulièrement la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable et la CRAMA du Nord Est de leur argumentation tendant, à titre principal, à leur mise hors de cause et à titre subsidiaire à une minoration de la part de responsabilité de cette entreprise au détriment des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant [F],
— condamner in solidum la SARL [B], la société Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est à garantir et relever indemne la SMABTP de toute somme mise à sa charge, en principal, frais et accessoires,
— rejeter par là même toute argumentation tendant à l’exonération de responsabilité des constructeurs ou de leurs sous-traitants ainsi que toute argumentation tendant à voir limiter les garanties dues par leurs assureurs tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels dont réparation est sollicitée par les époux [N],
— juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la CRAMA, assureur de la société Simode [C], qui doit voir sa responsabilité quasi délictuelle consacrée au titre de la gestion du sinistre de 2011,
— condamner en conséquence la CRAMA à relever et garantir la SMABTP du paiement de somme mise à sa charge, en principal, frais et accessoires,
— débouter particulièrement la CRAMA du Nord Est de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 132 462,04 euros,
— débouter les époux [N] de toute demande au titre des travaux de reprise supérieure à 457 680 euros TTC, ne pouvant prétendre à une quelconque somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’étude géotechnique d’ores et déjà réglés,
A titre subsidiaire, en cas de démolition reconstruction,
— débouter les époux [N] de toute demande au titre des travaux de reprise supérieure à 550 000 euros TTC, ne pouvant prétendre à une quelconque somme au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’étude géotechnique d’ores et déjà réglés,
— fixer les postes accessoires des époux [N] au titre de leurs préjudices matériels à 6 745,30 euros x 2 (frais de déménagement) et 750 euros par mois (coût du garde-meubles) et à un tiers de la somme de 5 247 euros compte tenu des sommes d’ores et déjà versées par la CRAMA et la SMABTP.
— fixer le préjudice de jouissance des époux [N] jusqu’à une période qui ne saurait aller au-delà de 3 mois suivant le jugement à intervenir, période devant leur permettre d’engager les travaux de reprise,
— débouter les époux [N] de leur demande d’indemnité provisionnelle de 1 100 euros au titre du loyer par eux réglés depuis juillet 2024, jusqu’à achèvement des travaux,
— débouter les époux [N] de leur demande de réparation d’un préjudice moral de 20 000 euros chacun, préjudice d’ores et déjà réparé dans le cadre de leur trouble de jouissance,
A titre subsidiaire :
— ramener ce poste de réclamation à de plus justes proportions, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros chacun,
— ramener les prétentions des époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à toute demande formée à son encontre les plafonds et franchises prévus aux conditions générales et particulières de sa police d’assurance notamment au titre des préjudices immatériels et des préjudices aux tiers,
— condamner in solidum la SARL [B], la société bourgogne structure, la MAF, la société Simode [C], désormais prise en la personne de son liquidateur amiable, et la CRAMA du Nord Est à rembourser à la SMABTP les sommes dont elle a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra, soit 50% des frais de maîtrise d''uvre, soit 14 200 euros, 50% des frais d’étude géotechnique, soit 3 300 euros et un 1/3 des travaux conservatoires, soit 1 749 euros,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la SMABTP,
— condamner toute autre partie succombante que la SMABTP aux entiers dépens, la SMABTP devant se voir rembourser des frais d’expertise dont elle a fait l’avance ' dépens qui seront recouvrés par la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL Simode [C], la CRAMA du Nord Est et M. [X] [D] demandent à la cour de :
statuant sur l’appel principal relevé par la société Bourgogne Structure, la société Daniel [B] & Architectes et la MAF à l’encontre du jugement, les en débouter
en ce qu’il est dirigé à l’égard de la société Simode-[C] et de son assureur, la CRAMA du Nord-Est,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Simode [C], ce avec toutes conséquences de droit, et en ce qu’il a jugé les époux [N] tenus de rembourser à la CRAMA du Nord-Est la somme de 9 561 euros,
Y ajoutant,
prononcer la mise hors de cause de M. [X] [D],
— débouter la SMABTP de sa demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la CRAMA du Nord-Est et dans l’hypothèse où elle serait par impossible accueillie, limiter la condamnation à ce titre à la somme de 206 180 euros comme correspondant au coût supplémentaire des travaux à réaliser résultant uniquement de l’erreur commise par la société Alliance BTP dans l’appréciation des travaux de reprise, tel qu’évalués par l’expert,
Et statuant sur l’appel incident de la CRAMA du Nord-Est et de la société Simode [C] :
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la CRAMA du Nord-Est en paiement de la somme de 132 462,04 euros ainsi que toute prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Alliance BTP, Solinjection, Déterminant [F] et SMABTP à payer à la CRAMA du Nord-Est la somme de 132 462,04 euros,
— allouer à la CRAMA du Nord Est et ses assurés, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, une indemnité globale de 2 000 euros,
Dans l’hypothèse où, par impossible, la responsabilité de la société Simode [C] et/ou de son assureur serait consacrée à un titre quelconque :
infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité des sociétés Solinjection et Déterminant [F] et statué sur la charge définitive des condamnations ainsi que sur les appels en garantie,
— condamner in solidum les sociétés Alliance BTP, Solinjection, Déterminant [F] [F] et leur assureur, la SMABTP, ainsi que la SARL Daniel [B] Architectes, la SAS Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, à garantir la société Simode-[C] et la CRAMA du Nord-Est de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Très subsidiairement, en l’absence de garantie totale, fixer le partage de responsabilité des intervenants à l’acte de construction de la façon suivante :
20 % pour la SARL Simode-[C],
20 % pour la SARL Daniel Juvelle Architectes et son assureur, la MAF,
20 % pour la société Bourgogne Structure et son assureur, la MAF,
40 % pour le triptyque Alliance BTP, Solinjection, Déterminant [F] et leur assureur SMABTP ;
En conséquence, condamner les intervenants à l’acte de construction à garantir la CRAMA du Nord-Est et son assurée, la société Simode-[C], en fonction du pourcentage de responsabilité susceptible d’incomber à chacun,
infirmer le jugement du chef de l’indemnisation des époux [N] et la réduire dans les plus amples proportions,
— en conséquence, l’infirmer en ce qu’il a privilégié la solution de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble au profit des époux [N] et en ce qu’il a
accueilli leur demande d’indemnisation tant du coût de l’assurance dommage-ouvrage que du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau, écarter l’option de la démolition/reconstruction de l’immeuble et rejeter la demande des époux [N] au titre tant du coût de l’assurance dommage-ouvrage que du trouble de jouissance,
réduire les frais de relogement ainsi que la réparation du préjudice moral de façon significative,
— juger la CRAMA du Nord-Est fondée à opposer à toute demande en paiement formée à son encontre, les plafonds et franchises contractuellement prévus ainsi que sa non-garantie au titre d’un préjudice de trouble de jouissance et de réparation d’un préjudice moral relevant des préjudices immatériels,
— ordonner la déduction des paiements déjà effectués par la CRAMA du Nord-Est des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
En toute hypothèse,
condamner in solidum les sociétés Alliance BTP, Solinjection, Determinant [F] et leur assureur, la SMABTP, ainsi que la SARL Daniel [B] Architectes, la SAS Bourgogne Structure et leur assureur, la MAF, à payer à la CRAMA du Nord-Est et la société Simode-[C] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment des
fins de leurs appels incidents,
condamner in solidum les sociétés Alliance BTP, Solinjection, Determinant [F] et leur assureur, la SMABTP, ainsi que la SARL DANIEL [B] Architectes, la SAS BOURGOGNE STRUCTURE et leur assureur, la MAF, aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dans le décompte desquels il devra être tenu compte des sommes avancées par la CRAMA du Nord-Est.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 3 février 2025 à l’audience tenue par un conseiller rapporteur. A la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur les désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Un huissier de justice requis par M. et Mme [N] a constaté, en substance, les désordres suivants selon procès-verbal du 2 août 2011 :
sous la descente d’eau pluviale au niveau de la parcelle qui a été creusée, une fissure avec pratiquement un-demi centimètre d’écart jusqu’en bas des deux rangées de parpaings qui sont déboîtés avec un écart d’environ un centimètre,
— en partie supérieure du mur, sous la toiture, la présence d’une corniche pierre, fissurée par endroits,
— dans le sous-sol, la présence de fissures en divers points avec infiltrations d’eau ; certains murs sont détrempés au toucher, d’autres présentent une poussée visible
à l''il nu, qui se vérifie par l’emploi d’une règle ; un écart très important entre les rangées de parpaings d’environ un centimètre et demi notamment en partie basse,
— dans le cellier, au niveau du mur donnant sur la façade arrière, des tâches d’auréoles d’eau séchée au niveau des joints-ciment des parpaings ; le mur est encore détrempé,
— dans la cage d’escalier pour remonter dans la maison, une fissure dans le plâtre qui part du haut de l’encadrement de la porte et va jusqu’au sol avec un écartement de quelques millimètres ; des fissures à la diagonale et à l’horizontale, marquées, partant de l’encadrement de la porte,
— dans la salle de séjour des fissures dans le carrelage, certaines sur plusieurs mètres et ou présentant un affleurement au toucher dont l’un est coupant,
— pour accéder dans la cuisine depuis la pièce à vivre, une arche tout autour de l’encadrement en pierres au niveau du linteau est fissurée au niveau d’une jointure,
— à l’extérieur, le crépis présente des fissures en plusieurs endroits.
Dans un autre procès-verbal de constat, établi le 26 janvier 2016, l’huissier de justice, mentionne, en synthèse, la présence de fissures dans la cuisine, le couloir, le séjour, la véranda, le dégagement pour accès aux chambres, la salle de bains, trois chambres, les WC, la descente d’escaliers, une chambre aménagée, dont plusieurs éléments se sont affaissés (évier, sol sous le radiateur), ainsi que dans le sous-sol. Certaines de ces fissures mesurent de 2 à 5 millimètres de large. L’huissier de justice a, en particulier, relevé que plusieurs de celles dont il avait constaté la présence en 2011 se sont aggravées, notamment une sur le carrelage du couloir, relevée à 5 millimètres de large et qualifiée de très profonde en 2016, alors qu’elle mesurait moins d’un millimètre 5 ans plus tôt.
Certaines fissures font toute la largeur du plafond de la pièce (dans la cuisine, le séjour) ; une fissure permet de sentir l’air passer lorsqu’on y pose la main (dans la cuisine).
L’enduit extérieur de la maison présente également de nombreuses fissures, dont certaines mesurent plusieurs millimètres ; l’enduit se décolle en plusieurs points. L’huissier de justice a encore relevé que sur tout le pourtour de la maison, les corniches en pierre sont dessoclées par rapport aux autres, à l’exception de celles situées au niveau de la véranda.
Le cabinet Saretec, saisi par la société Groupama avant la réalisation des travaux de reprise, estime dans un rapport d’étape du 27 mars 2013 que les dommages résultent d’une inadaptation des fondations au sol rencontré.
L’expert judiciaire indique également que les désordres affectent les ouvrages de structure dans ses constitutifs de sous-sol et fondations et que les conséquences de ces désordres infrastructurels sont conséquentes puisqu’elles impactent les superstructures de l’immeuble (rez-de-jardin) tant en façade qu’en structure interne et également tous les embellissements et éléments de distribution que constituent les planchers chauffants, les cloisons, les doublages et les plafonds.
Le cabinet Saretec, saisi par la société Groupama, assureur de la société Simode-[C], indique dans un rapport du 27 mars 2013 que les dommages résultent d’une inadaptation des fondations au sol rencontré.
De la même façon, l’expert judiciaire explique que la cause du sinistre est liée à une pathologie bien connue, qui n’est pas récente, consistant dans une modification de la structure des sols, sous les effets des variations hydriques, ayant pour conséquence des déformations, dislocations des structures construites.
Il précise que le vice du sol est constant depuis la construction de l’immeuble et que « le qualificatif pour le désordre initial déclaré en 2011 impacte bien évidemment la solidité de l’immeuble, puisque les structures ont perdu en partie leur cohésion,
et notamment dans l’angle Sud, avec incidence sur les superstructures supérieures. La fonction structurelle est par ailleurs altérée à la date de 2011-2012 ».
Les travaux de construction de l’ouvrage ont fait l’objet d’un constat de réception le 3 mars 2008, sans réserve.
Les désordres précités, qui remettent en cause la solidité de l’ouvrage, relèvent donc de la garantie décennale due par les constructeurs au titre de l’article 1792 du code civil.
Sur la forclusion
L’article 1792-4-3 du code civil dispose : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre
les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
M. et Mme [N] estiment que leur action contre les sociétés [B] Architectes, Bourgogne Structure et la MAF, est recevable en présence de désordres évolutifs.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Si l’expert judiciaire estime que la sinistralité est évolutive, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés en 2011 et pendant les 10 années qui ont suivi la réception de l’ouvrage, n’ont fait l’objet de la part de M. et Mme [N] d’aucune demande en justice à l’encontre des sociétés [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF dans ce même délai.
En effet, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé aux fins d’expertise la SARL Alliance BTP, la SARL Simode-[C], la société Groupama, la SARL Déterminant et la SMABTP uniquement et les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés [B] Architectes, Bourgogne Structure et à la MAF à la requête de la société Simode-[C] et de la société Groupama, de sorte que l’effet interruptif de cette mise en cause ne peut bénéficier qu’à ces dernières.
La première demande de réparation présentée en justice par M. et Mme [N] contre les sociétés [B] Architectes, Bourgogne Structure et à la MAF consiste en l’assignation à jour fixe délivrée à ces dernières les 18 et 19 novembre 2021, soit après l’expiration du délai décennal.
En conséquence, M. et Mme [N] sont forclos en leurs demandes contre ces parties, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire impute la genèse du sinistre aux sociétés Bourgogne Structure, Simode-[C] et l’architecte, M. [B].
S’agissant de la société Simode-[C], à l’encontre de laquelle M. et Mme [N] ne sont pas forclos, il convient de relever que celle-ci était titulaire du lot gros-'uvre.
Les désordres atteignent la structure de la maison. Ils sont donc imputables au sens de l’article 1792 du code civil à la société Simode-[C].
L’expert en conclusion de son rapport indique que la sinistralité est à attribuer majoritairement à l’architecte et secondairement à l’entreprise Simode-[C] et au BET Bourgogne Structure, il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
La société Simode-[C] ne peut donc, pour s’opposer aux demandes de M. et Mme [N] à son encontre, s’en tenir à affirmer que l’intervention de l’architecte constitue la cause déterminante du sinistre et que sa propre intervention s’est située en marge de celle des autres.
Elle ne peut davantage soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée au motif que les travaux de reprise ont généré une altération très substantielle des structures de l’immeuble, alors qu’elle a participé aux travaux initiaux de construction de la maison, dont l’expert explique qu’ils sont la cause des désordres actuels et de leur aggravation.
Cette société affirme également que M. et Mme [N] ne sont pas étrangers à la survenance de leur dommage dès lors que M. [N] a souhaité se réserver l’ouvrage de drainage et qu’il s’est montré défaillant à l’exécution de ces travaux.
Il convient cependant de relever que selon l’expert judiciaire :
les documents dressés par l’architecte, au titre du projet, étaient totalement insuffisants quant à une prescription précise et surtout quant à l’élaboration de plans permettant de faire exécuter par quiconque un drainage dans les règles de l’art,
— la causalité dominante n’est pas l’exécution d’un drainage inefficace, la causalité constitutive du sinistre en lui-même est une totale inadaptation des infrastructures dans les horizons porteurs soumis, certes à des variations hydriques, mais surtout soumis aux effets excessifs de dessiccation générant des consolidations d’argile.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage à raison du drain, qui soit en outre la cause des désordres.
Dès lors, la société Simode-[C] ne saurait être exonérée, même partiellement, de sa responsabilité à raison d’une faute de M. et Mme [N].
Elle est donc tenue à pleine réparation envers M. et Mme [N] au titre de la garantie décennale.
S’agissant des travaux de reprise, la société Groupama, assureur de garantie décennale de la société Simode-[C], a pris en charge le sinistre d’août 2011 et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux ont été réalisés dans les conditions suivantes :
conception générale et de détail de reprise en sous-'uvre et direction des travaux par la société Alliance BTP,
— réalisation de travaux par la société Alliance BTP selon 3 marchés datés du 23 mai 2013, pour des ouvrages de drainage, réfection du mur sous-sol et reprise en sous-'uvre par longrine,
— travaux d’injection de résine en consolidation des sols, sous les fondations d’une part et sous le dallage d’autre part, réalisés par la société Solinjection selon marché de travaux passé avec M. [N] le 23 mai 2013.
Le technicien ajoute qu’il ne lui a pas été possible de définir très précisément le rôle de la société Déterminant ès qualités d’acteur du bâti, les données sur cette société ne concernant a priori que la comptabilité de travaux.
L’expert judiciaire estime que la société Alliance BTP n’est en rien responsable des désordres consécutifs aux travaux d’origine, que les travaux réalisés par celle-ci n’ont en rien modifié les effets dus aux modifications climatologiques et qu’ « en quelques mots », ces travaux n’ont servi à rien.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, il considère que ce sont bien les ouvrages réalisés par l’entreprise Simode-[C] qui sont à l’origine des désordres s’aggravant régulièrement depuis 2010, malgré les consolidations de sol de Alliance BTP.
En réponse à un dire d’une partie, il ajoute : « Il n’a pas été écrit que les travaux de Alliance BTP avaient impacté l’aggravation des dommages. Dans la zone de consolidation, malgré ces travaux, les déformations structurelles ont continué ; ce n’est pas la même chose ».
S’agissant de l’intervention de la société Solinjection, l’expert judiciaire évoque des injections défaillantes, mais ajoute que l’incidence tient de l’anecdote et qu’il exclut que cette malfaçon d’injection impacte en quoi que ce soit l’étendue du préjudice matériel tel que défini par le projet de reprise élaboré par le maître d''uvre 3IA, daté du 12 décembre 2019 et annexé au rapport.
Il apparaît ainsi que les désordres dont M. et Mme [N] demandent réparation sont imputables aux travaux initiaux de construction de la maison de M. et Mme [N] et non aux travaux de reprise exécutés par les sociétés Alliance BTP et Solinjection.
Lesdits travaux de reprise n’ont pas permis d’y mettre un terme, mais il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire et les parties ne démontrent pas qu’ils les ont aggravés ou qu’ils sont la cause de nouveaux désordres.
L’aggravation des fissurations relevées entre 2011 et 2016 par l’huissier de justice auteur des procès-verbaux de constat précités et confirmée par l’expert judiciaire constitue une évolution des désordres initiaux, dont les travaux de reprise n’ont simplement pas interrompu le cours, l’expert évoquant une « continuation de la sinistralité à partir d’août 2015 et générée au cours de l’été 2011, voire 2010 ».
Quant à la société Déterminant, la société Simode-[C], qui recherche sa garantie, ne démontre pas qu’elle serait intervenue dans la réalisation des travaux de reprise autrement que dans les conditions retenues par l’expert judiciaire. Il n’est donc pas démontré que les désordres lui sont imputables.
La responsabilité décennale des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant ne peut donc être retenue.
En revanche, il convient de relever que, selon l’expert, si les travaux de reprise par consolidation de la société Alliance BTP ont été inutiles dans la performance attendue d’un remède de réparation intégrale de l’ouvrage, ces travaux inutiles et notamment du fait de l’erreur de conception majeure, ont généré un déportement dans le temps pour la véritable solution de remède à mettre en 'uvre. Il précise que si les remèdes financés en 2013-2014 avaient été bien adaptés, il n’y aurait pas eu évolution, poursuite du sinistre et altérations très substantielles de l’ensemble des structures de l’immeuble conduisant même à émettre en alternative de réparation celle d’une démolition avec reconstruction à neuf de l’immeuble.
La mention manuscrite suivante a été portée dans le contrat de maîtrise d''uvre conclu pour la réalisation des travaux de reprise entre M. et Mme [N], d’une part, et la société Alliance BTP, d’autre part : «NB n°1 : Dans un premier temps, la société Alliance BTP a proposé une solution de reprise en sous 'uvre totale par longrines et micropieux.
Compte-tenu de l’importance et de la localisation des désordres il a été convenu, en accord avec l’Expert et la compagnie d’assurance Groupama, de tenter dans une première phase une solution d’injection et de longrines, partielle.
Il est bien entendu qu’en cas d’évolution des désordres, des travaux de micropieux et de longrines sur la totalité du bâtiment seront à prévoir, dont le financement sera assuré par Groupama ».
Cette remarque n’a pas été signée ou contre-signée par la société Groupama et il n’est pas démontré que celle-ci en a eu connaissance, ni donc qu’elle l’a approuvée.
La société Alliance BTP et la SMABTP ne sont donc pas fondées à soutenir que cet assureur a fait le choix de financer une reprise partielle et il apparaît, au contraire, que la société Alliance BTP a accepté de mettre en 'uvre une solution technique qu’elle savait à tout le moins insuffisante à remédier aux désordres.
Il en résulte une faute de la société Alliance BTP, à l’origine de la persistance et de l’aggravation des dommages, qui engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
Cette faute ayant concouru à la réalisation de leur dommage, ainsi qu’ils le soutiennent, la société Alliance BTP, et elle seule, en l’absence de faute démontrée des sociétés Solinjection et Déterminant dans la conception des travaux de reprise, sera condamnée à les indemniser, in solidum avec la société Simode-[C]. La SMABP, qui ne conteste pas sa garantie, sauf à invoquer l’application des plafonds et franchises contractuellement prévus, sera condamnée in solidum avec son assuré, la société Alliance BTP.
La responsabilité de M. [D], titulaire du lot terrassement, n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire et aucune des parties ne formule de demande à son encontre. Il convient donc de mettre M. [D] hors de cause, ainsi que celui-ci le demande.
Sur les préjudices et leur réparation
L’expert judiciaire envisage deux hypothèses pour la réparation de la maison de M. et Mme [N] : une reprise de structure et remise en état, pour un coût qu’il évalue à 528 080 euros, d’une part, la démolition et la reconstruction de la maison, d’autre part, pour un coût de 608 000 euros TTC.
Il précise que les altérations existantes impactent la cohésion d’ensemble d’un bâtiment à l’usage d’habitation, dont l’utilisation est donc sérieusement compromise, non seulement par des altérations esthétiques, mais également par des troubles liés à des entrées d’air et des altérations du sol remettant en cause un entretien raisonnable de l’immeuble.
M. et Mme [N] produisent des photographies prises dans leur maison postérieurement au rapport d’expertise, qui montrent que les désordres se sont encore aggravés, au point de rendre difficile, voire impossible, l’ouverture ou la fermeture de certaines huisseries. Ils expliquent que le chauffage ne fonctionne plus et que la situation est devenue si invivable qu’ils ont dû quitter leur maison et s’installer dans un gîte à compter du 1er juillet 2024.
Les conséquences dommageables sont telles que seule la solution de démolition et reconstruction de la maison est propre, techniquement, à y remédier, sans que les locateurs d’ouvrage soient fondés à soutenir, compte tenu de l’importance desdites conséquences pour les maîtres d’ouvrage, qu’une telle solution est disproportionnée.
La mise en place de micropieux lors de la reconstruction ne saurait faire écarter cette solution réparatoire au motif qu’elle constituerait une plus-value pour M. et Mme [N], contraire au principe de réparation intégrale, alors qu’il s’agit de travaux nécessaires à la solidité de l’ouvrage et à sa conformité à destination, qui auraient dû être prévus dès la conception et la construction de l’ouvrage, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une amélioration, mais de la suppression d’un défaut qui aurait dû être évité.
La souscription d’une assurance dommages-ouvrage est indispensable pour la réalisation des travaux de démolition et reconstruction de la maison. Le principe de réparation intégrale impose donc d’en mettre le coût à la charge des locateurs d’ouvrage responsables et ce, quand bien même M. et Mme [N] n’avaient pas souscrit une telle assurance lors des travaux de construction de leur immeuble.
L’expert a en outre inclut dans le coût des travaux la prise en compte d’aléas à hauteur de 3% ce qui, compte tenu de leur ampleur doit être également considéré comme
nécessaire à la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux désordres et donc être pris en charge par les constructeurs responsables de ceux-ci.
Le montant des honoraires de maîtrise d''uvre et du géotechnicien doivent, en revanche, être déduits de l’évaluation du coût des travaux proposée par l’expert dès lors qu’ils ont été préfinancés par la société Groupama et la SMABTP et que M. et Mme [N] n’auront pas à supporter la charge définitive de ces honoraires.
Ainsi, les sociétés Simode-[C], Groupama, qui ne dénie pas sa garantie pour ce poste de préjudice, Alliance BTP et SMABTP, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 563 000 euros au titre du coût de démolition et reconstruction de leur immeuble. Compte tenu du temps écoulé depuis cette date, il convient de prévoir que cette somme sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La cour ne saurait procéder à aucune réserve au titre d’un surcoût pouvant résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020, dès lors que celui-ci est qualifié d’éventuel par M. et Mme [N].
L’expert judiciaire évalue le temps nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires entre 9 et 10 mois.
M. et Mme [N] expliquent avoir emménagé dans un gîte le 1er juillet 2024 et demandent l’indemnisation du coût de la mise en garde meubles de leur mobilier, ainsi que des frais de déménagement et réemménagement des meubles.
Ces frais sont rendus nécessaires par les travaux de réparation et il ne peut être reproché à M. et Mme [N] de ne pas trouver, pendant leur réalisation, de nouvelle maison qui soit exactement adaptée à la totalité de leurs meubles. Ces postes de préjudice seront donc retenus.
M. et Mme [N] justifient du coût :
— du déménagement et du réemménagement de leurs meubles à hauteur de 19 889.52 euros (2 X 9 944.76 euros),
— de la dépose des éléments de chauffage et sanitaire pour 1 576.30 euros (déduction faite du coût de stockage des éléments déposés),
— des frais de garde meuble et de stockage des éléments déposés à hauteur de 805 euros par mois.
Il convient de retenir ces sommes, qui actualisent l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
Les sociétés Groupama et SMABTP ayant pris en charge, au total, 2/3 des mesures conservatoires exécutées par les établissements Dallemagne durant les opérations d’expertise, M. et Mme [N] ne peuvent obtenir à ce titre que le solde, soit 1 749 euros.
Compte tenu de l’ampleur des désordres, dont il doit être rappelé que l’expert judiciaire a indiqué qu’ils compromettent l’utilisation de l’immeuble, à usage d’habitation et qui ont finalement conduit M. et Mme [N] à quitter celui-ci, ces derniers subissent, sans conteste, un préjudice de jouissance.
Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constituant ni une cause des désordres, ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage les sociétés Simode-[C] et Groupama ne sont pas fondées à soutenir que le maintien dans le temps du trouble de jouissance invoqué par M. et Mme [N] est directement imputable à l’absence de souscription par ceux-ci d’une telle assurance.
La SMABTP ne peut s’opposer à la demande de M. et Mme [N] au titre d’un trouble de jouissance ou voir ce préjudice limité à une période de trois mois à compter du jugement déféré au motif que ceux-ci avaient la possibilité de solliciter les entreprises de leur choix pour que les travaux puissent débuter dès qu’ils disposeraient des fonds nécessaires consécutifs audit jugement, alors que ceux-ci indiquent que les appelantes n’ont pas exécuté intégralement le jugement et invoquent l’incertitude liée à la présente procédure d’appel alors qu’est en cause la destruction et la reconstruction de leur maison.
L’expert a apprécié la valeur locative de la maison à 900 euros par mois et le trouble de jouissance, à 20%.
Les constructeurs ne produisent pas d’éléments qui remettent en cause ces évaluations, que la cour retient donc.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. et Mme [N] tendant à l’allocation de la somme de 26 280 euros pour la période du 2 août 2011, date du premier constat d’huissier précédemment évoqué, jusqu’à la date du jugement, puis une somme de 180 euros par mois du jugement jusqu’à la veille de leur départ de la maison, le 1er juillet 2024. Ce poste de préjudice est ainsi liquidé à la somme de 1 440 euros, conformément à la demande de M. et Mme [N].
Pour la période postérieure au 1er juillet 2024, M. et Mme [N] justifient avoir loué un pavillon individuel pour un coût mensuel de 1 100 euros. Etant relevé que le contrat de location précise que le loyer est de 700 euros par mois, donc inférieur à la valeur locative de la maison litigieuse, et que le solde (400 euros) correspond à des charges, il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Simode-[C] et Groupama, que ce logement offre à M. et Mme [N] une « solution de repli plus confortable que leur logement initial ».
M. et Mme [N] invoquent en outre un préjudice moral en faisant valoir que la situation est de nature à générer des préjudices qualifiés d’anxiogènes, qu’ils entendaient régulièrement des craquements impressionnants laissant à penser que la maison allait s’écrouler sur eux.
L’expert judiciaire ne conteste pas ces craintes, en rappelant que les maîtres d’ouvrage sont profanes.
Ces derniers produisent une attestation du maire de la commune où se situe la maison litigieuse, qui indique avoir de nouveau visité celle-ci le 2 décembre 2024 et qui déclare que la situation a encore évolué défavorablement et que l’accès à la maison est possible pour toutes personnes qui voudraient s’introduire à l’intérieur sans effraction.
La crainte subie pendant plusieurs années pour leur sécurité, la vision de leur maison ne cessant de se dégrader depuis 2011 et la considération de son état actuel ont
nécessairement causé à M. et Mme [N] un préjudice, distinct du trouble de jouissance, qui justifie l’allocation d’une somme de 7 000 euros chacun.
En conséquence, la société Simode-[C], la société Alliance BTP et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes à M. et Mme [N] au titre de leurs préjudices annexes :
1 749 euros pour solde du coût des travaux conservatoires
— 21 460.32 euros au titre du déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
— 805 euros par mois correspondant aux frais de garde-meubles et de stockage des éléments de chauffage, pendant la durée des travaux,
— 26 280 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période du 2 août 2011 au 19 octobre 2023, outre 1 440 euros pour la période du 20 octobre 2023 au 30 juin 2024,
— 1 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la fin des travaux de démolition/reconstruction de la maison, au titre du coût de leur relogement.
— 7 000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral.
La société Groupama, qui garantit la responsabilité décennale de la société Simode-[C], inclut dans cette garantie le coût des frais de déménagement et réemménagement et garde des meubles, ainsi que les frais de relogement, au titre de la garantie dite des « dommages immatériels », avec une franchise opposable de 10%.
Elle refuse, en revanche sa garantie au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu avec la société Simode-[C] prévoient la garantie, au titre de l’assurance responsabilité civile décennale, des dommages immatériels consécutifs, avec une franchise de 10%.
Le dommage immatériel consécutif est défini, dans les conditions générales, comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Le trouble de jouissance subi par M. et Mme [N], qui a consisté dans la diminution de leur droit d’utiliser leur bien, ne constitue pas un préjudice pécuniaire, pas plus que leur préjudice moral.
Ces deux postes de préjudices sont donc exclus de la garantie de la société Groupama.
En conséquence, celle-ci sera condamnée, in solidum avec son assuré, la société Simode-[C], à payer les sommes suivantes à M. et Mme [N] :
1 749 euros pour solde du coût des travaux conservatoires,
— 21 460.32 euros au titre du déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
— 805 euros par mois correspondant aux frais de garde-meubles et de stockage des éléments de chauffage, pendant la durée des travaux,
— 1 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la fin des travaux de démolition/reconstruction de la maison, au titre du coût de leur relogement.
La franchise contractuelle de 10% n’est opposable à M. et Mme [N] qu’au titre de la garantie, non obligatoire, du coût de leur relogement.
Sur les appels en garantie
Les sociétés Simode-[C] et Groupama recherchent la garantie des sociétés [B] Architectes, Bourgogne Structure et de la MAF.
La société Alliance BTP et la SMABTP forment un appel en garantie contre les sociétés [B], Bourgogne Structure, MAF, Simode [C] et Groupama.
Il a été précédemment établi que la responsabilité de la société Alliance BTP est engagée à raison de la persistance et de l’aggravation des dommages et que celle-ci ne saurait imputer à la société Groupama la faute tenant à la conception défaillante des travaux de reprise.
L’expert judiciaire explique que :
la société [B] Architectes n’a, à aucun moment de l’élaboration des esquisses, du dossier de permis de construire, du projet, de la consultation des entreprises, sollicité quiconque pour élaborer lui-même ou faire élaborer par un spécialiste, un protocole de reconnaissance géotechnique absolument nécessaire dans le contexte géographique où est implanté l’immeuble des époux [N] ; il estime incompréhensible que l’architecte n’ait pas, ab initio, dès l’avant-projet, adapté sa conception à la nature du sol situé dans une zone pathogène connue,
— le BET Bourgogne Structure, qui connaissait pourtant nécessairement les aléas géotechniques du secteur, n’a à aucun moment attiré l’attention de l’architecte en tant que spécialiste de la structure sur la nécessité d’une étude géotechnique ; il estime incompréhensible que le BET Bourgogne Structure ait pu dresser ses plans d’exécution sans exiger la production d’une étude géotechnique compte tenu de cette situation de zone géographique pathogène « connue de tous les experts » ; il retient encore que le BET Bourgogne Structure n’a diligenté aucune intervention sur le chantier, même au titre d’une visite en examen des sols, à l’ouverture des fouilles pour fondations,
— la société Simode-[C] a réalisé l’intégralité des travaux (sauf le drainage, que M. [N] s’est réservé), sans émettre d’interrogation à l’égard du BET Bourgogne Structure et sans solliciter le maître d’ouvrage pour la réalisation d’investigations géotechniques adaptées au site, alors qu’elle avait été alertée par M. [D], titulaire du lot terrassement, sur le particularisme du sol (arrivées d’eau dans les fouilles en masse) ; il confirme que ce sont bien les ouvrages réalisés par l’entreprise Simode-[C] qui sont à l’origine des désordres s’aggravant régulièrement depuis 2010 (page 93 du rapport),
Il impute la genèse du sinistre à ces trois sociétés dans les proportions suivantes :
BET Bourgogne Structure : 20%,
— Société Simode-[C] : 30%,
— Société [B] Architectes : 50%.
La société [B] Architectes soutient qu’elle avait parfaitement conscience des caractéristiques du sol, mais qu’elle a pris en compte la volonté des époux [N] de minimiser les coûts le plus possible, de sorte qu’elle a choisi, pour éviter à ceux-ci les frais afférents à la réalisation d’une étude de sol, de différer l’appréhension de la question de la nature des sols jusqu’à l’ouverture des fouilles.
Elle estime que cette méthodologie est sans lien de causalité avec les désordres.
Elle rappelle en outre que sa mission, initialement complète, a été interrompue par M. et Mme [N] avant l’exécution des travaux.
La société [B] Architectes invoque la légitimité de sa méthodologie au regard des « aspects particuliers du dossier » mais n’apporte aucun élément technique qui
contredise l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle « une étude géotechnique ne se réalise pas à l’occasion des travaux de terrassement, mais bien en préalable ».
En outre, elle était tenue d’un devoir de conseil envers M. et Mme [N] et aurait dû, compte tenu de la méthodologie qu’elle dit avoir adoptée, à tout le moins rappelé cette dernière aux maîtres de l’ouvrage lorsque ceux-ci ont mis fin à sa mission avant que les travaux de terrassement n’aient commencé et la nécessité, le cas échéant,
d’adapter la conception et la structure de la maison à la nature du sol en fonction des constats effectués, voire de la réalisation d’une étude géotechnique.
Un maître de l’ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d''uvre. La société [B] Architectes ne saurait donc imputer la responsabilité des désordres à la décision de M. et Mme [N] de mettre fin à sa mission avant son terme.
La faute de la société [B] Architectes est donc établie.
La faute de la société Simode-[C], qui consiste à n’avoir pas tenu compte de l’alerte donnée par le terrassier, M. [D], quant à des arrivées d’eau lors des fouilles, ne saurait exonérer l’architecte de sa propre responsabilité dès lors que le projet de conception qu’il avait la mission d’élaborer devait, ainsi que l’expert le rappelle, permettre aux entreprises consultées de définir sans ambiguïté, l’étendue de toutes les prestations à réaliser et le coût des travaux, aux travers de documents écrits avec spécifications techniques et de documents graphiques relatifs aux dispositions particulières des ouvrages à réaliser. Or il n’est pas démontré que la société [B] Architectes a informé les constructeurs de son choix méthodologique et des précautions particulières à prendre en conséquence lors des fouilles.
Le BET Bourgogne Structure a également commis une faute à défaut d’avoir attiré l’attention de l’architecte sur la nécessité d’une étude géotechnique.
Compte tenu des fautes respectives des sociétés en cause, il convient de :
condamner la société [B] Architecte in solidum avec la MAF à garantir les sociétés Simode-[C], Groupama, la société Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre celles-ci,
— condamner le BET Bourgogne Structure in solidum avec la MAF à garantir les sociétés Simode-[C], Groupama, la société Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre celles-ci,
— condamner la société Simode-[C] in solidum avec Groupama pour l’ensemble des sommes dues à M. et Mme [N] à l’exception de celles allouées au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, à garantir la société [B] Architecte, le BET Bourgogne Structure, la MAF, la société Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre celles-ci,
— condamner la société Alliance BTP in solidum avec la SMABTP à garantir la société [B] Architecte, le BET Bourgogne Structure, la MAF, la société Simode-[C] et Groupama à hauteur de 15%.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Groupama
Compte tenu de la condamnation des sociétés Simode-[C] et Groupama à indemniser M. et Mme [N] du coût des réparations des désordres que présente l’ouvrage, la société Groupama n’est pas fondée à réclamer à ces derniers le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance au cours des opérations d’expertise, correspondant aux frais de maîtrise d''uvre, d’étude géotechnique et de mesures conservatoires, pour un montant total de 9 561 euros, dont ceux-ci n’ont pas à supporter la charge définitive.
La société Groupama demande la condamnation des sociétés Alliance BTP, Solinjection et Déterminant et de leur assureur, la SMABTP, à lui rembourser l’indemnité de 132 462.04 euros versée à M. et Mme [N] pour financer les travaux de reprise, qui se sont révélés inutiles.
Elle invoque en ce sens la responsabilité civile de droit commun et les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances.
La société Alliance BTP et son assureur sont condamnés à réparer les conséquences dommageables de l’inefficacité des travaux de reprise.
La société Groupama n’explicite pas le préjudice qu’elle subirait ou que les maîtres d’ouvrage, dans les droits desquels elle serait subrogée, subiraient encore en dépit de cette condamnation.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la SMABTP
La SMABTP est fondée à obtenir des sociétés [B] Artchitecte, Bourgogne Structure, MAF, Simode-[C] et Groupama, le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra (frais de maîtrise d''uvre, frais d’étude géotechnique et travaux conservatoires pour une somme globale de 19 249 euros), à proportion des recours en garantie précédemment fixé.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il déboute les sociétés [B] Architecte, Bourgogne Structure, MAF, Alliance BTP, Déterminant, Solinjection, Groupama, Simode-[C] et M. [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il condamne in solidum les sociétés [B] Architecte, Bourgogne Structure, MAF, Alliance BTP et SMABTP à supporter les dépens de première instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
Les sociétés Simode-Brison, [B] Architecte, Bourgogne Structure, Alliance BTP et Groupama, la MAF et la SMABTP, qui succombent, doivent supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés précitées et celles des sociétés Solinjection et Déterminant [F] en paiement au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme [N] une indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP, la SASU Déterminant [F], la SA Solinjection, Groupama, la SARL Simode-[C] et M. [X] [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il condamne in solidum les sociétés [B] Architecte, Bourgogne Structure, MAF, Alliance BTP et SMABTP à supporter les dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Déclare M. [P] [N] et Mme [V] [N] forclos en leur action contre la SARL Bourgogne Structure, la SAS Daniel [B] et Architectes et la MAF,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances
Mutuelles du Nord Est, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à payer à M. [P] [N] et Mme [V] [N] la somme de 563 000 euros au titre du coût de démolition et reconstruction de leur immeuble,
Dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 22 mars 2021,
Déboute M. [P] [N] et Mme [V] [N] de leur demande de réserve au titre d’un surcoût pouvant résulter de l’application de la nouvelle norme RE 2020,
Condamne in solidum la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à payer à M. [P] [N] et Mme [V] [N] les sommes suivantes :
1 749 euros pour solde du coût des travaux conservatoires,
— 21 460.32 euros au titre du déménagement/réemménagement et de la dépose des éléments de chauffage,
— 805 euros par mois correspondant aux frais de garde-meubles et de stockage
des éléments de chauffage, pendant la durée des travaux,
— 1 100 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la fin des travaux de démolition/reconstruction de la maison, au titre du coût de leur relogement,
Condamne in solidum la SARL Simode-[C], la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à payer à M. [P] [N] et Mme [V] [N] les sommes suivantes :
26 280 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période du 2 août 2011 au 19 octobre 2023, outre 1 440 euros pour la période du 20 octobre 2023 au 30 juin 2024,
— 7 000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral,
Rappelle que la franchise contractuelle de 10% n’est opposable à M. et Mme [N] qu’au titre de la garantie, non obligatoire, du coût de leur relogement,
Met M. [X] [D] hors de cause,
Condamne la SAS Daniel [B] et Architectes in solidum avec la MAF à garantir la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre celles-ci,
Condamne la SAS Bourgogne Structure in solidum avec la MAF à garantir la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre celles-ci,
Condamne la SARL Simode-[C] in solidum avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est pour l’ensemble des sommes dues à M. et Mme [N] à l’exception de celles allouées au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, à garantir la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre celles-ci
Condamne la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP in solidum avec la SMABTP à garantir la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS
Bourgogne Structure, la MAF, la SARL Simode-[C] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est à hauteur de 15%,
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est de sa demande de condamnation de M. [P] [N] et Mme [V] [N] à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance au cours des opérations d’expertise pour un montant total de 9 561 euros,
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est de sa demande de remboursement de l’indemnité de 132 462.04 euros versée à M. et Mme [N] pour financer les travaux de reprise,
Condamne la SAS Daniel [B] et Architectes in solidum avec la MAF à payer à la SMABTP la somme de 8 662.05 euros en remboursement des sommes dont celle-ci a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra,
Condamne la SAS Bourgogne Structure in solidum avec la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3 849.80 euros en remboursement des sommes dont celle-ci a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra,
Condamne la SARL Simode-[C] in solidum avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est à payer à la SMABTP la somme de 3 849.80 euros en remboursement des sommes dont celle-ci a fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra,
Condamne in solidum la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP et la SMABTP à payer à M. [P] [N] et Mme [V] [N] la somme de 5 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL Simode-[C], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles du Nord Est, la SAS Daniel [B] et Architectes, la SAS Bourgogne Structure, la MAF, la SAS Renfortec exerçant sous le nom commercial Alliance BTP, la SA Solinjection et la SASU Déterminant [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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