Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 oct. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 janvier 2023, N° F20/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00378
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVOD
AFFAIRE :
Société ASSISTANCE SERVICE GRUES
C/
[K] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 20/00645
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ASSISTANCE SERVICE GRUES
N° SIRET : 453 477 465
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0076
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [I]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 6]
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société A.S.G est E.U.R.L immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise.
La société A.S.G a pour activité le montage, levage et la location de grues, l’achat et la vente de matériel du BTP, le montage et démontage de grues à tour, la mise en place et location de tout appareil de levage ainsi que la participation à toutes les affaires ou opérations commerciales se rapportant à ces objets.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2018, M. [I] a été engagé par la société A.S.G, en qualité de Directeur adjoint, statut cadre, coefficient C10, niveau VII, à temps plein, à compter du 4 juin 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de Directeur adjoint dans le cadre d’une durée du travail de 39 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de
4.464,90 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de matériels agricoles, de BTP et de manutention (IDCC 1404) du 23 avril 2012.
À compter de 2019, plusieurs incidents émaillent la relation de travail notamment sur le temps de travail de fin de semaine et à compter du 4 février 2020, Monsieur [I] a été arrêté pour maladie.
Le 24 mars 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à l’issue duquel, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2020, la société A.S.G a notifié M. [I] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Votre poste de directeur adjoint vous oblige à respecter un certain formalisme administratif, notamment et a minima un rapport mensuel.
Etant une petite entreprise, le gérant n’est pas toujours sur site, il vous incombe de rendre compte par écrit de vos actions.
Nous n’avons jamais eu en notre possession de tels rapports d’activité malgré nos différentes demandes
— Absent sans motif depuis le 9/03/2020 nous vous avons demandé de justifier de votre absence par courrier recommandé et simple le 11 mars 2020.
Vous nous avez répondu que vous étiez en congés payés et que n’ayant pas reçu de refus ni d’acceptation de notre part, vous considériez ces dates comme « acceptées ».
Vous parlez de « nouvelles procédures » ' Il n’en est rien.
Chaque demande doit être faite au préalable et doit être acceptée par votre employeur avant chaque départ.
La demande pour la semaine du 9 au 14/02 ne vous a pas été accordée pour la simple et bonne raison que le gérant devait s’absenter à cette même période.
Vous avez délibérément pris vos congés sans validation obligeant le dirigeant à changer ses dates au dernier moment car la présence des cadres est obligatoire chaque matin pour la mise en route de chaque chantier.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licenciez pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d’envoi de cette lettre soit le 2 avril 2020 ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société A.S.G, à verser les sommes suivantes à M. [I] :
. 8 929,09 euros (huit mille neuf cent vingt-neuf euros et neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 056,40 euros (deux mille cinquante-six euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 13 394,70 euros (treize mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 339,47 euros (mille trois cent trente-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
. 8 671,60 euros (huit mille six cent soixante-et-onze euros et soixante centimes) au titre des rappels de salaire,
. 867,16 euros (huit cent soixante-sept euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société A.S.G de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Ordonne à la société A.S.G, de remettre à M. [I] les documents suivants, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement:
. un solde de tout compte,
. une attestation destinée à Pôle Emploi,
. un certificat de travail :
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 464,90 euros bruts, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R. 1454-28 du Code du Travail ;
— Dit que la société A.S.G devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] à concurrence d’un mois d’indemnité, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements :
— Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société A.S.G de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 8 février 2023, la société A.S.G a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA Le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société A.S.G, appelante, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2023 par la formation paritaire du Conseil des prud’hommes de [Localité 5].
— Infirmer en totalité ledit jugement et statuant à nouveau.
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] était totalement justifié.
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société A.S.G.
— Condamner M. [I] à payer à la société A.S.G une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 4 janvier 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions et notamment en qu’il a condamné la société A.S.G à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 8 929,09 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
. 2 056,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 13 394,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 339,47 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 671,60 euros au titre du rappel de salaire,
. 867,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société A.S.G à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est de droit,
— Condamner la société A.S.G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe la limite du litige fait état de deux griefs : l’absence de remise par le salarié de rapport d’activité et une insubordination liée au non-respect du refus de congés sur la période du 9 au 14 mars 2020.
L’employeur à qui il incombe d’établir la réalité des griefs indique avoir opposé un refus à la demande de congés déposés par Monsieur [I] et transmet à ce titre la demande de congés établie le 17 février 2020 à la suite de laquelle figure la décision du responsable qui coche la mention « refus », le document étant signé le 18 février 2020 par le responsable.
Le salarié fait valoir que ce refus ne lui a pas été notifié et que l’insubordination n’est pas caractérisée.
Il est constant que toutes les autres demandes de congés adressées par Monsieur [I] ont été acceptées. Dès lors que la société ne justifie pas de la notification du refus à son salarié, la cour retient que ce dernier a pu légitimement considérer que sa demande était acceptée de la même manière que toutes celles qu’il avait transmises auparavant.
En tout état de cause, dès lors que la notification du refus n’est pas démontrée, le doute profite au salarié et la cour considère comme le conseil des prud’hommes que le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’absence de production de rapports mensuels, il apparaît que ni le contrat de travail, ni aucun autre document conventionnel ou réglementaire ne prévoit la délivrance par le salarié de ces rapports d’activité. L’employeur ne transmet aucun courrier ou message permettant d’établir qu’il avait précédemment sollicité le salarié sur ce point. Dès lors, la cour ne peut que considérer que ce grief n’est pas établi.
Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [I] n’est donc pas justifié et, par voie de confirmation de la décision prud’homale, il y a lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [I] sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté des demandes dès lors qu’elle considère que le licenciement est justement causé. Elle ne formule aucune contestation quant aux montants alloués par les premiers juges.
Au visa des dispositions des articles L 1235- 3, L 1234 ' 9 et L 1234 ' 5 du code du travail et au regard du salaire de référence non contesté de 4 464,90 euros, les sommes allouées à Monsieur [I] sont justifiées en droit et régulières dans leur calcul. Il y a lieu de confirmer l’intégralité des condamnations allouées au salarié par le conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [I] sollicite la somme de 8 671,60 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents pour les temps de travail exécutés sur les périodes de fin de semaine qui ne lui ont pas été réglées. Pour étayer sa demande, il fournit la liste de l’intégralité des samedis et dimanches durant lesquels il a été amené à travailler entre le 15 septembre 2018 et le 30 novembre 2019 et communique pour en justifier les plannings qui attestent des chantiers effectivement engagés sur les dates qu’il retient.
Les éléments communiqués par Monsieur [I] apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en transmettant ses propres éléments.
L’employeur, sans contester que son salarié ait été embauché pour un temps de travail de 39 heures, explique que le travail durant les temps de fins de semaines était indispensable au fonctionnement de la société et en justifie par les arrêtés municipaux autorisant la circulation et de stationnement dans les communes. Il ne conteste pas que le salarié ait travaillé durant les fins de semaines. Il ne transmet aucun élément de nature à contester les plannings et la demande du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande au titre des heures non rémunérées sur les fins de semaine est justifiée, ce d’autant que le calcul de la condamnation aux rappels de salaire fixé par le conseil de prud’hommes n’est pas discuté par l’employeur. Il convient de confirmer ce montant.
Sur les autres demandes
Le conseil de prud’hommes a statué sur l’intérêt des créances, leur capitalisation, a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte et le remboursement des indemnités chômage à concurrence d’un mois.
Monsieur [I] sollicite la confirmation sur l’ensemble de ces points. La société conclut au débouté sans préciser les motifs justifiant l’infirmation réclamée.
La cour dans ces circonstances et au vu des éléments produits et des débats confirmera la décision prud’homale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en équité de confirmer la condamnation du conseil des prud’hommes concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros en première instance et d’allouer en cause d’appel au salarié la somme de 3000 euros. Il convient également de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 janvier 2023;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Assistance Service Grues à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Assistance Service Grues aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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