Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mai 2025, n° 25/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03677 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHC
Nom du ressortissant :
[D] [N]
[N] C/ Mme LA PREFETE DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [D] par le préfet de [Localité 3]. Le même jour il se voyait assigner à résidence.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 19 novembre 2021 les policiers du commissariat de [Localité 2] ont relevé que [N] [D] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 01 février 2025 [N] [D] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et purgeait une peine de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 04 avril 2024. Il était placé sous le régime de la semi-liberté par ordonnance du juge d’application des peines le 05 mars 2025.
Le 02 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [D] par le préfet de [Localité 3].
Le 02 mai 2025, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou du centre de semi-liberté [N] [D] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4].
Dans son ordonnance du 05 mai 2025 à 16 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 10 heures 11, [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [N] [D] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de [Localité 3] n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 06 mai 2025 à 10 heures 25 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 mai 2025 à 13 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Houppe, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 06 mai 2025 à 11 heures 25 par lesquelles elle sollicite l’audiencement de la procédure au visa de l’article L 743-23 du CESEDA.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [N] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [N] [D], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [N] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [N] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 04 mai 2025 à 15 heures 09, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Maroc afin d’obtenir l’identification de [N] [D] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et qui n’a pas été reconnu par les autorités algériennes et tunisiennes selon le courriel de la préfecture du 25 mars 2025 adressé au consul du Maroc : Que parallèlement la préfecture a saisi la direction générale des étrangers en France ; Qu’enfin la préfecture justifie également avoir saisi à nouveau les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 23 avril 2025 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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